Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 30

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 25 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 22/08984

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2020, M. [N] [D] a été engagé en qualité de métreur chargé d'affaires (statut cadre) par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Suivant ordonnance du 20 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la société [1] de payer à M. [D] la somme de 15 200 euros à titre de salaire du 2 mars au 30 juin 2020 en deniers ou quittances ainsi qu'à lui remettre les bulletins de paie afférents. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [

Condamnation : 34 581 €Licenciement+12
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350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 22/09183

Cour d'appel

M. [N] [J] a été embauché par la société [1] selon contrat d'apprentissage à effet au 1er avril 2021 en qualité de développeur Web fullstack. Le 18 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [J], via un espace de discussion interne à la société, la rupture de son contrat d'apprentissage. Elle a confirmé cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception le 28 juin 2021. Le 31 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation de cette rupture. Par un jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a statué comme suit : - juge la rupture du contrat d'apprentissage illégale et la procédure de licenciement de Monsieur [N] [J] irrégulière - condamne la

Condamnation : 2 321 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09198

Cour d'appel

M. [U] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 27 août 1997, par le [Localité 5] Hôtel Mercure [Localité 4] [Localité 6]. Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises et en dernier lieu à la société [1], exploitant l'établissement devenu l'hôtel Mercure [Localité 4] [Localité 6] [Localité 7] Aéroport, où il occupait les fonctions de maître d'hôtel, statut agent de maîtrise, échelon 4.2 de de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Condamnation : 41 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09813

Cour d'appel

M. [O] [P] affirme avoir été engagé verbalement par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourd, pour une durée indéterminée à partir du 28 juin 2021. Il affirme que le 2 juillet 2021, la société a mis fin verbalement à la relation de travail, lui demandant de restituer les clefs du véhicule qui lui avait été confié. Par courrier du 7 juillet 2021, il l'a mise en demeure de régulariser la relation de travail et a également rappelé les règles en matière de rémunération, d'horaires de travail, ainsi que de rupture du contrat de travail. Le 25 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 octobre 2022, s'est déclaré compétent et a : - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

Condamnation : 42 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00941

Cour d'appel

Le 4 octobre 2017, M. [X] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de [2], statut cadre, position 3.3, coefficient 270. La société [1] a été créée en Allemagne et est présente dans plus de 50 pays. La société a pour objet le conseil en stratégie d'entreprise. La relation contractuelle était soumise à la convention collective [3]. Le 5 janvier 2021, M. [X] a démissionné de ses fonctions. Le 30 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il formait également des demandes de rappels de salaire, de rappel de bonus et différentes demandes indemnitaires.

Condamnation : 63 928 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00952

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction entre les dossiers RG 21/8010 et RG 21/7901 - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [3] - condamné la société [E] [5] à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes : *137,67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 septembre 2020 *13,76 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454- 28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

Condamnation : 8 445 €Licenciement+12
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355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00955

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 5 février 2001 au 3 août 2001 par la [3] [4] (ci-après [2]) en qualité de préparateur. A compter du 4 aout 2001, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. La société [2] exerce une activité de centrale d'achat pour le compte des centres E. Leclerc du sud et de l'ouest de la région parisienne. Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [R], qui exerçait des mandats de représentant du personnel CGT depuis plusieurs années, a été réélu membre titulaire du CSE en novembre 2018. Le 28 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun. Il formait une demande indemnitaire pour discrimination syndicale.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00958

Cour d'appel

Par jugement du 8 novembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - dit le licenciement économique de Mme [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [E] de ses demandes y afférentes - dit la convention de forfait jour valide - débouté Mme [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au versement d'une indemnité pour travail dissimulé - débouté Mme [E] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, et du rappel de salaire sur la période de chômage partiel - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] les sommes suivantes : * 3 250 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence * 325 euros au titre des

Condamnation : 79 145 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/02128

Cour d'appel

Mme [U] [E] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 octobre 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2013, en qualité de conseillère. Elle a ensuite évolué vers un poste de conseillère clientèle et accueil à compter de novembre 2013, puis vers le poste de conseillère clientèle à compter de mars 2016. La salariée travaillait à l'agence bancaire de [Localité 4]. Mme [E] souffre d'une maladie auto-immune qui, en termes de symptômes, s'exprime au quotidien par une faiblesse musculaire importante ainsi qu'un déficit respiratoire. En raison de cette pathologie invalidante, la MDPH de la Gironde a attribué à la salariée la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée, dès 2007.

Condamnation : 21 250 €Licenciement+17
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358

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/02131

Cour d'appel

Mme [U] [Y] s'est rendue, le 11 octobre 2018, à une soirée de recrutement, intitulée « job party », organisée par la société [1], ayant pour enseigne L'Adresse et pour nom commercial [B] et patrimoine. Le 23 octobre 2018, Mme [Y] a signé un contrat de mandataire immobilier non salarié en qualité d'agent commercial. La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières. Le réseau coopératif d'agences immobilières « [2] », créé à l'initiative de la [3] en 1999, regroupait plus de 350 agences et 2 000 collaborateurs en France. Le 17 mai 2019, la société [1] a résilié le contrat d'agent commercial signé avec Mme [Y]. Le 21 avril 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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359

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/04247

Cour d'appel

La société [1] est une société de transport aérien de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] [2] [Adresse 4] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS), et dont l'établissement principal en France est situé au [Adresse 5]. La relation contractuelle était régie par la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Madame [X] [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] à compter du 1er décembre 2012, en qualité d'Agent Qualifié, niveau 3 coefficient 220, statut employé, au sein du [Localité 7] d'[3] Airways de l'aéroport [Etablissement 1]. Par avenant en date du 31 mars

Condamnation : 48 448 €Licenciement+15
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360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 23/06083

Cour d'appel

M. [T] [A] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 à hauteur de 120 heures de travail par mois, les jours de travail de la semaine étant fixés les lundi, vendredi, samedi et dimanche, en qualité d'agent des services de sécurité incendie, classification exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre datée du 17 octobre 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 13 janvier 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui,

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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