Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 29

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 25 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
337

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 25 juin 2026, 25/14181

Cour d'appel

Par jugement du 11 avril 2025, la société L'Excellence a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2025, le juge des référés a : dit l'opposition de M. [Y] recevable ; condamné in solidum et par provision la société Aaissi [B] et Me [R] à payer à M. [Y] la somme de 35 000 euros ; condamné in solidum la société Aaissi [B] et Me [R] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Aaissi [B] et Me [R] aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 août 2025, Me [R] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. Dans ses dernières conclusions

338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 25/14260

Cour d'appel

La société Alcatel Submarine Networks, détenue majoritairement par l'Etat depuis 2024, exerce une activité de conception, fabrication, pose et maintenance de câbles sous-marins de télécommunication. La société, leader mondial dans le domaine, emploie en France environ 1 300 salariés et est basée à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la Fédération des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM-CFDT) a fait assigner au fond la société Alcatel Submarine Networks devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes afin notamment de voir juger que, pour le calcul de la réserve de participation en application de la formule dérogatoire prévue à l'article 4 de l'accord de participation du 8 juin 2018, il n'y a pas lieu

Condamnation : 3 000 €Syndicat / organisation syndicale+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 25 juin 2026, 25/15219

Cour d'appel

Par déclaration du 5 septembre 2025, M. [P] a interjeté appel contre cette décision, afin d'obtenir à titre principal son annulation et, à titre subsidiaire, son infirmation, élevant critiques contre tous les chefs de son dispositif. Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 10 octobre 2025, au visa des articles 32-1, 114 et 689 du code de procédure civile, M. [P] a demandé à la cour de: le recevoir en son appel, y faisant droit, annuler l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun après avoir constaté la nullité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2024, en tant que de besoin, annuler l'assignation délivrée à son encontre le 23 octobre 2024 ;

Salaire / rémunérationOrdonnance+2
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340

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 25 juin 2026, 25/15382

Cour d'appel

Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2025, le juge des référés a : ordonné la levée de l'intégralité des pièces séquestrées ; dit que la SCP [S] [C] et [N] [D], commissaires de justice associés, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée du séquestre, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SCP [S] [C] et [N] [D], ès qualités conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; condamné in solidum la société ADEC, l'association ADEC et la société OC3 Network, aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 septembre 2025, la société

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 25/15542

Cour d'appel

La société CRM 08 développe une activité de centre d'appel. Elle fait partie du groupe COMDATA détenant plusieurs filiales intervenant dans le même secteur d'activité. Elle comprend un effectif de moins de deux cents salariés. Une unité économique et sociale (UES) regroupe les sociétés du groupe COMDATA gérant des centres d'appel en France. Un comité social et économique central a été mis en place au niveau de l'UES et un comité social et économique d'établissement a été constitué au niveau de la société CRM 08. Par délibération du 2 décembre 2022, le CSE a voté le recours à une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale pour l'exercice 2022. A cet effet, le CSE a désigné le cabinet DIAGORIS. Le 6 décembre 2022,

Condamnation : 12 500 €Licenciement+5
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342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 26/03542

Cour d'appel

La SAS [G] France est une société de logiciels qui fournit des solutions de gestion de la relation client aux entreprises. En France, la société gère différentes activités, notamment la vente, le marketing, le support client et le développement de produits. Elle fait partie du groupe [Q] dont la société mère est la société [Q] Inc., société de droit américain basée à [Localité 3]. Le CSE de la société [G] France assure la représentation de plus de 1.600 salariés. Il est composé de 21 élus titulaires, de 21 élus suppléants et d'un représentant syndical. À l'issue des dernières élections professionnelles du mois de mai 2023, le CSE a été renouvelé pour une nouvelle mandature. Lors d'une réunion du 20 février 2025, le CSE a été informé

Protection des données / RGPDCSE / représentants du personnel+3
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343

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 25 juin 2026, 26/05964

Cour d'appel

Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société [P] [Y] [F] [O] et Appui Marketing à la société Klarsen a, notamment : dit l'action de la société [P] [Y] [F] [O] et Appui Marketing régulière et recevable ; condamné la société Klarsen à payer à la société [P] [Y] [F] [O] et Appui Marketing la somme de 1.170.000 euros augmentée des intérêts au taux légal de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; débouté la société [P] [Y] [F] [O] et Appui Marketing de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné la société Klarsen à payer à la société [P] [Y] [F] [O] et Appui Marketing la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 1 500 €Protection des données / RGPD+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09215

Cour d'appel

La société anonyme à directoire [2] (l'employeur), exerçant une activité de service et de conseil auprès de start-up innovantes issues des laboratoires de recherche de la communauté des universités et de sociétés de gestion de fonds d'investissement, a embauché M. [M] [V] (le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2016 en qualité de délégué général, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [3]. Lors d'une réunion du conseil de surveillance le 19 décembre 2017, M. [V] a été nommé membre du directoire. Par avenant signé le 31 janvier 2019, une

Condamnation : 56 629 €Licenciement+15
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345

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 22/06791

Cour d'appel

M. [I] [S] a été engagé par la [1] ([2]), qui exploite l'hôtel Novotel [Localité 3] Est suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juillet 2008, en qualité de réceptionniste. Précédemment, le salarié avait déjà travaillé comme réceptionniste de nuit pour le compte de la société [2] en 2003 et 2007. Par avenant au contrat de travail en date du 7 mai 2013, le salarié a été promu au poste d'Assistant Directeur de nuit. Par un nouvel avenant en date du 1er mars 2017, M. [S] est passé de la classification d'employé à celle d'agent de maîtrise. Le 16 avril 2018, le salarié a été promu au poste d'Assistant Responsable Hébergement. Cette promotion était assortie d'une période probatoire de deux mois renouvelable. Le 11 juin 2018, la société a renouvelé la période probatoire.

Condamnation : 39 241 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 juin 2026, 22/08556

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2016, M. [V] [U] a été engagé en qualité d'étancheur par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la couverture et l'étanchéisation, et qui emploie moins de 11 salariés. Il était auparavant intérimaire au sein de cette même société depuis 2009. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 8 décembre 2020, la société a notifié à M. [U] un avertissement en raison de ses refus réitérés de travailler sur un chantier. Le salarié a contesté cet avertissement dont il a demandé l'annulation par une lettre du 30 décembre 2020, ce que la société a refusé par courrier du 7 janvier 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 juin 2026, 22/08621

Cour d'appel

Par lettre du 4 décembre 2019, la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques et qui compte plus de 500 salariés, a présenté à M. [F] [B] une offre de contrat pour une embauche à compter du 9 mars 2020 en qualité de développeur d'infrastructure, statut cadre, subordonnée à la condition suspensive suivante : « avoir suivi l'intégralité de la formation « Ingénierie DEVOPS » dispensée par [3] dans ses locaux et en avoir obtenu la validation ». La rémunération annuelle brute prévue s'élevait à 35 000 euros. Le 2 novembre 2020, l'intéressé a adressé à la société un courrier sollicitant le versement d'une rémunération, ce que la société a refusé par courrier du 20 novembre 2020, considérant

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 22/08862

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel consécutif à une reprise de marché à compter du 1er septembre 2020, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2009, M. [Z] [E] a été engagé en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie/[2] par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 28 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 12 mai 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 27 mai 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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Méthodologie et limites

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