Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00952

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° · 8 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
8 445,33 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il sollicitait la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, demandait que la rupture survenue le 23 septembre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
  • Éléments du litige : Faute d'éléments probants contraires, la cour retient que la société justifie de l'établissement et de la signature des contrats de mission.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [G] de ses demandes: au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée déterminée, du manquement à l'obligation de sécurité et des indemnités de grand déplacement à l'encontre de la société [4], au titre des indemnités de grand déplacement, du rappel de salaire du 24 au 26 septembre 2020 et du non-respect de la procédure de licenciement à l'encontre de la société [3]; Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE la relation contractuelle entre M. [P] [G] et la société [3] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2020; DIT que la rupture de la relation contractuelle entre M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N°
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées M. [P] [G]
  4. Conclusions notifiées la société [3]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Clôture d'appel

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCHC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 06 Mars 1992 à [Localité 2]

Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. [1] (R2T BATIMENT)

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 517 94 9 8 22

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

S.A.S. [2] ([3])

RCS de [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [P] [G] a été engagé à compter du 2 juin 2020 par la société [1] (ci-après [Adresse 4]) dans le cadre de contrats de mission temporaire, en qualité de cordiste peintre.

La société [4] est une société de travail temporaire spécialisée dans le secteur du bâtiment. Elle emploie plus de onze salariés.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment, M. [G] percevait un salaire de 1 939,35 euros (moyenne des trois derniers mois).

M. [G] a été mis à disposition de la société [3] du 2 juin 2020 au 23 septembre 2020, dans le cadre du chantier de restauration de la tour Eiffel.

La société [3] exerce principalement son activité dans les travaux de rénovation, sur des chantiers à [Localité 6] et en région parisienne. Elle emploie environ 750 salariés.

La relation de travail entre M. [G] et la société [4] a pris fin le 23 septembre 2020.

Le 23 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, demandait que la rupture survenue le 23 septembre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.

Par jugement du 8 septembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- ordonné la jonction entre les dossiers RG 21/8010 et RG 21/7901

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [3]

- condamné la société [E] [5] à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes :

*137,67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 septembre 2020

*13,76 euros à titre de congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454- 28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 939,35 euros

- ordonné la remise par la société [E] travail temporaire bâtiment du bulletin de salaires rectifiés ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement

- débouté M. [P] [G] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société [E] [6] bâtiment

- débouté la société [E] travail temporaire bâtiment et la société [3] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- partagé par moitié les dépens de l'instance RG 21/7901 entre M. [P] et la société [E] travail temporaire bâtiment

- partagé par moitié les dépens de l'instance RG 21/8010 entre M. [P] et la société [3].

Le 21 décembre 2022, M. [P] [G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le 26 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. [P] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Par déclaration du 2 février 2023, M. [P] [G] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 22 novembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, M. [P] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions

Par suite, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- requalifier les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée

- dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse

Par suite,

- condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour défaut de remise de contrat écrit : 1 939, 35 euros

- condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 1 939, 35 euros

- condamner in solidum les sociétés [4] et [3] à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 1 939,35 euros

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 193,35 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 939,35 euros

* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 939,35 euros

* rappel de salaire du 24 au 26 septembre 2020 : 413 euros

* congés payés afférents : 41,30 euros

Si le conseil ne devait retenir la responsabilité que de l'une ou l'autre des sociétés [3] et [4], le salarié sollicite la condamnation de la société retenue au versement des sommes susvisées,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée,

- constater le caractère anticipé et abusif de la rupture du dernier contrat de mission le 23 septembre 2020,

- dire que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner in solidum les sociétés [4] et la société [3] à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 1 939,35 euros

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 193,35 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 939,35 euros

* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 939,35 euros

* rappel de salaire du 24 au 26 septembre 2020 : 413 euros

* congés payés afférents : 41,30 euros

Si la cour ne devait retenir la responsabilité que de l'une ou l'autre des sociétés [3] et [4], le salarié sollicite la condamnation de la société retenue au versement des sommes susvisées,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés [4] et la société [3] à lui verser les sommes suivantes :

* rappel sur indemnités de grand déplacement du 2 juin au 23 septembre 2020 : 3 249,80 euros

* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,

Si la cour ne devait retenir la responsabilité que de l'une ou l'autre des sociétés [3] et [4], le salarié sollicite la condamnation de la société retenue au versement des sommes susvisées,

- condamner in solidum les société [4] et la société [3] à verser à Maître [A] [Z] la somme 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Si la cour ne devait retenir la responsabilité que de l'une ou l'autre des sociétés [3] et [4], la même somme sera versée à Maître [Z] sur le même fondement par le défendeur condamné,

- ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir

- ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir

- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes

- condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société [3] demande à la cour de :

- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles notamment en matière de sécurité

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes à son endroit

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, la société [1] demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [P] [G]

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société [4]

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [P] [G] :

* la somme de 137,67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 septembre 2020

* la somme de 13,76 euros au titre des congés payés afférents

- lui a ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M. [P] [G] aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée

M. [G] soutient, s'agissant de la société [4], qu'il n'a signé aucun contrat pendant la relation de travail. Lorsqu'il a réclamé les contrats en avril 2021, la société les lui a adressés et lui a ensuite demandé le 6 août 2021 de les lui retourner signés, ce qu'il a fait. Il dit que la société ne justifie de la signature avant le 6 août 2021 que de trois des huit contrats et en déduit que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

S'agissant de la société [3], M. [G] fait valoir que le chantier de restauration de la tour Eiffel devait durer au moins deux années et que son recrutement ne pouvait valablement être justifié par un surcroit temporaire d'activité, comme mentionné sur les contrats. Il en déduit que la relation de travail doit également être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

La société [4] répond que les contrats sont, dès leur impression, postés le jour-même ou le lendemain, sans qu'elle ait l'obligation de les envoyer par courrier recommandé. Elle affirme que le salarié les a bien reçus mais a tardé à les retourner signés. Elle souligne que les signatures sur les contrats conclus les 5 juin, 26 juin, 3 juillet, 3 août et 14 août sont différentes et en déduit qu'elles n'ont pas été apposées au même moment.

La société [3] répond que l'engagement de M. [G] a été rendu nécessaire par les besoins momentanés de main-d''uvre, et en particulier en raison du retard lié à la crise sanitaire, alors que l'échéance de livraison du chantier de la tour Eiffel était l'ouverture des Jeux Olympiques à [Localité 6]. Elle soutient que le fait que le chantier était prévu sur deux années ne signifie pas que l'accroissement d'activité était durable et constant, ni que l'emploi de cordiste était lié à une activité normale et permanente. Elle rappelle que les cordistes ne font pas partie des emplois permanents de la société.

S'agissant de la société [4], la cour constate qu'elle verse aux débats les huit contrats de mission qui portent tous la signature de M. [G] (pièce 1). Ce dernier prétend qu'ils ont été édités en avril 2021 puis retournés signés par lui en août 2021. Mais la cour relève d'une part, que l'envoi des contrats en avril 2021 fait suite à une demande de M. [G] dont la teneur n'apparait pas dans les pièces qu'il produit mais qui semble en lien avec la déclaration de revenus puisqu'un justificatif lui a également été envoyé, et d'autre part, que six de ces contrats ont manifestement été signés à deux reprises par M. [G] puisque les exemplaires de la société et du salarié supportent des signatures différentes. Faute d'éléments probants contraires, la cour retient que la société justifie de l'établissement et de la signature des contrats de mission.

Par confirmation du jugement entrepris, M. [G] sera débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [4].

S'agissant ensuite de la société [3], la cour rappelle que selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, l'article L. 1251-6 énumère limitativement les cas dans lesquels cette dernière peut recourir aux services d'un salarié temporaire. Y est notamment visé l'accroissement temporaire de l'activité qui constitue le motif invoqué par la société dans tous les contrats de mission temporaire conclus.

Aux termes de l'article L. 1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En cas de litige, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de mission.

La cour retient que la société [3] procède par affirmations lorsqu'elle soutient que l'engagement de M. [G] a été rendu nécessaire par des besoins momentanés de main d''uvre en raison du retard lié à la crise sanitaire et que, si le chantier de restauration de la tour Eiffel devait durer au moins deux ans, l'accroissement d'activité n'était pour autant pas durable et l'emploi de cordiste n'est pas lié à son activité normale et permanente.

Faute pour la société de verser aux débats des pièces qui confirmeraient ses assertions quant à l'accroissement temporaire de son activité, il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2020, à l'encontre de la société [3].

M. [G] est bien-fondé à percevoir de la part de la société [3] l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du code du travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 939,35 euros.

2. Sur le manquement à l'obligation de sécurité

L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Ainsi, si aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant toutes mesures de prévention utiles conformément à l'article L. 4121-2 du même code, les articles L. 1251-21 4° à L. 1251-23 mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice un certain nombre d'obligations.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

M. [G] expose qu'il a été affecté pendant près de quatre mois à la rénovation de la tour Eiffel. Il soutient en premier lieu que sur ce chantier, les salariés étaient exposés à d'importants risques de contamination au plomb compte tenu de l'utilisation pendant plus de 100 ans de peinture plombée sur la tour Eiffel. Il produit une enquête réalisée par Mediapart et publiée le 16 avril 2021, dont il ressort que la [7], qui contrôlait la sécurité du chantier avec l'Inspection du travail, a enjoint la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel ([8]) de prendre des mesures de protection collective et de décontaminer les zones polluées. Il pointe que les sociétés [3] et [4] ont fait intervenir des salariés malgré les risques connus et révélés. Il produit des attestations d'anciens collègues qui affirment qu'ils ont été exposés à des risques mettant leur état de santé gravement en danger (pièce 15, 16, 17, 2 page 3). Il dit que la peinture qu'il utilisait était une peinture CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques) et qu'aucun équipement de protection ne lui a été fourni. Il fait valoir qu'alors qu'il appartient aux deux entreprises de démontrer qu'elles l'ont suffisamment formé à l'usage d'une telle peinture, la seule formation « sensibilisation au risque plomb » de quelques heures n'était pas suffisante.

Il soutient également que les deux sociétés ont manqué à leur obligation de sécurité au regard des dangers que représentent les travaux effectués en hauteur, l'équipe de cordistes n'étant pas encadrée par du personnel suffisamment qualifié. Il affirme que ce n'est qu'à compter d'octobre 2020, que le niveau des encadrants est devenu conforme aux recommandations (pièce 22).

La société [4] répond qu'elle s'est assurée de sa qualification de cordiste et lui a fait suivre une formation de sensibilisation au risque de plomb le 5 juin 2020. Elle conteste le fait qu'elle aurait dû le faire bénéficier d'une certification délivrée par l'Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) niveau 1, et lui remettre des EPI. Elle souligne que le salarié ne l'a jamais alertée sur des difficultés rencontrées.

La société [3] répond que les indications figurant sur les pots de peinture ne mentionnent pas la nécessité d'une certification ACQPA. Elle dit qu'elle a mis à la disposition de M. [G] l'ensemble des EPI nécessaires, celui-ci indiquant qu'il portait un heaume ventilé. Elle dit que le salarié ne démontre pas que son poste de cordiste l'a exposé au risque plomb.

S'agissant du travail en hauteur, elle relève que le compte-rendu de réunion du 16 décembre 2020 n'est pas signé (pièce appelant 22) et que le courrier du 2 décembre 2020 vise une période postérieure aux missions réalisées par le salarié. Elle pointe que les deux attestations produites par M. [G] ne mentionnent ni la société [4] ni la société [3].

La cour constate que la société [4] verse aux débats le certificat de qualification professionnelle niveau 1 de cordiste de M. [G], une attestation de formation « sensibilisation au risque plomb » d'une durée de 7 heures datée du 5 juin 2020, un avis d'aptitude du médecin du travail délivré le 23 juin 2020 ainsi qu'une attestation d'information sur les dangers des travaux en hauteur, la nécessité de protection et la possibilité de faire valoir un droit de retrait, signée par M. [G]. Ces éléments permettent de considérer qu'elle a rempli l'obligation de sécurité lui incombant.

En revanche, la société [3] ne justifie ni de la fourniture d'équipements de protection individuelle adaptés au salarié ni de la présence d'un encadrant titulaire d'un certificat de qualification professionnelle niveau 2 de cordiste, disposant des compétences pour conduire l'équipe, comme mentionné dans le document établi par la direction générale du travail et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, à l'attention des entreprises concernées par les travaux réalisés au moyen de cordes (pièce 18 appelant). Ces éléments caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité.

Il convient par conséquent de condamner la société [3] à payer à M. [G] des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

3. Sur les indemnités de grand déplacement

M. [G] expose qu'il est domicilié à [Localité 7], qu'il est venu travailler sur le chantier de la tour Eiffel à [Localité 6], et qu'il était donc en situation de grand déplacement. Il fait valoir qu'il ne percevait des indemnités de grand déplacement que du lundi au jeudi alors qu'il travaillait du lundi au vendredi. Il soutient que cette indemnité aurait dû lui être versée pour chaque jour passé en déplacement, samedi et dimanche compris, sachant que ses frais de voyage n'étaient pas pris en charge. Il dit que la somme de 79,80 euros lui est due du lundi au lundi, pour les frais de logement et de repas, et réclame un rappel de 3 249,80 euros.

La société [3] répond que M. [G] terminait sa journée de vendredi à 12h et ne percevait pas de prime repas le vendredi. Elle dit que des indemnités de grand déplacement lui étaient versées du lundi au vendredi. Concernant les samedis et les dimanches, elle soutient que l'indemnité de grand déplacement n'est due que si l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur son lieu de travail, conformément aux dispositions de la convention collective, et rappelle que M. [G] était libre de regagner son domicile le vendredi.

La société [4] répond que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société [3] les fins de semaine et qu'il ne pouvait de ce fait prétendre au versement des indemnités.

Aux termes de l'article 8-23 de la convention collective applicable, le remboursement des dépenses est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement.

Il ressort des relevés d'heures (pièce 4 ERI) que le salarié ne travaillait pas les samedis et dimanches.

La cour retient que M. [G], qui rentrait à son domicile le vendredi, cessait d'être à la disposition de la société [3] les samedis et dimanches et qu'il ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de grand déplacement pour les fins de semaine, étant souligné qu'il percevait tout de même une indemnité de grand déplacement de 61,20 euros pour les vendredis (pièce 1 ERI). Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de ce chef.

4. Sur la rupture de la relation de travail

M. [G] fait valoir que la rupture du contrat de mission, requalifié en contrat à durée indéterminée, s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'aucun motif légitime n'a été évoqué le 23 septembre 2020.

La société [3] rétorque que le contrat de travail s'est achevé à l'arrivée du terme prévu dans le cadre de la période de souplesse.

La relation de travail ayant été requalifiée de contrat à durée indéterminée, la cour retient qu'elle ne pouvait être rompue par l'entreprise utilisatrice autrement qu'après le respect d'une procédure de licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La rupture survenue le 23 septembre 2020 s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.

M. [G] ayant une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à un mois de salaire brut. Il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 1 939,35 euros.

Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :

- 969,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 semaines ' article 10.11 de la CCN)

- 96,96 euros au titre des congés payés afférents.

La demande de rappel de salaire du 24 au 26 septembre 2020 sera rejetée puisque l'indemnité de préavis allouée à M. [G] couvre cette période.

La cour rappelle enfin que l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [G] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.

5. Sur les autres demandes

La cour ordonne à la société [3] de délivrer à M. [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat conformes.

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La société [3] sera condamnée à verser à Maître [Z], dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte.

La société [3] supportera les dépens d'appel.

Les sociétés [3] et [4] seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [G] de ses demandes :

- au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée déterminée, du manquement à l'obligation de sécurité et des indemnités de grand déplacement à l'encontre de la société [4],

- au titre des indemnités de grand déplacement, du rappel de salaire du 24 au 26 septembre 2020 et du non-respect de la procédure de licenciement à l'encontre de la société [3],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation contractuelle entre M. [P] [G] et la société [3] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2020,

DIT que la rupture de la relation contractuelle entre M. [P] [G] et la société [3] survenue le 23 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [3] à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :

- 1 939,35 euros à titre d'indemnité de requalification

- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité

- 1 939,35 euros au titre de la rupture abusive

- 969,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 96,96 euros au titre des congés payés afférents,

DEBOUTE M. [G] de ses demandes de rappel de salaire du 24 au 26 septembre 2020 et au titre du non-respect de la procédure de licenciement à l'encontre de la société [3],

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE à la société [3] de délivrer à M. [P] [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat conformes,

CONDAMNE la société [3] verser à Maître [A] [Z], dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat,

CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° · 8 septembre 2022
Identifiant source
6a4804ad93c619cd1f4784d9
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4804ad93c619cd1f4784d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.