Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 juin 2026RG n° 26/00351

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 2025-77555 · 27 octobre 2025
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La 10 avril 2025 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 avril 2025.
  • Demandes et arguments : Le 4 juillet 2025, Mme [U] a adressé un mail contenant des allégations d'harcèlement et de discrimination et le 10 juillet 2024 elle a formé une demande d'exercice de son droit d'accès aux données personnelles sur le fondement de l'article 15 du règlement général sur la protection des données.
  • Solution: INFIRME l'ordonnance; Statuant à nouveau et y ajoutant; ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société [8] France à Mme [Q] [U] des courriels envoyés et reçus sur la messagerie professionnelle de Mme [Q] [U] ([Courriel 1]), pendant les congés de cette dernière, les week end, ainsi que pendant la plage horaire (heure française) de 20 heures à 7 heures, et ce: sans communication des documents attachés, à compter du 1er février 2022 et jusqu'au 5 mai 2025.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 2025 77555
  4. Appel formé Mme [U]
  5. Conclusions notifiées Mme [U]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

466 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSDS

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 2025-77555

APPELANTE :

Madame [Q] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de Paris (toque L0069)

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de Paris (toque C2477), substituée par Me Jean-Philippe LAFAGE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (ci'après [2]) appartient au groupe [2]

qui a pour activité l'édition et la fourniture de logiciels de gestion de la relation client

ainsi que l'hébergement d'applications d'entreprise.

Mme [Q] [U] a été embauchée par la SAS [1] par contrat

à durée indéterminée au poste de vice-président solution engineering à compter

du 1er avril 2018 pour une rémunération annuelle brute de 240 000 euros,

outre une rémunération variable et un véhicule de fonction.

La 10 avril 2025 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 avril 2025.

Le 5 mai 2025, elle a été licenciée pour « motif personnel ».

Il lui est fait grief d'un engagement insuffisant sur des projets enjeux clés, des difficultés à collaborer avec ses interlocuteurs en interne, de carence managériale et dans la gestion

des sujets liés aux ressources humaines.

Le 4 juillet 2025, Mme [U] a adressé un mail contenant des allégations de harcèlement et de discrimination et le 10 juillet 2024 elle a formé une demande d'exercice de son droit d'accès aux données personnelles sur le fondement de l'article 15 du règlement général

sur la protection des données.

Le 1er août 2025, la société [1] a indiqué avoir procédé à une enquête interne concluant à l'absence de preuve suggérant un harcèlement moral.

Le 7 octobre 2025, Mme [U] a exercé son droit d'accès à ses données personnelles

ce qui a donné lieu à une communication.

Le 17 octobre 2025, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil

de prud'hommes de [Localité 3] afin de voir ordonner à la société [1]

la communication de divers documents sur le fondement de l'article 145 du code

de procédure civile.

Le 27 octobre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Mme [Q] [U];

Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700

du code de procédure civile;

Condamne Mme [Q] [U] aux dépens. »

Le 18 décembre 2025, Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de :

« INFIRMER l'ordonnance entreprise de l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [Q] [U],

- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700

du CPC,

- condamné Madame [Q] [U] aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- JUGER Madame [Q] [U] recevable et bien-fondé en ses demandes,

-ORDONNER à la société [1] la remise à

Madame [Q] [U] des document suivants :

- tous les courriels envoyés et reçus sur la messagerie professionnelle de

Madame [U] (adresse : [Courriel 1]), comprenant l'ensemble

des données issues de cette messagerie, dans la limite :

' de la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

' et des échanges intervenus entre le 01/02/2022 et 05/05/2025 ;

- Les données issues de l'agenda « Calendar » associé à la boîte mail professionnelle [Courriel 1], retraçant l'ensemble des rendez-vous internes

(tels que les rituels d'équipe) et externes (réunions clients, partenaires, etc.), limitées :

' à la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

' et aux événements intervenus entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

- tous les messages envoyés et reçus via la messagerie '[3]', associée au compte professionnel « [W] » de Madame [U], outil de collaboration interne retraçant l'ensemble des conversations instantanées, limités :

' à la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025;

' et aux échanges intervenus entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025;

- L'historique RH de l'évolution de la carrière de Madame [U] au sein

de la société [2] -outil « Workday », incluant les changements de rattachement hiérarchique, les augmentations de salaire, les attributions de RSU

ainsi que les évaluations annuelles depuis la prise de poste de Mme [U]

le 01/04/2018

- les contrats de travail et avenants de MM. [M] [V] et [N] [S],

sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- les bulletins de salaire de MM. [M] [V] et [N] [S] des mois

de décembre et mars de chaque année depuis 2018 jusqu'à 2024 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse

du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- les bulletins de salaire de MM. [M] [V] et [N] [S] entre les mois

de janvier 2025 et mars 2025 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement

de coefficient ou de fonction, grading de MM. [M] [V] et [N] [S], depuis 2018 jusqu'à 2025 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir

le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- l'attribution des RSU à MM. [M] [V] et [N] [S] chaque année

depuis 2018 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro

de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire

après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- Les lignes directrices de répartition des salaires et des RSU pour le grade

de Vice-Président et pour le grade de Senior Vice-Président, par fonction, pour l'entité [4] ;

- les grilles de salaires et les grilles de distribution de RSU des Vice-présidents

et des Senior Vice-Président ainsi que les grilles de distribution de RSU depuis 2018 jusqu'à 2025 ;

- Sur le rapport d'enquête du 1er août 2025 :

' Les éléments et/ou pièces lui ayant permis de constater qu'en mars 2025,

à l'examen du nouvel organigramme proposé, il a été constaté que la structure ne comportait pas la fonction de Responsable SE (SE Leader) ;

' Les éléments et/ou pièces démontrant que Mme [U] a eu des points

de suivi sur T4 de l'EX2025(hormis les deux points en T3 et en T4

qui ne permettent pas de dire qu'il y a eu un suivi) ;

' Les éléments et/ou pièces démontrant qu'il n'y a pas de PIP pour les SVP

et les retours continus ou accompagnement vers des opportunités

de redéploiement proposés à Mme [U] ;

' Les éléments et/ou pièces démontrant que Mme [U] aurait bénéficié d'un retour de sa manager, Mme [P], sur l'évaluation 2024 ;

' Les éléments ou pièces fondant l'évaluation 2024 de Mme [U] ;

' Ainsi que toutes les pièces qui ont conduit aux conclusions de cet enquêteur.

- ORDONNER que la remise de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour

et par document, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER la société [1] à payer

à Mme [Q] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ;

- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens,

avec distraction au profit de Me KONG THONG , en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2026, la société [1] demande à la cour de :

« A TITRE LIMINAIRE :

A titre principal :

- CONSTATER l'absence d'effet dévolutif ;

- DECLARER irrecevables les conclusions de l'appelante en ce qu'elles ne contiennent aucune critique de l'ordonnance entreprise et ne satisfont pas aux exigences

de l'article 954 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- CONSTATER l'absence d'intérêt à agir compte tenu de la saisine au fond ;

- DÉCLARER irrecevables les demandes de communication de l'appelante au regard

de la saisine de l'instance au fond ;

AU FOND :

- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2025 par la formation

des référés du Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- DÉBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Madame [U] à payer la somme de 5.000 euros

à la Société [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure

civile ;

- CONDAMNER Madame [U] à payer la somme de 5.000 euros

à la Société [1] à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive ;

- CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

y compris les frais de postulation de la Société ;

A titre subsidiaire, en cas de condamnation :

- LIMITER le montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard à compter

de la signification de la décision, tous documents confondus. »

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif et la recevabilité des conclusions de Mme [U]

La société [2] fait valoir que :

- Si l'appelante sollicite bien l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux termes

de son dispositif, les conclusions adverses ne contiennent aucune critique du jugement

et se bornent à reproduire les termes, ainsi que l'argumentaire développé en première instance ;

- En l'absence de critique du raisonnement développé en première instance, l'appelante

ne met pas la cour en l'état de rejuger l'affaire, étant précisé que les nouveaux moyens développés ne sont pas identifiés en tant que tels ;

- Dans ces conditions, les conclusions communiquées en violation de l'article 954 du code de procédure civile ne permettent pas de saisir valablement la cour.

Sur ce,

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour

la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux

qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement

ou si l'objet du litige est indivisible. »

En application de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

(')

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

(')

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande

la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Il est de fait que Mme [U] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit

n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions, elle a sollicité l'infirmation de cette décision et formulé

ses demandes de documents appuyées par les éléments de fait et de droit présentés

à leur soutien dans la discussion.

En application des dispositions précitées, il doit donc être considéré que l'effet dévolutif a opéré s'agissant des demandes présentées à nouveau devant la cour d'appel, de sorte

que la cour est valablement saisie et les conclusions de Mme [U] n'encourent

aucune irrecevabilité.

La cour relève au surplus que contrairement à ce que soutient la société [2],

Mme [U] a critiqué la décision entreprise, en indiquant à plusieurs reprises à l'issue de ses développements que « c'est par une erreur d'appréciation que le conseil a estimé que....(... ) », ce qui constitue une « critique du raisonnement développé en première instance ».

Sur la recevabilité des demandes de Mme [U] en raison du défaut d'intérêt à agir

La société [2] fait valoir que :

- Une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile

ne peut être ordonnée lorsqu'une juridiction du fond est déjà saisie du même litige ;

- Mme [U] a depuis saisi la juridiction au fond, les conditions de l'article 145

ne sont plus remplies et elle n'a plus d'intérêt à agir ;

- Les allégations relatives à une prétendue discrimination ou inégalité de traitement

n'ont pas été formulées dans le cadre de la saisine au fond.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin

de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable

en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées

à la demande de tout intéressé.

Il est démontré que Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes au fond

le 8 avril 2026 de sorte que son action sur le fondement de l'article 145 du code

de procédure civile est recevable, peu important que Mme [U] n'ait aucunement fait mention de discrimination ou d'inégalité de traitement lors de sa saisine du juge du fond qui est intervenue postérieurement à l'ordonnance qui l'avait déboutée de ses demandes

de communication.

Sur les demandes de communication de pièces

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées

à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9

du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces

sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher

si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve

de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication

est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés,

de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve

et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre

de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du Règlement n 2016/679

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer

par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel

des salariés non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées

au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable en tenant compte du ou des motifs allégués de contentieux.

Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés contenues dans les documents dont la communication est ordonnée,

qu'aux seules fins de l'action entreprise.

Il ressort de la lecture des conclusions de la société [2] que son opposition

aux demandes présentées par Mme [U] est fondée sur l'absence de l'existence

d'un motif légitime pour les raisons suivantes :

- Il n'existe aucun risque de disparition ou de difficulté de conservation des preuves,

compte tenu de la nature des pièces concernées ;

- Mme [U] évoque des difficultés avec son management depuis de nombreux mois avant la notification de son licenciement et aurait pu dès ce moment récupérer

les documents qu'elle demande et qui étaient pour la grande majorité déjà disponibles (agenda, échanges d'emails, messagerie [3]) ;

- La simple contestation des motifs du licenciement ne constitue pas un motif légitime ;

- Mme [U] a attendu plus de 5 mois pour introduire sa demande, ce qui suffit

à caractériser l'absence de motif légitime et à démontrer l'absence d'urgence ;

- Mme [U] a déjà exercé son droit d'accès à ses données personnelles, ce qui a donné lieu à la communication de plus de 500 échanges provenant de sa messagerie professionnelle [5] et de la messagerie instantanée [3], le 7 octobre 2025 ;

- Les documents sollicités ne revêtent pas un caractère strictement nécessaire à l'issue

du litige et la demande portant sur plus d'un millier de documents, constitue une mesure d'investigation généralisée prohibée par la jurisprudence qui s'avère disproportionnée

au regard de l'objet du litige ;

- La communication demandée porte atteinte de manière disproportionnée à la vie privée de plusieurs autres salariés, notamment par la communication d'échanges de courriels

et de messages sur la messagerie instantanée, ainsi que de fiches de paie et de contrats

de travail ;

- Une telle communication massive serait de nature à compromettre gravement le secret

des affaires de la société, protégé par les dispositions du code de commerce.

Sur les demandes présentées par Mme [U] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au titre du harcèlement moral

Mme [U] fait valoir que :

- Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits

qu'il invoque au soutien de sa demande sur le fondement de l'article 145 du code

de procédure civile, il lui incombe simplement de justifier d'éléments rendant crédibles

les griefs allégués ;

- L'article 145 du code de procédure civile ne vise pas seulement la conservation

d'une preuve mais également l'établissement d'un fait ;

- Le courriel du 7 octobre 2025 n'est pas exhaustif sur les documents demandés

et la période sollicitée ;

- Elle produit des éléments objectifs qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

- La communication demandée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve

du harcèlement invoqué et proportionnée au but poursuivi ;

- Dans les mois qui ont précédé son licenciement, elle a fait l'objet d'une mise à l'écart progressive avec un retrait de ses responsabilités, la suppression de son reporting direct

au CEO, la perte de son équipe et de ses missions, la disparition de son poste

de l'organigramme et la création d'une fonction concurrente recouvrant ses attributions ;

- À cela se sont ajoutées une évaluation négative injustifiée et l'exclusion des dispositifs de reconnaissance habituels ;

- Les demande de communication de son agenda professionnel, des échanges mails professionnels et de sa messagerie '[3] sont circonscrites aux échanges avec les équipes de la société et non avec ses clients ;

- Sont proportionnées au but poursuivi les demandes relatives à l'historique RH

de son évolution de la carrière ainsi que les éléments ayant fondé le rapport d'enquête

du 1er août 2025.

Sur ce,

Il ressort des conclusions de Mme [U] que les documents suivants

sont sollicités s'agissant de son droit à la preuve sur ce point :

- tous les courriels envoyés et reçus sur la messagerie professionnelle

de Madame [U] (adresse : [Courriel 1]), comprenant l'ensemble

des données issues de cette messagerie, dans la limite :

' de la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

' et des échanges intervenus entre le 01/02/2022 et 05/05/2025 ;

- Les données issues de l'agenda « Calendar » associé à la boîte mail professionnelle [Courriel 1], retraçant l'ensemble des rendez-vous internes

(tels que les rituels d'équipe) et externes (réunions clients, partenaires, etc.), limitées :

' à la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

' et aux événements intervenus entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

- tous les messages envoyés et reçus via la messagerie '[3]', associée au compte professionnel « [W] » de Madame [U], outil de collaboration interne retraçant l'ensemble des conversations instantanées, limités :

' à la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025;

' et aux échanges intervenus entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025;

- L'historique RH de l'évolution de la carrière de Madame [U] au sein

de la société [2] -outil « Workday », incluant les changements de rattachement hiérarchique, les augmentations de salaire, les attributions de RSU

ainsi que les évaluations annuelles depuis la prise de poste de Mme [U]

le 01/04/2018

- Sur le rapport d'enquête du 1er août 2025 :

' Les éléments et/ou pièces lui ayant permis de constater qu'en mars 2025,

à l'examen du nouvel organigramme proposé, il a été constaté que la structure

ne comportait pas la fonction de Responsable SE (SE Leader) ;

' Les éléments et/ou pièces démontrant que Mme [U] a eu des points

de suivi sur T4 de l'EX2025(hormis les deux points en T3 et en T4

qui ne permettent pas de dire qu'il y eu un suivi) ;

' Les éléments et/ou pièces démontrant qu'il n'y a pas de PIP pour les SVP

et les retours continus ou accompagnement vers des opportunités

de redéploiement proposés à Mme [U] ;

' Les éléments et/ou pièces démontrant que Mme [U] aurait bénéficié d'un retour de sa manager, Mme [P], sur l'évaluation 2024 ;

' Les éléments ou pièces fondant l'évaluation 2024 de Mme [U] ;

' Ainsi que toutes les pièces qui ont conduit aux conclusions de cet enquêteur.

Mme [U] fait état de mesures brutales et humiliantes à partir de février 2025

et d'un retrait de ses fonctions et de ses responsabilités managériales à compter

de mars 2025 date à laquelle son poste a été supprimé.

Il est produit par Mme [U] des organigrammes faisant ressortir

qu'elle était directement rattachée à la direction générale et qu'elle participait

à des réunions de direction ce qui ressort du courriel du 22 janvier 2025 qu'elle produit.

Il est démontré que dans un mail d'information, tous les salariés de la société [2] basés en France ont été informés d'une réorganisation stratégique et des nominations clés, pour renforcer sa position sur le marché et le personnel est informé de la nomination

d'un chief operating officer -COO- avec une équipe, sans faire apparaître Mme [U] qui ne figure pas dans les organigrammes sur la suite de la période.

Mme [U] justifie de la plausibilité d'un procès au fond du fait du harcèlement

à compter de février 2025 et de son accès au droit à la preuve.

Sur ce point, il ressort en outre des pièces produites aux débats que Mme [U]

a été convoquée le 10 avril 2025 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 avril 2025.

Le 5 mai 2025, elle a été licenciée et il lui a été demandé de restituer l'ensemble

des documents et fichiers et autres matériels informatiques mis à sa disposition

par l'entreprise, au plus tard le 16 mai 2025 ; Mme [U] a ainsi conservé l'accès

à ses différents outils à l'annonce de sa convocation.

Il est relevé en outre que la société [2] a déposé le 10 juillet 2025

de très nombreux documents téléchargeables avec un lien d'accès pendant 30 jours

et une consultation/téléchargement pendant 7 jours, soit antérieurement à l'engagement

de la présente procédure.

Enfin, il est produit la liste des pièces en possession de Mme [U] pour les avoir produites devant le conseil de prud'hommes et/ou devant la cour, à savoir notamment

des courriels échangés entre Mme [U] et Mme [P] les 13septembre 2024,

18 et 20 décembre 2024 et les 11 et 18 mars 2025 ainsi que le 18 novembre 2024,

un courriel échangé entre Mme [U] et Mme [R] en avril 2025, des messages d'annulation de réunions en avril 2025 ainsi que des messages adressés par Mme [P] pour annuler des réunions les 2, 23 et 25 avril 2025 ainsi qu'un message de cette dernière pour la réunion du 7 janvier 2025.

Sont produits encore des organigrammes permettant d'apprécier le volume de l'équipe

que dirigeait Mme [U] et sa position dans la nouvelle organisation le 17 mars 2025 où elle n'a plus que son exécutive assistant, des échanges de mails en mars 2025 concernant son évolution et son rôle dans le cadre de cette nouvelle organisation, des copies de son Google calendar démontrant l'annulation de réunions, le courrier d'alerte

de Mme [U] adressé à la direction d'[6] de la société [2], le courrier d'exercice du droit d'alerte du CSE ainsi que les conclusions du rapport d'enquête

et les réponses apportées à Mme [U] s'agissant de la dissimulation de la suppression de son poste, du rôle du COO qui couvrirait la quasi intégralité de son poste,

son absence d'information sur la suppression de son poste, du fait qu'elle a fait l'objet

d'un dénigrement systématique et de ce qu'elle a été faussement accusée de mauvais management.

Il résulte de cette énumération, de même que de l'ensemble des informations contenues dans ces pièces, que la communication de Mme [U] n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement allégué, ni davantage proportionné au but poursuivi, de sorte qu'en l'absence de motif légitime cette demande ne pouvait aboutir entraînant

le débouté de Mme [U].

L'ordonnance mérite cependant infirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes présentées par Mme [U] sur le fondement de l'article 145

du code de procédure civile au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination

Mme [U] fait valoir que :

- La communication demandée est nécessaire à l'exercice du droit de la preuve relatif

à l'inégalité de traitement et à la discrimination invoquées et est proportionnée

au but poursuivi;

- Elle occupait un poste de senior vice-présidente, aux côtés de deux collègues masculins. Elle était la seule « femme racisée » de plus de 50 ans à ce niveau de responsabilité

au sein de l'entreprise. Chaque année, un quota de RSU et une enveloppe budgétaire d'augmentations salariales sont répartis entre ces trois cadres dirigeants ;

- Toutefois, elle a été exclue en 2025 du plan d'attribution des RSU fondé sur les résultats 2024 ainsi que des augmentations salariales, alors même que ses homologues masculins ont bénéficié de ces avantages. Ils exercent des fonctions d'importance comparable

dans le fonctionnement de Salesforce, ont des niveaux hiérarchiques, classifications, responsabilités comparables ;

- Ces éléments constituent des éléments suffisants pour rendre crédibles l'inégalité

de traitement et la discrimination alléguées ;

- Alors même que les résultats commerciaux de 2024 relevaient principalement

de la responsabilité des équipes de vente, MM. [V] et [S] ont bénéficié, en 2025, d'une attribution de RSU et d'une augmentation de salaire, bien que leurs objectifs

n'aient pas été atteints alors qu'ayant rempli ses indicateurs de performance pour 2024

elle n'a bénéficié ni d'attribution de RSU ni d'augmentation salariale en 2025

sans justification ce qui relève une discrimination potentielle fondée sur le sexe et l'âge.

La société [2] oppose que :

- Les salariés MM. [V] et [S] n'exercent pas des fonctions comparables

aux siennes, chacun d'eux étant à la tête de départements distincts aux missions

et responsabilités différenciées et étant à des postes commerciaux bénéficient

d'une rémunération variable sous forme de commissions directement indexées

sur les ventes réalisées par leurs équipes respectives. Le poste d'avant-vente

de Mme [U] se caractérise par une rémunération variable fondée sur l'évaluation

des performances individuelles et de ses équipes ainsi que des efforts individuels fournis, selon des critères nécessairement plus qualitatifs ;

- La situation de ces trois salariés diffère également au regard de leur ancienneté.

Sur ce,

Il ressort des conclusions de Mme [U] que les documents suivants

sont sollicités s'agissant de son droit à la preuve sur ce point :

- les contrats de travail et avenants de MM. [M] [V] et [N] [S],

sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- les bulletins de salaire de MM. [M] [V] et [N] [S] des mois

de décembre et mars de chaque année depuis 2018 jusqu'à 2024 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse

du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- les bulletins de salaire de MM. [M] [V] et [N] [S] entre les mois

de janvier 2025 et mars 2025 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement

de coefficient ou de fonction, grading de MM. [M] [V] et [N] [S], depuis 2018 jusqu'à 2025 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir

le numéro de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- l'attribution des RSU à MM. [M] [V] et [N] [S] chaque année

depuis 2018 sans mention d'éléments qui devront être occultés, à savoir le numéro

de sécurité sociale, le RIB, l'adresse du salarié, le taux imposable et le salaire

après impôts, pour l'ensemble de ces documents ;

- Les lignes directrices de répartition des salaires et des RSU pour le grade

de Vice-Président et pour le grade de Senior Vice-Président, par fonction,

pour l'entité [4] ;

- les grilles de salaires et les grilles de distribution de RSU des Vice-présidents

et des Senior Vice-Président ainsi que les grilles de distribution de RSU depuis 2018 jusqu'à 2025.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] a été embauchée en 2018

alors qu'elle était âgée de 46 ans, en qualité de vice président solution engineering

alors que tant son sexe que sa condition « de femme racisée » étaient connues

de l'employeur lors de son embauche en 2018. Elle a été promue à la très haute fonction de senior vice-présidente en 2022 de sorte qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime

à solliciter des documents au soutien d'une action en discrimination peu plausible,

et ce alors encore que la cour relève qu'ayant été embauchée en 2018 dans ces conditions, elle fait état d'avoir été écartée en 2025 du plan d'attribution des RSU et des augmentations salariales, et qu'elle justifie d'une progression de carrière remarquable qu'elle décrit

dans ses conclusions page 2.

En tout état de cause cette demande serait manifestement disproportionnée au but

poursuivi s'agissant du volume des pièces sollicitées et de l'atteinte portée à la protection de la vie personnelle d'autres salariés.

En outre, les deux autre senior vice-présidents, collègues masculins, occupent

leurs fonctions à des postes commerciaux (« sales » mentionné dans l'organigramme)

de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle de Mme [U] s'agissant des composantes de la rémunération (variable, intéressement, fixe, avantages) étant relevé encore que la période concernée par son « exclusion » du plan d'attribution

des RSU ainsi que des augmentations salariales date de 2025.

Il en résulte que Mme [U] sera déboutée des demandes présentées à ce titre.

Sur les demandes présentées par Mme [U] sur le fondement de l'article 145

du code de procédure civile au titre du forfait jours et du rappel des heures supplémentaires

Mme [U] fait valoir que :

- L'avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit qu'un entretien individuel spécifique doit être organisé au moins une fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle ;

- Elle n'a jamais été convoquée à un tel entretien et aucun des documents obligatoires prévus par le dispositif ne lui a été remis. Ce manquement constitue une violation caractérisée des obligations légales et conventionnelles pesant sur l'employeur ;

- Ces circonstances constituent un motif légitime de solliciter la communication

des éléments qui sont indispensables pour l'exercice du droit à la preuve dans la mesure où ils sont de nature à établir le droit au rappel d'heures supplémentaires sur les trois dernières années ;

- La cour ordonnera, si nécessaire, l'occultation des données personnelles

non indispensables à l'exercice du droit de la preuve.

Sur ce,

Il ressort des conclusions de Mme [U] que les documents suivants

sont sollicités s'agissant de son droit à la preuve sur ce point :

- tous les courriels envoyés et reçus sur la messagerie professionnelle

de Madame [U] (adresse : [Courriel 1]), comprenant l'ensemble

des données issues de cette messagerie, dans la limite :

' de la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

' et des échanges intervenus entre le 01/02/2022 et 05/05/2025 ;

- Les données issues de l'agenda « Calendar » associé à la boîte mail professionnelle [Courriel 1], retraçant l'ensemble des rendez-vous internes

(tels que les rituels d'équipe) et externes (réunions clients, partenaires, etc.), limitées :

' à la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

' et aux événements intervenus entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025 ;

- tous les messages envoyés et reçus via la messagerie '[3]', associée au compte professionnel « [W] » de Madame [U], outil de collaboration interne retraçant l'ensemble des conversations instantanées, limités :

' à la période comprise entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025;

' et aux échanges intervenus entre le 01/02/2022 et le 05/05/2025.

Le contrat de travail stipule que Mme [U] bénéficiera d'un forfait de 218 jours

de travail effectif.

Il y est mentionné que le salarié s'engage à récapituler périodiquement le nombre de jours travaillés et qu'il bénéficiera de deux entretiens individuels annuels afin notamment d'évoquer sa charge de travail. Or, Mme [U] n'est pas utilement contredite

lorsqu'elle soutient ne jamais avoir été convoquée aux entretiens annuels de sorte

qu'elle justifie de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité de la demande

de communication nécessaire à l'exercice du droit à la preuve.

S'agissant des éléments dont la communication est sollicitée, Mme [U] expose

page 22 de ses conclusions que « La société [2] prétend qu'elle aurait déjà communiqué à Mme [U] les échanges de sa messagerie professionnel

et de la messagerie [3] en lui communiquant plus de 500 échanges,

sans pour autant démontrer ses allégations. Cette communication n'est absolument pas exhaustive sur les documents demandés et la période sollicitée ». Elle précise

que l'ensemble des pièces sollicitées n'a pas été communiqué et notamment les échanges de mails du week-end ou tôt le matin ou tard le soir ou durant ses congés.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication des courriels

envoyés et reçus sur la messagerie professionnelle de Mme [U]

(adresse : [Courriel 1]), pendant les congés de cette dernière, les week end, ainsi que pendant la plage horaire (heure française) de 20 heures à 7 heures, ces éléments étant nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du non respect du droit au repos

et proportionné au but poursuivi, sans communication des documents attachés,

et ce à compter du 1er février 2022 et jusqu'au 5 mai 2025 date de son licenciement.

En effet, le surplus serait non seulement non nécessaire mais encore disproportionné

au but poursuivi et en tout état de cause non indispensable au droit à la preuve

du non respect du droit au repos et non proportionné au but poursuivi,

alors que la communication du contenu des messages, des conversations instantanées

et des rendez-vous avec des tiers constitue une atteinte à la protection de la vie personnelle des autres salariés et autres personnes tiers à l'entreprise avec lesquels elle communique, quel que soit le support.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée et il y aura lieu d'ordonner

cette communication sans qu'il ne soit démontré la nécessité de prononcer une astreinte, et ce dans les termes du dispositif.

En tant que de besoin, les documents communiqués pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l'identification de personnes physiques, il sera fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des tiers personnes physiques contenues

dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action envisagée au fond tel que précisé au dispositif.

Il sera en outre fait injonction aux parties de n'utiliser les données, informations

et éléments contenus dans les mails se rapportant aux personnes morales ou physiques clientes de la société [7] qu'aux seules fins de l'action en contestation

de la convention de forfait jours.

Sur la demande reconventionnelle de la société [2] en dommages et intérêts pour procédure abusive

La cour ayant fait partiellement droit aux demandes de Mme [U], cette demande

ne peut utilement aboutir en référé du fait de l'existence d'une obligation sérieusement contestable sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de Mme [U] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront mis à sa charge et elle sera déboutée

de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt

la communication par la société [8] France à Mme [Q] [U]

des courriels envoyés et reçus sur la messagerie professionnelle de Mme [Q] [U] ([Courriel 1]), pendant les congés de cette dernière, les week end,

ainsi que pendant la plage horaire (heure française) de 20 heures à 7 heures, et ce :

- sans communication des documents attachés,

- à compter du 1er février 2022 et jusqu'au 5 mai 2025 ;

FAIT injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des tiers personnes physiques contenues dans les documents dont la communication est ordonnée,

qu'aux seules fins de l'action en contestation de la convention de forfait jours ;

FAIT injonction aux parties de n'utiliser les données, informations et éléments contenus dans les mails se rapportant aux personnes morales ou physiques clientes de la société [9] qu'aux seules fins de l'action en contestation de la convention de forfait jours ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

REJETTE le surplus des demandes de communication ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [1] ;

CONDAMNE Mme [Q] [U] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 2025-77555 · 27 octobre 2025
Identifiant source
6a4811ff93c619cd1f47e6e8
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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