Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/08621

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02330 · 14 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 15 mars 2021, M. [B] a adressé à la société [2], devenue la société [1] depuis le 1er janvier 2021, une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration du 14 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les condamnations prononcées s'entendent en brut; Y AJOUTANT: REJETTE le surplus des demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/02330
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [B]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPTV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02330

APPELANTE

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉ

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Magali ALIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1174

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA, Présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre du 4 décembre 2019, la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques et qui compte plus de 500 salariés, a présenté à M. [F] [B] une offre de contrat pour une embauche à compter du 9 mars 2020 en qualité de développeur d'infrastructure, statut cadre, subordonnée à la condition suspensive suivante : « avoir suivi l'intégralité de la formation « Ingénierie DEVOPS » dispensée par [3] dans ses locaux et en avoir obtenu la validation ».

La rémunération annuelle brute prévue s'élevait à 35 000 euros.

Le 2 novembre 2020, l'intéressé a adressé à la société un courrier sollicitant le versement d'une rémunération, ce que la société a refusé par courrier du 20 novembre 2020, considérant qu'il n'avait jamais travaillé ni ne s'était tenu à sa disposition et qu'elle avait été contrainte de s'organiser en urgence dans le contexte épidémique.

Le 15 mars 2021, M. [B] a adressé à la société [2], devenue la société [1] depuis le 1er janvier 2021, une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 26 juillet 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14 septembre 2022 notifié le 16 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

- Requalifie la prise d'acte du 15 mars 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamne la société [1] à verser à M. [F] [B] les sommes suivantes :

* 729 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 8 748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 874 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 916 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 35 000 euros à titre de rappel de salaire pour le période de mars 2020 à mars 2021 ;

* 3 500 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mars 2020 à mars 2021 ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 14 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, la société [1] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 729 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 8 748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 874 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 916 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 35 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à mars 2021 ;

* 3 500 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire de mars 2020 à mars 2021 ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de paiement des salaires.

Et statuant à nouveau, à titre principal :

- Juger qu'il n'existe aucun contrat de travail avec M. [B] ;

- Juger que la covid-19 représente un cas de force majeure faisant obstacle à la conclusion du contrat de travail de M. [B] ;

- Débouter en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

- Condamner reconventionnellement M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour devait considérer qu'il lui appartenait de conclure un contrat de travail avec M. [B] :

- La condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 692 euros pour non-respect de l'offre de contrat ou pour préjudice lié à l'absence de fourniture de travail au mois de mars 2020 ;

- Débouter M. [B] du surplus de ses demandes.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, M. [B] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' requalifié la prise d'acte en date du 15 mars 2021 de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société [1] à lui payer les sommes de :

* 729 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 8 748 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 874 euros au titre des congés payés sur préavis ;

* 35 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mars 2020 à mars 2021 ;

* 3 500 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

* 2 916 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

' a condamné la société à lui payer la somme de 2 916 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 8 748 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct à raison de l'absence de paiement du salaire ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 832 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 8 748 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct à raison de l'absence de paiement du salaire ;

- Déclarer mal fondé l'appel de la société [1] et l'en débouter ;

- Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Magali Alias pour ce dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le cour renvoie expressément aux écritures déposées pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.

MOTIFS

Sur la formation du contrat de travail :

La société [1] soutient que le contrat de travail n'a pas été formé, l'échange entre les parties ne constituant qu'une offre d'embauche à compter du 9 mars 2020. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer l'offre en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, qui caractérisait un cas de force majeure répondant aux critères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité. Elle se prévaut à titre subsidiaire d'un motif légitime justifiant l'absence de conclusion du contrat de travail.

M. [B] réplique que le contrat de travail s'est formé le 9 décembre 2019, date à laquelle l'offre a été acceptée par lui, soit plus de 3 mois avant l'arrivée de l'épidémie de covid-19 en France, qu'aucune force majeure n'est caractérisée et qu'aucun motif légitime ne justifiait l'impossibilité alléguée d'honorer le contrat.

***

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel (POEI) mise en place par Pôle emploi devenu France travail, la société [2], devenue société [1], a par lettre du 4 décembre 2019, présenté à M. [B] une offre d'embauche rédigée comme suit : « (...) nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue pour rejoindre notre entreprise sous contrat à durée indéterminée dans les conditions suivantes :

' Date d'entrée prévisionnelle : 09/03/2020

' Qualification : développeur d'infrastructure

' Position : 2. 11

' Coefficient : 115

' Statut : cadre

' Lieu de rattachement : Île-de-France

Votre rémunération annuelle brute sera de 35 000 euros correspondant à :

- une rémunération mensuelle brute de 2692,31 euros / - une prime de vacances versée avec la paie du mois de juin et une prime de fin d'année versée avec la paie de décembre (...).

Votre période d'essai sera de quatre mois, avec une possibilité de renouvellement de quatre mois.

Cette offre de contrat est subordonnée à la condition suspensive suivante : vous devrez avoir suivi l'intégralité de la formation « Ingénierie DEVOPS » dispensée par [3] dans ses locaux et en avoir obtenu la validation. A défaut, cette offre de contrat devra être considérée comme caduque ».

Cet engagement de la société s'analyse en une promesse ferme d'emploi sous la seule condition suspensive de suivi et validation d'une formation.

M. [B] a suivi cette formation du 9 décembre 2019 au 10 mars 2020, qu'il a validée, de sorte que la condition suspensive s'est réalisée.

La société [1] se prévaut de circonstances de force majeure l'ayant empêchée d'honorer son engagement, compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, et à titre subsidiaire d'un motif légitime.

Aux termes de l'article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Au soutien de son argumentation, la société fait valoir qu'en décembre 2019, la pandémie et ses conséquences étaient imprévisibles, et que l'épidémie revêtait également un caractère irrésistible, de sorte que la conclusion d'un contrat de travail qui aurait emporté pour elle l'obligation de fournir du travail au salarié était impossible.

Elle ajoute qu'à cette époque, elle avait été contrainte de recourir à l'activité partielle pour les salariés en poste, ce qui témoigne de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait d'honorer une simple offre d'emploi, dès lors que le premier confinement décrété le 16 mars 2020 a mis un coup d'arrêt sans précédent à l'ensemble de l'économie. Elle indique qu'aucun télétravail ne pouvait être proposé à M. [B] faute de missions à lui confier, et qu'en l'absence de contrat de travail conclu et de déclaration d'embauche, elle ne pouvait pas davantage le placer en activité partielle.

Il sera toutefois rappelé, d'une part, que la condition suspensive prévue par le contrat a été réalisée le 10 mars 2020.

D'autre part, il sera relevé qu'il demeurait possible, pour la société, de placer M. [B], au même titre que d'autres salariés, en activité partielle, après avoir respecté son obligation de déclaration préalable à l'embauche, de sorte que la crise sanitaire ne constituait pas pour elle un évènement irrésistible caractérisant la force majeure.

La société ne peut utilement se prévaloir des déclarations publiques du ministre de l'économie et des finances du 28 février 2020 mentionnant que « l'Etat considère le [4] comme un cas de force majeure pour les entreprises », ni des décisions de justice ou de la sentence arbitrale rendue au Québec alléguées.

Au surplus, il ressort notamment des échanges de courriels versés aux débats que :

- le 16 mars 2020, M. [B] a interrogé la société au sujet d'un entretien en vue d'une éventuelle mission au ministère de l'intérieur, le responsable lui répondant le lendemain que le client était très intéressé mais qu'en raison du confinement, les activités étaient réduites au minimum chez les clients, tout en précisant : « Je reste cependant très confiant et optimiste pour ton démarrage à terme, autant que je l'étais au vu des nombreuses demandes qui tombaient encore de la part de nos clients jeudi soir pour toute la promo. Mais il va falloir être patient' Nous sommes sur le pont pour passer au mieux cette situation sans précédent. » ;

- cette présentation aux services concernés du ministère de l'intérieur a été réalisée en vidéoconférence le 25 mars 2020 par M. [B] ;

- par courriel du 7 mai 2020 adressé à un certain nombre de salariés, dont M. [B], le directeur des opérations ressource management de la société indiquait : « certains d'entre vous vont intégrer certaines de nos prestations et je reviens ici vers vous pour nous assurer que nous poursuivons avec détermination à saisir les opportunités vous concernant », précisant : « la situation actuelle rend les choses complexes, et mêmes pour des présentations en clientèle l'exercice est délicat » ; le directeur des opérations a également proposé d'organiser une conférence téléphonique afin de faire le point sur les missions à venir.

Il résulte de ces considérations que la société ne justifie ni de la force majeure alléguée ni, en tout état de cause, d'un motif légitime ayant fait obstacle à la formation du contrat de travail, lequel a au demeurant reçu un commencement d'exécution.

Ce contrat de travail a, en l'absence de rétroactivité prévu dans l'engagement initial, pris effet le 10 mars 2020, jour de l'accomplissement de la condition suspensive, en application de l'article 1304-6 du code civil.

La formation de ce contrat de travail a pour conséquence de rendre applicables à son exécution et à sa rupture les règles impératives prévues par le code du travail.

La société n'est donc pas fondée à soutenir à titre subsidiaire qu'elle ne peut être tenue qu'au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'offre de contrat ou pour préjudice lié à l'absence de fourniture de travail au mois de mars 2020.

Sur l'exécution du contrat de travail

En ce qui concerne le rappel de salaire

La société [1] soutient que le salarié ne s'est pas présenté dans les locaux de l'entreprise et n'a formulé aucune demande expresse en vue de l'attribution d'une nouvelle mission, qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition et qu'il n'a, en outre, revendiqué le paiement de son salaire que huit mois après la date alléguée de prise de fonctions.

Le salarié réplique qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur, qui l'a d'ailleurs sollicité régulièrement pour des réunions à distance et même des entretiens en vue de missions, et qu'il n'a perçu aucune des rémunérations convenues, sans que la société ne le place en activité partielle ni ne le licencie.

***

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de paiement du salaire de démontrer, le cas échéant, qu'il se trouvait dans l'incapacité de fournir du travail au salarié ou que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, l'employeur, qui ne se trouvait pas dans l'incapacité de fournir du travail au salarié, ne démontre pas que celui-ci ne s'est pas tenu à sa disposition ou a refusé d'exécuter un travail, alors qu'il ressort au contraire des échanges de courriels versés aux débats que M. [B] a régulièrement sollicité la société pour des missions du mois de mars 2020 jusqu'au mois de juillet 2020.

La société n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que le salarié ne s'est pas présenté au siège le 9 mars 2020, du fait qu'il ne l'a plus sollicitée passé un certain nombre de mois ou encore du fait qu'il n'a formé de réclamation qu'au début du mois de novembre 2020.

Il en résulte que c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a condamné l'employeur au paiement du salaire et des congés payés afférents pour la période de mars 2020 à mars 2021, de sorte que le jugement sera confirmé à cet égard, sauf à préciser que ces condamnations s'entendent en brut.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct à raison de l'absence de paiement du salaire

M. [B] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires, le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur la rupture du contrat de travail

La société soutient qu'elle n'a commis aucun manquement d'une gravité telle que la poursuite du contrat était impossible.

Le salarié soutient que l'absence de fourniture de travail ainsi que le non-paiement du salaire pendant de longs mois constituent des manquements de nature à justifier la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***

En ce qui concerne la prise d'acte de la rupture

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d'acte émanant du salarié.

Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Si un doute subsiste, il profite à l'employeur.

Le juge doit ainsi apprécier l'existence et la gravité des manquements de l'employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être lié, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d'acte, qui ne fixe pas les limites du litige.

En l'espèce, les manquements de l'employeur à ses obligations de fournir du travail au salarié et de lui verser le salaire sont caractérisés.

La gravité de ces manquements de la société [1] à ses obligations d'employeur à l'égard de M. [B] empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture.

Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé.

Sur les conséquences de la rupture

S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [B] demande l'infirmation du jugement qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2 916 euros et réclame une somme de 5 832 euros à ce titre, correspondant à 2 mois de salaire.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté d'une année, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 1 et 2 mois de salaire brut.

Au regard des circonstances de l'espèce et des pièces versées aux débats, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que cette condamnation s'entend en brut.

S'agissant des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement

En application des articles L. 1234-5, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, il convient de confirmer les montant arrêtés par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ces points, sauf à préciser que ces condamnations s'entendent en brut.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Magali Alias dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les condamnations prononcées s'entendent en brut ;

Y AJOUTANT :

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Magali Alias dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02330 · 14 septembre 2022
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6a48088b93c619cd1f47ad31
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48088b93c619cd1f47ad31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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