Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/15542
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 12 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle comprend un effectif de moins de deux cents salariés.
- Demandes et arguments : Sur les demandes de fixation du coût final de l'expertise et de règlement La société Diagoris, qui demande que le coût final de l'expertise soit fixé à la somme de 20.000 euros HT soit 24.000 euros TTC, fait valoir que: La limitation de la période et de la durée de contestation fixée par l'article L.2315-86 du code du travail doit être strictement entendue.
- Solution: CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser à la société Diagoris un montant HT; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser à la société Diagoris la somme de 10.500 euros TTC.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la S.A.S. DIAGORIS
- Conclusions notifiées la S.A.S. DIAGORIS
- Conclusions notifiées RPVA le 20 mai 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
429 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15542 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7GV
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 novembre 2024 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/02597
APPELANTE :
S.A.S. DIAGORIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de Paris (toque C2580), substitué par Me Clémentine JOURNET, avocate au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.S. CRM92
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de Paris (toque L0010), substituée par Me Eleonore DUMARSKI, avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société CRM 08 développe une activité de centre d'appel. Elle fait partie du groupe COMDATA détenant plusieurs filiales intervenant dans le même secteur d'activité.
Elle comprend un effectif de moins de deux cents salariés.
Une unité économique et sociale (UES) regroupe les sociétés du groupe COMDATA
gérant des centres d'appel en France. Un comité social et économique central
a été mis en place au niveau de l'UES et un comité social et économique d'établissement a été constitué au niveau de la société CRM 08.
Par délibération du 2 décembre 2022, le CSE a voté le recours à une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale pour l'exercice 2022. A cet effet, le CSE a désigné le cabinet DIAGORIS. Le 6 décembre 2022, le cabinet DIAGORIS a adressé
à la société CRM 08 une lettre de mission prévoyant un coût prévisionnel de la mission estimé à 20.000 euros HT correspondant à 16 jours de mission à un taux journalier
de 1.250 € HT.
Le 17 novembre 2022 s'était tenue une réunion du CSE dont un des points de l'ordre
du jour était : '4. Information consultation sur le rapport annuel unique, les orientations
de la formation professionnelle et la politique sociale.
L'employeur a par la suite convoqué le CSE à une réunion extraordinaire
du 16 janvier 2023 ayant pour ordre du jour la consultation sur la politique sociale au titre de l'année 2022. En vue de cette réunion, le cabinet DIAGORIS a adressé un projet
de rapport au secrétaire du CSE le 16 janvier 2023. Le projet de rapport a été présenté
aux élus au cours de cette réunion. Le CSE a alors décidé à la majorité de ne pas rendre d'avis sur la consultation sur la politique sociale pour l'année 2022.
La facture de solde des honoraires pour la mission portant sur la politique sociale
pour l'année 2022 a été adressée par le Cabinet DIAGORIS le 14 février 2023.
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2023, la société CRM08 a assigné la société Diagoris devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit fixé à 0 euros le montant total et définitif des honoraires de la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d'assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la politique sociale 2022 de l'entreprise, à titre subsidiaire, que ce montant soit fixé à 1250 euros HT, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit réduit aux justes proportions.
Le 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Fixe le coût final de l'expertise confiée le 2 décembre 2022 par le CSE CRM 08
à la société Diagoris à la somme de 8.750 euros HT,
Condamne la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser à la société Diagoris la somme de 8.750 euros HT,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Diagoris aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 3 septembre 2025, la S.A.S. DIAGORIS a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2026, la S.A.S. DIAGORIS demande à la cour de :
'Vu les articles L. 2315-91 et L. 2315-86 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
' SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE DIAGORIS
RECEVOIR l'appelante en sa déclaration d'appel et la déclarer bien fondée ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
FIXE le coût final de l'expertise confiée le 2 décembre 2022 par le CSE CRM 08
à la société Diagoris à la somme de 8.750 euros HT,
CONDAMNE la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser
à la société Diagoris la somme de 8.750 euros HT,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Diagoris aux entiers dépens,
DIT n'y avoir n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code
de procédure civile.
Statuant à nouveau,
FIXER le coût final de l'expertise contestée à la somme de 20.000 € HT soit 24.000 € TTC
ORDONNER à l'intimée de verser à DIAGORIS de la somme de 11.250 € HT,
soit 13.500 € TTC au titre des honoraires dus pour la mission ;
CONDAMNER l'intimée à payer à DIAGORIS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER l'intimée à payer à DIAGORIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
' SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE CRM92
DEBOUTER la société CRM92 en son appel incident
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société CRM92, venant aux droits de la société CRM08, du surplus
de ses demandes
- Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM08"
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2026, la S.A.S. CRM92
demande à la cour de :
'Vu les articles L. 2315-86, R. 2312-6, R. 2315-47, R. 2315-49 et R. 2315-50 du Code
du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les arguments de fait et de droit développés ci-dessus,
La société CRM 92, venant aux droits de la société CRM08, demande à la Cour d'appel
de [Localité 3] de :
- DEBOUTER DIAGORIS de son appel et de toutes ses demandes.
- CONFIRMER le jugement le jugement du Tribunal judiciaire de Paris
du 5 novembre 2024 en ce qu'il : Déboute la société DIAGORIS du surplus
de ses demandes ;
Faisant droit à l'appel incident,
' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2024
en ce qu'il :
' Fixe le coût final de l'expertise confiée le 2 décembre 2022 par le CSE CRM 08
à la société DIAGORIS à la somme de 8 750 euros HT ;
' Condamne la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser
à la société DIAGORIS la somme de 8 750 euros HT ;
' Déboute la société CRM92, venant aux droits de la société CRM08, du surplus
de ses demandes ;
' Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM08 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' DIRE ET JUGER qu'aucun honoraire n'est dû par la société CRM 92, venant aux droits de la société CRM08, à la société DIAGORIS au titre de sa mission d'assistance
du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité sur la politique sociale 2022 de l'entreprise dans la mesure où la société DIAGORIS n'a porté aucune assistance au CSE ;
En conséquence :
' FIXER à 0 € le montant total et définitif des honoraires de la société DIAGORIS
dans le cadre de sa mission d'assistance du CSE de la société CRM08 en vue
de la consultation du Comité sur la politique sociale 2022 de l'entreprise ;
' ORDONNER à la société DIAGORIS de rembourser à la société CRM 92, venant
aux droits de la société CRM08, la somme de 8 750 € payée le 29 juillet 2025
au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris
du 5 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
' REDUIRE les honoraires dus par la société CRM 92, intervenante volontaire et venant aux droits de la société CRM08, à la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d'assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité
sur la politique sociale 2022 de l'entreprise à un montant total et définitif de 1 250 HT ;
' ORDONNER à la société DIAGORIS de rembourser à la société CRM 92, venant
aux droits de la société CRM08, la somme de 7 500 € HT, soit la somme de 9 000 € TTC, correspondant à la différence entre la somme de 8 750 € payée le 29 juillet 2025 au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2024 et la somme ci-dessus de 1 250 € HT (soit 1 500 € TTC) ;
A titre infiniment subsidiaire :
' REDUIRE à de plus justes proportions les honoraires dus par la société CRM 92,
venant aux droits de la société CRM08, à la société DIAGORIS dans le cadre
de sa mission d'assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation
du Comité sur la politique sociale 2022de l'entreprise ;
' ORDONNER à la société DIAGORIS de rembourser à la société CRM 92,
venant aux droits de la société CRM08, la différence entre la somme de 8 750 € payée
le 29 juillet 2025 au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire
de [Localité 3] du 5 novembre 2024 et les honoraires dus par la société CRM 92,
venant aux droits de la société CRM08, à la société DIAGORIS dans le cadre de sa mission d'assistance du CSE de la société CRM08 en vue de la consultation du Comité
sur la politique sociale 2022 de l'entreprise ;
En tout état de cause :
' DEBOUTER la société DIAGORIS de l'intégralité de ses demandes, fins
et prétentions ;
' CONDAMNER la société DIAGORIS au paiement de la somme de 3 000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société DIAGORIS aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 22 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de fixation du coût final de l'expertise et de règlement
La société Diagoris, qui demande que le coût final de l'expertise soit fixé à la somme
de 20.000 euros HT soit 24.000 euros TTC, fait valoir que :
- La limitation de la période et de la durée de contestation fixée par l'article L.2315-86
du code du travail doit être strictement entendue. Si au démarrage de la mission de l'expert il n'y a pas de contestation du coût prévisionnel par l'employeur, celui-ci a donc accepté les termes de la mission. La société CRM08 n'a pas contesté les coûts prévisionnels,
qui ont par ailleurs été respectés. Il en résulte donc qu'elle ne peut plus contester
le montant.
- Les termes des lettres de mission ont parfaitement été respectés. Le coût de la mission
et le taux journalier sont dans la moyenne basse de ceux pratiqués par la profession.
- Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, un projet de 93 pages a été adressé
le 16 janvier 2023, soit avant la réunion du CSE du même jour, et un rapport définitif
a été adressé le 30 janvier 2023.
- Le dépassement du délai de remise de rapport ne conduit ni à la caducité automatique
de la mission, ni à la perte de droit à rémunération de l'expert. L'argument tiré de la remise tardive du rapport en violation du délai légal de 15 jours ne permet pas à lui seul
de considérer que le rapport d'expertise est privé de toute utilité et encore moins de justifier une réduction d'honoraires.
- Contrairement à ce qui est affirmé, le délai de consultation n'a pas pris fin
le 16 janvier 2023, mais le 2 février 2023. Le point de départ de la consultation
doit être fixé le 02 décembre 2022, date à laquelle était présenté le 'rapport annuel unique, les orientations de la formation professionnelle et la politique sociale au titre 2022".
Le moyen tiré de la tardiveté de la remise du rapport d'expertise doit donc être écarté.
- Le retard de la remise du rapport est imputable à l'employeur : il n'a pas respecté
ses propres délais de communication des documents, a remis tardivement des documents et a eu une attitude d'obstruction à l'égard de l'expert.
- La remise tardive du rapport n'a pas été préjudiciable au CSE qui a pu utilement l'exploiter pour exprimer sa position.
La société DIAGORIS fait aussi valoir que :
- L'employeur tente d'opérer une confusion entre l'expertise sur la politique sociale
menée au niveau de l'UES et celle menée uniquement au niveau de CRM08.
La société CRM08 ne peut donc se prévaloir du fait qu'une expertise a été menée
par le cabinet DIAGORIS au niveau de l'UES pour solliciter une réduction des honoraires de l'expert dans le cadre de sa mission au niveau de l'entreprise.
- Même si les intitulés semblent identiques, les informations diffèrent. Les diverses étapes de l'expertise que sont notamment le classement et la saisie des données, l'analyse
de ces données, et la rédaction du rapport ont été effectués spécifiquement pour la mission relative à la politique sociale de la société CRM08, et de manière indépendante
de l'expertise effectuée au niveau de L'UES.
- La durée prévisionnelle de l'expertise a été estimée à 16 jours et a duré 16 jours. L'ensemble des taches ont bien été effectuées selon la durée prévisionnelle.
- L'employeur a versé la somme de 8.750 € en exécution du jugement du 5 novembre 2024. Cette décision mentionnait une somme HT, alors que la société CRM92 aurait dû verser
une somme TTC, soit 10.500 €. Elle demande d'ordonner le paiement de la somme
de 11.250 € HT, soit 13.500 € TTC.
La société CRM92, qui estime à titre principal qu'aucun honoraire n'est dû, oppose que :
- L'avis du CSE doit être rendu dans un délai de 2 mois après le début de la procédure d'information/consultation. L'expert doit en outre rendre son rapport a minima 15 jours avant l'expiration du délai de 2 mois.
- Le cabinet Diagoris n'a pas rempli sa mission puisqu'il n'a pas transmis le rapport
pour le 2 janvier, alors même qu'il avait été informé que l'avis du CSE serait recueilli
au plus tard le 16 janvier 2023, à l'issue du délai de 2 mois.
- En conséquence, le montant du coût de l'expertise doit être fixé à 0 €.
- Il ne peut être valablement reproché à l'employeur de ne pas avoir contesté le coût prévisionnel de l'expertise.
- Contrairement à ce qu'affirme le cabinet, le refus de transmission de certains documents est justifié. Le cabinet pouvait toujours demander les informations en justice,
ce qu'il n'a pas fait.
- Le cabinet n'a jamais transmis de rapport à la direction de l'entreprise. Constatant
que la date de recueil de l'avis du CSE ne serait pas changée, le cabinet a transmis le jour même un projet de rapport.
- Les élus, dont l'avis a été sollicité le jour même, avis qui a eu pour conséquence
de clôturer la mission de l'expert, n'ont pas été en mesure de prendre connaissance utilement du rapport transmis au seul secrétaire de l'instance, avant que leur position
n'ait été sollicitée par la direction.
- Le cabinet n'apporte aucun élément de preuve suffisant justifiant le montant
de l'expertise.
- La date de consultation n'a pas débuté le 2 décembre 2022, mais le 16 novembre 2022, date à laquelle l'ensemble des éléments utiles à l'information/consultation du CSE
sur la politique sociale de l'entreprise ont été portés à sa connaissance via la BDES
de l'entreprise.
- Le CSE n'a jamais remis en cause ni contesté la validité et la régularité de l'avis réputé rendu négatif et du procès-verbal de la réunion du CSE du 16 janvier 2023 qui l'acte.
Il ne saurait l'être aujourd'hui, plus de 3 ans plus tard, par l'expert.
- Le cabinet Diagoris ne peut pas valablement se prévaloir de la position
du Tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire portant sur la contestation du coût final
de l'expertise « situation économique et financière 2022 », situation différente
de celle d'espèce.
- Le cabinet ne peut soutenir qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir les documents nécessaires à son expertise, les documents étant déjà à sa disposition via une autre expertise et lui ayant été transmis dans les trois jours de sa demande.
La société CRM92 fait aussi valoir, au soutien de sa demande subsidiaire de réduction
du montant des honoraires, que :
- Le cabinet n'a transmis aucun détail des temps correspondant au coût final
des honoraires.
- Il ressort des factures que le cabinet considère avoir réalisé 16 jours de mission
pour 20 000 € HT, ce qui correspond à un taux journalier de 1250 €.
- Le détail prévisionnel de la mission prévoit de facturer des jours de travail
qui ne sont aucunement justifiés au regard de la taille de l'entreprise et du travail réalisé
en pratique. Le cabinet avait déjà facturé une partie du travail à la société dans le cadre
de sa mission d'expertise parallèle concomitante d'assistance du CCUES Comdata France. Le cabinet est donc infondé à facturer deux fois le même travail.
- Le temps de relecture des travaux est un accessoire de la rédaction du rapport
qui ne saurait être facturé.
Sur ce,
L'article L.2315-83 du code du travail dispose que :
' L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.'
L'article L.2315-85 du même code dispose que :
'Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Pour chaque catégorie d'expertise, le délai maximal dans lequel l'expert remet
son rapport, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur
et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires
de la délégation du personnel du comité, le définissant ;
2° Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte
sur plusieurs champs.'
Selon l'article L.2315-86 de ce code, 'sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise
s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester
le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues
à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée
de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond
dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision
du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application
de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision
n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social
et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier
à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.'
En application de l'article L.2315-89 du code du travail, 'la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation
de l'entreprise.'
L'article R.2312-5 de ce code dispose que :
'Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi
n'a pas fixé de délai spécifique 1, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues
par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur
de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales
et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.'
L'article R.2312-6 du même code prévoit que :
' I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord,
le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa
est porté à deux mois.
['] '.
L'article R.2315-45 du code du travail dispose :
'L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation,
toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation
de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.'
Selon l'article R.2315-46, ' l'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue
et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.'
L'article R.2315-47 dispose que :
'L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais
de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième
alinéas de l'article R. 2312-6.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315-92, l'expert remet son rapport dans un délai de huit jours
à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence
ou de la Commission européenne saisie du dossier.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le comité social
et économique,
adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel,
lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier
et au second alinéas du présent article, l'expert remet son rapport dans un délai
de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois
pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation
du personnel.'
Il résulte en particulier des dispositions de l'article R.2312-5 précité du code du travail
que le point de départ de la procédure d'information/consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise est fixé à la date à laquelle l'employeur a mis à disposition
une BDESE suffisamment complète pour permettre à l'instance de pouvoir rendre utilement un avis.
En outre la présentation faite par l'employeur au CSE du rapport annuel prévu
à l'article L. 2312-27 du code du travail n'exclut pas une présentation orale par l'employeur des autres informations prévues à l'article L. 2312-26, mais l'exposé oral n'est pas le critère retenu par le règlement pour fixer le point de départ de la consultation, d'une durée
de deux mois lorsque l'instance décide de recourir à un expert.
Au cas présent, la procédure a débuté le 16 novembre 2022, date à laquelle l'ensemble
des éléments utiles à l'information/consultation du CSE sur la politique sociale
de l'entreprise ont été portés à sa connaissance via la BDES de l'entreprise,
dont un support synthétique non obligatoire, et non le 2 décembre 2022, date
de la nouvelle réunion du CSE au cours de laquelle la procédure d'information/consultation du comité sur la politique sociale a de nouveau été abordée.
Il est avéré que le 17 novembre 2022 s'est tenue, à la suite de la convocation en ce sens,
une réunion du comité dont un des points de l'ordre du jour était : '4. Information consultation sur le rapport annuel unique, les orientations de la formation professionnelle et la politique sociale.'
La circonstance que des membres du comité ont exprimé le souhait d'évoquer le point
à la prochaine réunion ordinaire du CSE du 2 décembre suivant n'a pas reporté le point
de départ de la procédure d'information/consultation.
Le 6 décembre 2022, la direction de la société a informé le cabinet Diagoris,
dès le premier jour de sa mission que :
' Nous prenons acte de votre lettre de mission et nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article R. 2312-5 du Code du travail, le délai de consultation a débuté à la date de mise à disposition des éléments dans la BDES, soit le 16 novembre 2022.
Par conséquent, la consultation du CSE aura lieu le lundi 16 janvier 2023
et, conformément aux dispositions en vigueur, la remise de votre rapport au plus tard
le 2 janvier 2023" .
Comme l'ont justement rappelé et retenu les premiers juges, 'il n'est pas soutenu
que l'une des informations prévues aux articles L. 2312-26 et L. 2312-27 du code du travail et des textes réglementaires pris pour leur application a fait défaut. Dans le cadre
des échanges avec l'employeur, le directeur de la mission de la société Diagoris
a d'abord listé toute une série d'informations incomplètes au sein de la BDESE
(mails du 12 décembre 2022 et du 14 décembre 2022 pointant l'absence d'information complète en particulier sur l'organigramme fonctionnel, la liste des salariés détachés, l'effectif mensuel - entrées sorties -, l'absentéisme, le rapport annuel de la médecine
du travail, le document unique d'évaluation des risques professionnels et le bilan
ainsi que le plan de formation). Toutefois, l'employeur a répondu en invitant l'expert
à faire usage du manuel d'utilisation de la BDESE et a justifié par la communication
de copies-écran de la disponibilité des informations sollicitées, hormis le rapport annuel
de la médecine du travail, qui n'avait toutefois pas été transmis par le service de santé
au travail au motif qu'il était facultatif dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il doit être observé que, par la suite, la société Diagoris n'a plus sollicité ces informations, mais a seulement maintenu sa demande de communication de la copie anonymisée
de l'ensemble des lettres de licenciement et des contrats à durée déterminée avec les motifs de recours. Il n'est toutefois pas contesté que ces informations n'ont pas à figurer
à la BDESE. Il s'agit de documents que l'expert a estimé utile pour l'exercice
de sa mission, sans pour autant juger indispensable d'en solliciter la communication
en justice avant de déposer son rapport.'
Il n'est pas non plus justifié que des élus aient invoqué avant la réunion du CSE
du 16 janvier 2023 de difficultés d'accès à la BDSE de l'entreprise.
Il y a ainsi lieu de retenir que la BDESE comprenait l'ensemble des informations nécessaires à la consultation du CSE d'établissement de la société CRM08.
C'est ainsi à tort que l'appelant soutient que le délai de consultation aurait commencé
à courir le 2 décembre 2022 et expiré le 2 février 2023.
Il n'est pas démontré de remise tardive des documents à l'expert par l'employeur
dans le cadre de ses propres délais de communication, ni d'obstruction de sa part.
Le rapport d'expertise aurait dû en principe être déposé le 2 janvier 2022 ou à tout le moins dans un délai suffisant avant cette réunion afin de permettre aux membres du CSE
de se l'approprier pleinement.
Il n'a été adressé qu'à l'état de projet seulement le 16 janvier 2023 à 8h37
et au seul secrétaire de l'instance mandante. Dans son courriel, le directeur de mission indiquait lui-même que 'le rapport n'est pas totalement finalisé (...)' et vouloir
en 'présenter les grandes lignes'.
Si l'intimé affirme à tort qu' 'aucun' rapport n'a été transmis au CSE avant que son avis soit recueilli, le projet de rapport n'a toutefois ainsi permis que d'alimenter les discussions lors de la réunion du 16 janvier 2023, au cours de laquelle il a été présenté aux élus,
en éclairant seulement partiellement les membres du CSE, avant que le rapport définitif
et exhaustif ne soit adressé le 30 janvier 2023.
Si l'instance ne s'est pas plainte du travail fourni par le cabinet Diagoris,
il n'est pas démontré non plus de carence de l'employeur.
Aucune action en justice pour solliciter un complément d'information
et une prorogation du délai de consultation, n'a alors été mise en oeuvre.
Dans ces conditions, l'instance est réputée avoir émis un avis défavorable
lors de cette réunion.
L'appelante fait valoir que l'entreprise n'a pas contesté les termes prévisionnels
de la mission d'expertise (coût, durée, étendue) dans le délai légal imparti
et qu'elle ne peut plus contester en fin de mission un coût identique au prévisionnel.
Toutefois, d'une part, en date du 14 décembre 2022, le responsable ressources humaines de la société avait sollicité des précisions considérant que le coût annoncé
était manifestement excessif ('Nous vous remercions d'accuser réception de ces éléments et de nous transmettre par retour de mail le détail prévisionnel de votre intervention
(par nature des travaux, thématique traitée, durée unitaire, etc') justifiant les 16 jours
de missions envisagés', puis indiqué le 14 décembre 2022 qu' 'en ce qui concerne
en premier lieu la durée prévisionnelle de votre expertise, nous demeurons toujours particulièrement étonnés du nombre très élevé de jours que vous prévoyez de consacrer pour une entreprise de moins de 200 salariés qui n'exercent qu'un seul métier et resterons donc très attentifs quant à son résultat final et à la facturation afférente'.
D'autre part, et en tout état de cause, l'absence de contestation, par l'employeur,
du coût prévisionnel annoncé par l'expert n'emporte pas de conséquence sur la possibilité pour lui de contester le coût final de l'expertise.
Le juge apprécie l'adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé
par le cabinet d'expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse
et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût
des honoraires au regard de la taille de l'entreprise, de la qualification du personnel,
de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société, des difficultés rencontrées par l'expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule
et de la qualité du rapport.
Par ailleurs, les développements du cabinet Diagoris rappelant que le délai de 15 jours précité n'est pas sanctionné par la caducité automatique de la mission de l'expert
sont inopérants.
Compte tenu des éléments précédents, en particulier de la transmission effective d'un projet de rapport le 16 janvier 2023 à 8h37 ayant permis d'alimenter seulement les discussions lors de la réunion du CSE du même jour, il ne peut être retenu que le cabinet d'expertise ait 'parfaitement' rempli sa mission comme il le prétend ni par suite fait droit à sa demande principale de voir fixer le coût final de l'expertise contestée à la somme de 20.000 € HT, mais il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de l'intimée de voir fixer
le coût final de l'expertise à 0 euros.
Il est rappelé que l'établissement CRM08 avait un effectif inférieur à 200 salariés
et disposait d'une activité unique de centre d'appels, soit la même activité que les autres sociétés du groupe.
Si la mise en oeuvre d'une expertise au niveau de l'UES n'empêche aucunement
une expertise au niveau du CSE d'entreprise et que les périmètres ne sauraient être confondus, il demeure que les premiers juges ont ainsi justement souligné
qu'une certaine rationalisation des facteurs d'analyse était possible du fait de l'existence d'une organisation et d'une gestion standardisée de divers centres d'appels au sein
du même groupe, sur lequel l'expert avait d'ores et déjà conduit une analyse d'ensemble, outre qu'il convient de prendre en compte, au titre de l'appréciation de la qualité générale de la prestation, le fait que les travaux du cabinet Diagoris n'ont permis d'éclairer l'avis du CSE qu'au regard des éléments d'information communiqués oralement lors la réunion du 16 janvier 2024, tout en prenant en considération le ton particulièrement véhément
du président du CSE, qui a instauré un climat peu propice à un examen suffisamment complet des sujets soumis à l'expertise.
Comme le relève la société intimée, la pièce adverse n°10 à laquelle l'appelant se réfère
en tant que 'décompte définitif du temps passé par tâche ' correspond seulement
au bref détail prévisionnel de son intervention annexé en pièce jointe de son mail
du 12 décembre 2022.
La société Diagoris produit, s'agissant des relations avec la direction, des échanges nourris de courriels et un courrier de réclamation adressé au président du CSE, justifiant
une estimation définitive d'un jour de travail.
A l'inverse, l'intimée justifie que les éléments sollicités par l'expert auprès de la direction de CRM08 dans le cadre de sa mission d'assistance du CSE de ladite société en vue
de sa consultation sur la politique sociale 2022 de l'entreprise étaient identiques
à deux documents près à ceux sollicités par le cabinet Diagoris concernant
la société CRM08 dans le cadre cette fois ci de sa mission d'assistance du CCUES Comdata France concernant la politique sociale de l'UES Comdata France 2022, ce qui contredit
par ailleurs les 'très nombreuses difficultés pour obtenir les documents nécessaires
à son expertise' alors qu'au surplus les documents lui ont été ici transmis
dans les trois jours de sa demande, les décisions de justice citées ayant d'autre part
été rendues dans des circonstances différentes de celles du présent litige.
Le temps de 'relecture et supervision des travaux' s'intègre avec la supervision des travaux aux coûts fixes du cabinet servant de base au calcul du jour/expert.
Concernant le temps pour 'l'analyse sociale', il a déjà été souligné que le projet de rapport a permis d'alimenter les discussions lors de la réunion du 16 janvier 2023 au cours
de laquelle il a été présenté oralement aux élus mais en éclairant seulement partiellement les membres du CSE au moment de rendre leur avis.
La présence de l'expert au cours de toute cette réunion justifie de confirmer l'évaluation initiale faite au titre de la 'présentation en séance plénière'
Il convient par suite de confirmer l'estimation définitive suivante des premiers juges :
- Relations avec la direction : 1 jour
- Relation avec le CSE d'établissement : 1 jour
- Classements, saisies, traitements et mises en forme des données : 0
- Analyse sociale : 3,5 jours (dont organisation fonctionnelle : 0,5 jour ; caractéristiques
et évolution des effectifs : 2 jours ; estimation du temps d'analyse complémentaire
dont la restitution a été empêchée par les circonstances de la réunion : 1 jour)
- Rédaction du rapport et des conclusions : 0
- Relecture et supervision des travaux : 0
- Réunion préparatoire du CSE : 0,5 jour
- Présentation en séance plénière (dont préparation) : 1 jour
soit un total de 7 jours, correspondant à la somme de 8.750 euros HT.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné
la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser à la société Diagoris
un montant HT.
La société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 sera condamnée à verser
à la société Diagoris la somme de 10.500 euros TTC.
Par suite, la demande de la société CRM 92 de remboursement par la société Diagoris
sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La S.A.S. DIAGORIS fait valoir que le cabinet est fondé à demander la somme
de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence
de règlement de la facture d'acompte du 6 décembre 2022 et de la facture de solde adressée le 14 février 2023.
La société CRM92 oppose qu'il ne peut être reproché à la société CRM08 de ne pas avoir réglé le montant d'une expertise qu'elle conteste. En outre, le cabinet Diagoris ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
Sur ce,
Outre que la société CRM 92 a justifié qu'elle avait émis des réserves sur le coût prévisionnel annoncé par l'expert, il a été rappelé que l'absence de contestation judiciaire du coût prévisionnel de l'expertise ne faisait pas obstacle à la contestation de son coût final, qui a été révisé à la baisse, et la société Diagoris ne rapporte pas la preuve,
ni en son principe ni en son quantum, d'un préjudice distinct du montant
des honoraires alloués.
Le rejet de sa demande de dommages et interêts sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Diagoris.
La demande formée par la société CRM 92 au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 2.000 euros et la société Diagoris déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser à la société Diagoris un montant HT,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société CRM 92 venant aux droits de la société CRM 08 à verser
à la société Diagoris la somme de 10.500 euros TTC,
DÉBOUTE la société CRM 92 de sa demande de remboursement,
CONDAMNE la société Diagoris aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Diagoris à payer à la société CRM 92 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute la société Diagoris de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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