Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/04247
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/01129 · 17 mai 2023
- Montant net identifié
- 48 448,20 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [X] [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] à compter du 1er décembre 2012, en qualité d'Agent Qualifié, niveau 3 coefficient 220, statut employé, au sein du [Localité 7] d'[3] Airways de l'aéroport [Etablissement 1].
- Éléments du litige : Ainsi, au regard de ces éléments, le montant des rappels de salaire dû en application du coefficient 420 est de 2.074,20 euros, et non de 16.442,88 euros comme jugé par le conseil de prud'hommes.
- Solution: Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les quantums de rappels de salaires sur la base des minimas conventionnels, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de travail dissimulé, Statuant de nouveau; Condamne la société [1] à verser à Madame [J]': -2.074,20 euros de rappels de salaires sur la base des minimas conventionnels afférents au coefficient 420, -22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -22.374 euros au titre du travail dissimulé, -2.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/01129
- Conclusions notifiées la société [5]
- Conclusions notifiées Madame [J]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2RH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01129
APPELANTE
Société [1]
[Localité 1]
[Localité 2] ARABES UNIS
dont l'établissement principal en France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
INTIMEE
Madame [X], [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est une société de transport aérien de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] [2] [Adresse 4] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS), et dont l'établissement principal en France est situé au [Adresse 5].
La relation contractuelle était régie par la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Madame [X] [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] à compter du 1er décembre 2012, en qualité d'Agent Qualifié, niveau 3 coefficient 220, statut employé, au sein du [Localité 7] d'[3] Airways de l'aéroport [Etablissement 1].
Par avenant en date du 31 mars 2017, Madame [J] est devenue Responsable Service Clientèle (« Customer Service Officer »), statut cadre, grade EY O2, coefficient 390, au sein du [Localité 7], pour une rémunération brute mensuelle de 2 835 euros.
Le [Localité 7] lounge au sein duquel elle travaillait été destiné à accueillir les clients privilégiés de la compagnie, leur proposant des services lorsqu'ils attendaient leurs vols.
Au cours du mois de septembre 2020, la société [1] prenait la décision de cesser son activité de salon au sein de l'aéroport, et convoquait une réunion du [Etablissement 2] et Économique de la société afin d'envisager des procédures de licenciement économique des personnels y travaillant.
Lors de la réunion du CSE en date du 2 novembre 2020, la direction remettait un document d'information baptisé « information consultation du CSE sur le projet de restructuration du salon [4] en France ».
Le CSE indiquait ne pas être en mesure de rendre un avis dès lors que la question de savoir si le [Localité 7] constituait une entité économique autonome susceptible d'être cédée, et que les contrats de travail feraient alors l'objet d'un transfert.
Le 2 décembre 2020, Madame [J] était convoquée à un entretien préalable au licenciement économique.
Lors de cet entretien était remis à la salariée un Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP), ainsi qu'un document d'information sur le motif économique.
La société [1] notifiait à Madame [J] son licenciement économique à titre conservatoire, par courrier en date du 23 décembre 2020, étant précisé que celle-ci acceptait le CSP, son contrat prenant fin le 5 janvier 2021.
Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de de Bobigny le 11 mai 2021 afin de contester son licenciement et de demander la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes a':
' Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [J] [X] à la somme de 4243,53 € ;
' Dit que la société [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
' Dit le licenciement de Mme [J] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société [1] à verser à Mme [J] [X] les sommes suivantes :
16.442,88 euros au titre de rappel de salaire ;
33.948,25 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
25.461,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné à la société [1] le remboursement à pôle emploi des indemnités chômages perçues par Mme [J] [X] dans la limite de 6 mois ;
' Dit que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la date de l'introduction de l'instance ;
' Débouté la salariée du surplus de ses demandes';
' Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 mars 2024, la société [5] demande à la cour de':
-INFIRMER sauf en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses autres demandes, à savoir :
' sa demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice découlant de son licenciement économique alors qu'elle était en activité partielle ;
' sa demande visant à juger que la société [1] a commis un délit d'entrave ;
' sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique.
Statuant à nouveau :
' CONSTATER le bien fondé du licenciement pour motif économique de Madame [J] ;
' DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes';
' CONDAMNER Madame [J] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 décembre 2023, Madame [J] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas :
-DIT ET JUGE que la société [1] a commis un délit d'entrave,
-DIT ET JUGE que l'employeur a commis une faute en licenciant Madame [J] pour motif économique en l'absence d'avis du Comité social et Économique,
Statuant de nouveau uniquement sur ces dispositions :
-CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [J] la somme de 12.730 € bruts soit 3 mois de salaire, afin de compenser le préjudice découlant de l'absence de consultation du Comité Social et Économique et du délit d'entrave,
-CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire au titre du coefficient
Madame [J] fait valoir qu'elle était affectée à un coefficient 390, percevant une rémunération moyenne de 2.835 euros pour 35 heures de travail, hors heures supplémentaires, hors 13èmes et 14èmes mois, hors primes de blanchissages et d'ancienneté, et hors primes exceptionnelles, alors qu'elle relevait en réalité d'un autre coefficient plus élevé de la convention collective, à savoir le coefficient 420. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaires sur la base du minimum de rémunération prévu pour ce coefficient, à hauteur de 16.442,88 euros.
L'employeur conteste qu'elle relève de ce coefficient, et fait valoir à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, les calculs de la salariée relatifs au rappel de salaires sont erronés, dès lors que le respect des minimas conventionnels doit s'apprécier primes d'ancienneté et primes des 13e et 14e mois comprises.
Sur ce, la cour relève que':
-la salariée s'est vue attribuer un coefficient 390 qui n'existe pas dans la convention collective, celle-ci prévoyant des coefficients 360 puis 420';
-la salariée indique remplacer en qualité de responsable de [Localité 7] une autre salariée qui avait un coefficient 420, Madame [Y]'; elle a sollicité dans le cadre de la présente procédure la communication des bulletins de paie de cette dernière, ce à quoi la société s'est opposée sans raison valable, ce qui laisse supposer que les allégations de la salariée étaient fondées';
-alors que le coefficient 360 correspond à de simples collaborateurs, le coefficient 420 est ainsi décrit par la convention collective':
« Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.
Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. »
Cette définition correspond parfaitement aux fonctions de Madame [J], laquelle dirigeait un établissement, le salon, sous la responsabilité d'un chef d'escale dont les fonctions étendues impliquaient de gérer tous les Responsables des différentes activités [1] dans l'aéroport'».
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Madame [J] relevait du coefficient 420.
En ce qui concerne le montant des rappels de salaires dus, la salariée base ses calculs sur un salaire mensuel fixe de 2.835 euros, soit une somme inférieure au minima conventionnel de 3.197 euros.
Toutefois, ainsi que le soulève l'employeur, la convention collective applicable précise que :
« Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :
- des primes de rendement ;
- des majorations relatives à la durée du travail ;
- des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;
- des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. »
(Article 2 (b), Annexe 1 - Convention annexe « cadres » )
Ainsi, en application des dispositions de la convention collective, pour l'appréciation du respect du salaire minima, doivent être pris en compte, le salaire de base, la prime d'ancienneté, et les primes de 13e et de 14e mois. En effet, ces éléments n'entrent pas dans les exclusions prévues par la convention
collective. Seules la prime de blanchissage, l'indemnité de transport et les primes exceptionnelles peuvent être exclues du calcul.
Dès lors, la rémunération de Madame [J] à prendre en compte dans l'appréciation du respect des minimas conventionnels est de 3 066,36 euros, (2 835 euros au titre du salaire de base + 231,36 € au titre de la prime d'ancienneté), à l'exception des mois de versement des primes de 13e mois et de 14e mois pour lesquels la rémunération est de 6 132,72 euros (3066,36x2).
Ainsi, au regard de ces éléments, le montant des rappels de salaire dû en application du coefficient 420 est de 2.074,20 euros, et non de 16.442,88 euros comme jugé par le conseil de prud'hommes.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 2.074,20 euros de rappels de salaires sur la base des minimas conventionnels afférents au coefficient 420.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi occupé par l'intéressé.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail, mentionne':
-une baisse très importante du trafic aérien liée à l'épidémie de covid, l'ayant amenée à ancrer 90 % de sa flotte et les évolutions à venir sont pessimistes, malgré une légère reprise en mai et juin';
-d'avril à octobre 2020, la France a subi une perte de 53 millions de dollars et les prévisions indiquent que les pertes resteront les mêmes dans un avenir prévisible';
-ces pertes nécessitent des restructurations et depuis février 2020, le groupe a réduit ses effectifs de 8.000 personnes';
-le salon à l'aéroport [Etablissement 3] est fermé depuis mars 2020 et est encore une source de dépenses importantes, les coûts fixes étant de l'ordre de 2,5 millions par an';
-une réouverture du salon n'est pas envisageable même à long terme au regard de la situation';
-le salon et les services afférents seront donc supprimé ainsi que le poste de la salariée';
-il n'existe pas de possibilité de reclassement en interne.
Le salarié conteste la validité du licenciement au regard des motifs suivants':
-l'absence de difficultés économiques prouvées sur le territoire national au moyen de documents comptables certifiés,
-l'absence de fermeture du salon à long terme comme annoncé dans la mesure où l'activité a été cédée et reprise par une autre société, la société [6], et que les contrats de travail des salariés travaillant sur le salon auraient dus être transférés celle-ci, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles (accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »), ce que n'a pas fait la société qui a licencié les salariés.
Sur ce, s'agissant des difficultés économiques, la société employeuse produit des chiffres relatifs à la baisse très importante des vols durant l'année 2020 et un document faisant état des pertes de la société, qu'elle intitule «'extraction des comptes'», et qui indique':
-pour 2019, des profits de 2.912.192 dollars,
-pour 2020, des partes de 24.157.286 dollars,
-pour 2021, des partes de 4.828.621 dollars.
Toutefois, ainsi que souligné par la salariée, ce document dont elle conteste l'origine et la teneur n'est certifié par aucun expert-comptable et commissaire aux comptes. Aucun document ne vient attester de la réalité des chiffres y figurant. Il ne peut donc être considéré comme suffisamment probant pour établir les difficultés économiques de l'entreprise. Par ailleurs, alors que les salariés opérant dans le salon de l'aéroport étaient tous placés en chômage partiel, l'employeur ne démontre pas les coûts afférents au fonctionnement dudit salon pendant la période de pandémie, et ne justifie pas donc pas de l'importance des dépenses qu'il aurait pu éviter en lien avec ledit salon, alors qu'il fait état de ce point dans la lettre de licenciement.
S'agissant du défaut de transfert des contrats de travail, la salariée produit une photographie d'une enseigne «'[R] [D]'» se trouvant au même endroit que l'ancienne enseigne «'[1]'». Elle produit également un projet de transaction établi par l'employeur, daté du 12 janvier 2021, visant à réparer le préjudice lié à l'absence de transfert des salariés au prestataire [7].
L'employeur réplique que la société [6] n'a pas repris l'activité et n'exerce pas dans les mêmes locaux. Il produit à l'appui de ses dires une attestation d'un chef d'escale. Toutefois, au regard des pièces produites par la salariée, cet élément est insuffisant à établir que l'activité n'a pas été reprise par ladite société, qui se trouve au vu des photographies manifestement dans les mêmes locaux. En outre, la société [3] ne produit aucun document relatif à la cession du fonds de commerce que constituait le salon, gardant volontairement le silence sur la date de cession et l'identité du cessionnaire.
Au surplus, l'activité de salon constituait une entité économique distincte dont la cession devait entraîner le transfert des contrats de travail au sens de l'article L.1224-1 du code du travail et de l'accord du 5 juillet 2013.
Cependant, à défaut de pouvoir déterminer la date de cession du fonds de commerce, il ne peut être retenu que les contrats de travail auraient dû être transférés avant le licenciement intervenu.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse au seul motif de l'absence de motif économique prouvé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée justifie de 8 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.729 euros compte tenu de ses primes de 13e et 14e mois.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 40 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 22.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à régler cette somme à la salariée.
Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de l'absence de consultation du Comité Social et Économique et du délit d'entrave
Il ressort des pièces versées au débat que l'employeur a consulté le CSE mais que le CSE de la société a refusé de rendre un avis sur la procédure de licenciement en raison de l'absence de communication des éléments qu'il demandait sur un éventuel transfert de l'activité de [Localité 7] à un repreneur.
La salariée considère que l'employeur ayant refusé de communiquer au CSE les documents nécessaires à sa consultation, il s'est rendu coupable un délit d'entrave.
Elle demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 12.730 euros bruts soit 3 mois de salaire, afin de compenser le préjudice découlant de l'absence de consultation du Comité Social et Économique et le délit d'entrave.
Sur ce, la cour relève qu'elle ne peut juger de l'existence d'un délit d'entrave et qu'en tout état de cause, à le supposer constitué, la salariée ne justifie pas d'un préjudice en lien direct.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les allégations de travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, Madame [J] fait valoir qu'elle a effectué des prestations de travail tout en étant placée en activité partielle. Elle produit à cet égard plusieurs échanges de mails, SMS ou whatsapp desquels il ressort qu'elle a été sollicitée afin de travailler sur la période d'activité partielle, et a répondu.
L'employeur conteste tout travail, mais ses allégations sont contredites par les échanges produits. Il fait valoir également que les éventuelles sollicitations étaient très ponctuelles sur la période concernée. Cependant, le caractère ponctuel n'empêche pas la réalisation d'un travail dissimulé, dès lors que l'employeur avait conscience que placée en activité partielle, la salariée ne devait pas travailler.
En conséquence, il y a lieu de dire le travail dissimulé caractérisé, et sur la base d'un salaire de 3.729 €, et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 22.374 euros à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les quantums de rappels de salaires sur la base des minimas conventionnels, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de travail dissimulé,
Statuant de nouveau,
Condamne la société [1] à verser à Madame [J]':
-2.074,20 euros de rappels de salaires sur la base des minimas conventionnels afférents au coefficient 420,
-22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-22.374 euros au titre du travail dissimulé,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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