Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/08984

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01429 · 23 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
34 581,10 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2020, M. [N] [D] a été engagé en qualité de métreur chargé d'affaires (statut cadre) par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
  • Procédure: Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 octobre 2022.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses différentes demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et non-paiement des salaires; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/01429
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées signifiées à la société [1] suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, M. [D]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08984 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR6V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01429

APPELANT

Monsieur [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702

INTIMEES

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Madame [U] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2020, M. [N] [D] a été engagé en qualité de métreur chargé d'affaires (statut cadre) par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Suivant ordonnance du 20 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la société [1] de payer à M. [D] la somme de 15 200 euros à titre de salaire du 2 mars au 30 juin 2020 en deniers ou quittances ainsi qu'à lui remettre les bulletins de paie afférents.

Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [D] a saisi au fond la juridiction prud'homale le 19 février 2021 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, signifiées à la société [1] suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la décision à intervenir,

- dire que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la résiliation judiciaire prononcée par la juridiction,

- condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 24 696 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- subsidiairement, 16 464 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 411,6 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 029,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 95 000 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2020 à janvier 2023,

- subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire, juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date que la cour déterminera, avec toutes les conséquences de droit et notamment économiques à l'endroit du salarié,

en tout état de cause,

- juger que la société [1] a commis une faute en réglant avec retard les salaires dus et, en réparation, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- juger que la société [1] a commis un délit de travail dissimulé en ne procédant pas aux formalités déclaratives de l'embauche et, en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 24 696 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonner à la société [1] de lui remettre l'intégralité de ses bulletins de salaire ainsi que ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d'orientation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire l'exécution provisoire de droit compatible,

- condamner la société [1] aux éventuels dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La société [1] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel.

Suivant ordonnance du 24 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a désigné Mme [U] [Z] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société [1] dans le cadre de la présente procédure, ladite société ayant fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 25 octobre 2023.

Mme [U] [Y], ès qualités, régulièrement assignée en intervention forcée par M. [D] suivant acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

L'instruction a été clôturée le 5 mai 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 6 mai 2026.

MOTIFS

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [D] fait valoir que le manquement de l'employeur à ses obligations de paiement des salaires et de fourniture de travail, obligations essentielles au titre de l'exécution du contrat de travail toujours en vigueur, ainsi que l'absence de formalités déclaratives et de fourniture des bulletins de paie, constituent des manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. À titre subsidiaire, il souligne que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé précisant qu'il n'a jamais été licencié régulièrement par une lettre de licenciement motivée, précédée d'un entretien préalable.

Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d'une telle demande, devant examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu'elle est fondée sur des faits de discrimination et/ou de harcèlement moral.

Il sera également rappelé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge devant cependant, lorsqu'il doit apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes dont la société intimée est réputée s'approprier les motifs ainsi que des pièces versées aux débats par l'appelant, que l'employeur a établi des documents de fin de contrat (attestation employeur destinée à Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) faisant état d'une rupture du contrat de travail au 31 octobre 2020, cette circonstance étant corroborée par un courrier de l'organisme de mutuelle du 3 janvier 2021 faisant état d'un arrêt de la couverture santé au 31 octobre 2020 à la suite de son départ de l'entreprise, ainsi que par le relevé de carrière « Info retraite » cité par les premiers juges, lequel mentionne également une fin d'activité salariée pour le compte de la société intimée au 31 octobre 2020.

Étant rappelé que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail, si l'appelant indique que les documents de fin de contrat précités ne lui ont pas été remis par l'employeur et qu'il n'a pas fait l'objet d'une lettre de licenciement motivée précédée d'un entretien préalable, il n'en demeure pas moins que l'établissement des documents de fin de contrat ainsi que les informations adressées par l'employeur à l'organisme de mutuelle ainsi qu'aux organismes de retraite quant à la cessation de la relation contractuelle permettent de retenir que l'employeur a ainsi manifesté publiquement la décision irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié à la date du 31 octobre 2020, l'absence de notification ne permettant pas au salarié de soutenir que le contrat n'aurait pas été rompu, un licenciement verbal ayant en toute hypothèse pour effet, malgré son irrégularité, de rompre le contrat de travail.

Dès lors, le contrat de travail ayant effectivement été rompu à la date du 31 octobre 2020, il résulte de l'ensemble des développements précédents que le salarié ne pouvait aucunement former une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 février 2021, soit postérieurement à la date de rupture dudit contrat de travail, ladite demande de résiliation judiciaire étant nécessairement sans objet, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par ailleurs, étant rappelé que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, il convient de dire que la rupture du contrat de travail intervenue à la date précitée du 31 octobre 2020 (laquelle ne pouvait en toute hypothèse aucunement correspondre à une rupture de période d'essai comme mentionné dans l'attestation Pôle Emploi compte tenu d'une période d'essai contractuelle de 3 mois se terminant le 2 juin 2020), s'analyse, non pas en un licenciement nul, mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, la cour accorde à l'appelant, sur la base d'un salaire de référence (incluant la prime de 13ème mois) de 4 116 euros et dans les limites de ses demandes, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 116 euros outre 411,60 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 857,50 euros.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise inférieure à une année, à l'âge du salarié (33 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (4 116 euros), ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail, soit en l'espèce une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut, lui accorde la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaire

L'appelant sollicitant le paiement d'un rappel de salaire pour la période courant à compter du mois de décembre 2020, et ce alors que la cour a retenu que le contrat de travail avait été rompu à la date du 31 octobre 2020, il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de remise des bulletins de paie y afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et non-paiement des salaires

Si l'appelant affirme que le non-paiement de ses salaires l'a plongé dans une anxiété profonde de ne pas pouvoir faire face aux charges, et de sombrer dans la précarité, le contraignant à emprunter de l'argent à ses proches ainsi qu'à recourir à des crédits à la consommation pour faire face à ses charges incompressibles avec la crainte que cette situation ne s'éternise, alors que son employeur est resté taisant face à toutes ses sollicitations, outre que l'intéressé a été débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période courant à compter du mois de décembre 2020, la cour relève par ailleurs que, s'agissant de la période d'exécution du contrat de travail, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, l'appelant ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi.

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, la société intimée apparaissant s'être soustraite à son obligation de délivrance des bulletins de paie ainsi qu'à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche et aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, pour la période courant à tout le moins du 2 mars au 2 juillet 2020 ainsi que cela résulte notamment du bulletin de paie de juillet 2020 versé aux débats et des documents de fin de contrat précités faisant tous état d'une date d'entrée dans l'entreprise au 2 juillet 2020, le relevé de carrière de l'appelant mentionné par les premiers juges faisant également état d'une activité pour le compte de la société du 2 juillet au 31 octobre 2020, et ce alors que la société intimée, qui ne pouvait ignorer qu'elle avait effectivement procédé à l'embauche de l'appelant le 2 mars 2020 ainsi que cela résulte du contrat de travail versé aux débats, avait de surcroît indiqué lors de la procédure de référé qu'elle s'opposait au versement des salaires pour la période de mars à juin 2020, non pas en raison de l'absence de contrat de travail pour cette période, mais eu égard au fait que les chantiers étaient fermés compte tenu de la période de confinement et que le salarié ne l'avait pas informée qu'il se tenait à sa disposition, ces circonstances permettant de retenir que ladite société a, en connaissance de cause, omis de procéder aux formalités ci-dessus précisées.

Dès lors, la cour accorde à l'appelant, par infirmation du jugement, une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 24 696 euros.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise à l'appelant d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destinée à [2] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société intimée sera également condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il n'y a pas lieu à statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses différentes demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et non-paiement des salaires ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue à la date du 31 octobre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 4 116 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 857,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24 696 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à [2] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01429 · 23 septembre 2022
Identifiant source
6a48085a93c619cd1f47ac0c
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48085a93c619cd1f47ac0c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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