Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 3

Pôle 1 - Chambre 3Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/15219

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnelInspection du travail
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des dispositif.
  • Éléments du litige : Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés.
  • Solution: Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [P]
  2. Conclusions notifiées procédure civile
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions notifiées M. [P] remises et
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° 206 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15219 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6HW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 mars 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/00573

APPELANT

M. [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste Abadie, avocat au barreau de Paris, toque : C0368

INTIMÉS

M. [O] [I], en qualité de président du CSE de l'établissement de chatres de la société distribution services IKEA France

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Lucilia Dos Santos, avocat au barreau de Melun, toque : M12

Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan Azerad de la SELARL FIVE avocats, avocat au barreau de Lyon

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 4] [Localité 4] DE LA SOCIETE DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sabrina Adjam de la SELEURL Adjam avocat, avocat au barreau de Paris, toque : G0690

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Dans la perspective du renouvellement des membres de son comité social et économique (CSE) à l'occasion d'élections organisées en novembre 2023, dès le mois de mai 2023, la société Distribution Services Ikea France a rappelé à M. [P], en sa qualité de trésorier désigné le 27 décembre 2019 par ledit comité, son obligation de présenter les comptes. A la suite de ces élections, lors de la première réunion du 8 décembre 2023, une nouvelle trésorière a été désignée en la personne de Mme [M], en remplacement de M. [P].

Le président du CSE ayant convoqué ses membres en vue de procéder à une analyse des comptes pour la période de décembre 2019 à décembre 2023, par un courriel du 21 août 2024, M. [P], réélu membre titulaire du comité, a contesté cette initiative dans les termes suivants :

'Je fais suite à votre convocation pour un CSE extraordinaire, ayant pour objet l'analyse des comptes du CSE sur la période de décembre 2019 à décembre 2023. Je tiens à vous exprimer ma surprise face à cette demande et à vous faire part de mon sentiment d'être directement visé.

En tant que trésorier du CSE durant la période concernée, j'étais responsable du maintien et de la gestion des différents comptes. Suite aux élections de novembre 2023, un état des lieux complet a été réalisé, et les comptes ont été transmis au nouveau CSE avec votre approbation ainsi que celle des nouveaux membres. Cette nouvelle demande d'analyse me semble donc non seulement superflue, mais également suspecte, d'autant plus que vous quittez vos fonctions le 2 septembre, soit dans moins de 15 jours.

Je rappelle également qu'en 2022, le CSE a fait l'objet d'un contrôle fiscal. À cette occasion, tous les documents nécessaires ont été transmis par courrier à la responsable sociale de l'époque, incluant ceux relatifs à décembre 2019. Ces documents ont été fournis en bonne et due forme, et aucune irrégularité n'a été signalée à l'issue de ce contrôle. Pour rappel, à la suite de ce contrôle, nous avons reçu un email de la direction d'Ikea ainsi que de l'EVP, indiquant que nos comptes étaient exemplaires et qu'aucune erreur n'avait été relevée.

De plus, après renseignement, il apparaît que cette convocation pour le CSE extraordinaire n'a jamais été transmise à l'inspection du travail. Or, conformément à l'article L2315-30 du code du travail, toute convocation pour une réunion du CSE, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, doit être communiquée à l'inspection du travail. Cette omission est particulièrement troublante et remet en question la légitimité de la démarche.

Je ne peux m'empêcher de voir dans cette nouvelle démarche une continuation de l'acharnement que je perçois de votre part, ainsi que de la part de M. [R] [Q] [...]'.

En réponse, par courriel du 9 septembre 2024, M. [Q] a indiqué maintenir la demande de communication des documents, attendus avant le 26 septembre 2024.

Par acte du 23 octobre 2024, M. [I] ès qualités de président du CSE d'établissement de Chatres de la société Distribution Services Ikea France a fait assigner ce même CSE représenté par M. [D] ainsi que M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins:

qu'il soit fait injonction aux défendeurs de communiquer l'ensemble des éléments comptables, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et notamment :

- l'ensemble des justificatifs de chaque dépense réalisée ;

- l'ensemble des factures engagées par l'instance ;

- l'ensemble des relevés de comptes de l'instance ;

- l'ensemble des livres comptables du CSE ;

- l'ensemble des rapports d'activité du CSE ;

- l'ensemble des extraits de conventions du CSE ;

- l'état des lieux du CSE actuel suite à l'élection du mois de novembre 2023 ;

que le CSE de l'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, représentée par M. [D], et M. [P] soient condamnés solidairement aux dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la présente assignation.

Par ordonnance du 28 mars 2025, qualifiée de réputée contradictoire bien qu'il soit mentionné que toutes les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

rejeté la demande de mise hors de cause du CSE de l'établissement de [Localité 4] ;

enjoint à M. [P] de communiquer à M. [I] ès qualités de président du CSE de l'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, l'ensemble des documents comptables et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision;

désigné en qualité d'expert :

M. [F] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

1°) se faire remettre tout document utile à sa mission,

2°) se rendre si besoin sur place pour consulter ces documents et en prendre copie,

3°) vérifier, dans les deux sociétés, les éventuelles distributions de toute nature aux associés sur les cinq derniers exercices,

4°) en examinant les écritures passées sur l'ensemble des comptes ouverts à l'occasion de l'exécution du contrat :

- rechercher l'existence d'irrégularités comptables et dire, le cas échéant, si ces irrégularités auraient pu, au regard des normes professionnelles et des bonnes pratiques en vigueur, dans le contexte de sa mission être décelées par l'expert-comptable, par le commissaire aux comptes ou par tout intervenant ;

- fournir tout renseignement utile sur la gestion comptable des sociétés.

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier Pdf enregistré sur un Cd-Rom au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

désigné le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

précisé que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 1] ;

fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1

Courriel : [Courriel 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

condamné M. [P] à payer au CSE de l'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

condamné M. [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 septembre 2025, M. [P] a interjeté appel contre cette décision, afin d'obtenir à titre principal son annulation et, à titre subsidiaire, son infirmation, élevant critiques contre tous les chefs de son dispositif.

Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 10 octobre 2025, au visa des articles 32-1, 114 et 689 du code de procédure civile, M. [P] a demandé à la cour de:

le recevoir en son appel,

y faisant droit,

annuler l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun après avoir constaté la nullité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2024,

en tant que de besoin,

annuler l'assignation délivrée à son encontre le 23 octobre 2024 ;

annulation corrélativement l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

en tout état de cause,

condamner M. [I] ès qualités de président du CSE à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner M. [I] ès qualités de président du CSE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

le condamner aux dépens.

Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 27 novembre 2025, M. [I] ès qualités de président du CSE de l'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France a demandé à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise rendue par la formation des référés du tribunal judiciaire de Melun le 28 mars 2025 et rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2025 en ce qu'il a :

rejeté la demande de mise hors de cause du CSE de l'établissement de [Localité 4] ;

enjoint à M. [P] de communiquer à M. [I] ès qualités de président du CSE de l'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, l'ensemble des documents comptables et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision;

désigné en qualité d'expert M. [H], lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tout document utile et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur place pour consulter les documents et en prendre copie ;

- examiner les écritures passées sur l'ensemble des opérations et affectations comptables du CSE de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, pour les années 2020 à 2023 notamment ;

- dire si les opérations comptables sont conformes aux règles de comptabilité ;

- dire si l'ensemble des justificatifs comptables sont présents et s'il existe de quelconques anomalies le concernant ;

- dire si les dépenses comptabilisées tant dans le budget de fonctionnement que dans le budget des activités sociales et culturelles ont été engagées dans l'intérêt du CSE, se rattachent à sa gestion normale et correspondent à une charge effective, en opérant une vérification approfondie pour l'ensemble des prestataires du CSE ;

- donner tout élément permettant au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités.

dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier Pdf enregistré sur un Cd-Rom au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

désigné le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

précisé que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 1] ;

fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1

Courriel : [Courriel 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

condamné M. [P] à payer au CSE de l'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

condamné M. [P] aux entiers dépens.

en conséquence,

débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le même aux dépens.

Par ordonnance du 19 février 2026, faisant suite à des conclusions d'incident de M. [P] remises et notifiées le 19 janvier 2026, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société de Distribution services Ikea France, notifiées et remises le 17 janvier 2026 et a réservé en fin d'instance les frais et dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Toutefois, il est acquis que le pouvoir dévolu à la cour d'appel ne peut pas s'appliquer si l' annulation est fondée sur une irrégularité de saisine de la juridiction de première instance (cf. notamment Cass. Com., 13 févr. 2007, n° 05-20.375; Cass. 2ème Civ., 8 janv. 2015, n° 13-14.781, n° 13-24.669, n° 13-27.634, n° 13-27.635 ; Cass. Com., 6 mars 2024, n° 22-22.068).

Sur la demande d'annulation de la décision entreprise

Moyens des parties

M. [P] précise en premier lieu que la page de garde de la décision dont appel comporte une erreur matérielle, en ce qu'elle indique qu'il était représenté par Me [Y], laquelle représentait en réalité le seul CSE. Il observe que cette erreur matérielle n'est pas discutée, la décision étant qualifiée de réputée contradictoire et les motifs de celle-ci rappelant qu'il n'a pas comparu.

Il poursuit l'annulation de la décision entreprise en faisant valoir que l'acte introductif de l'instance devant le premier juge est irrégulier alors qu'il a été délivré à l'adresse du comité social et économique, où il ne demeure pas, et alors que son adresse personnelle était parfaitement connue de l'employeur.

Il fait observer que, de plus, à la date de délivrance de cet acte, il n'était plus trésorier du CSE depuis plus de 10 mois, outre que l'action engagée par l'employeur était dirigée contre lui à titre personnel.

Il relève que même si l'adresse du comité social et économique, identique à celle de la société Ikea, peut être considérée comme celle de son lieu de travail, la signification n'a pas été faite à personne.

Il invoque un grief étant résulté de l'irrégularité de cette signification, laquelle a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de connaître la juridiction saisie, la date de l'audience et de saisir un avocat ou de se présenter afin de faire valoir sa défense. Il en déduit que la nullité de l'assignation doit être prononcée, ainsi que subséquemment celle de la décision entreprise.

En réponse, M. [I], ès qualités de président du CSE, soutient que les allégations de M. [P] sont contraires à la réalité alors qu'en son absence, le commissaire de justice a remis l'acte à Mme [M], trésorière ainsi déclarée qui a accepté d'en recevoir la copie, et que celle-ci l'en a prévenu par un courriel du 24 octobre 2024, dans les termes suivants : 'Bonjour [E]. J'ai en ma possession un courrier te concernant à te remettre en main propre. Tu peux te rapprocher de moi pour le récupérer [' ]'. Il précise que M. [P] a bien pris connaissance de ce courriel, y répondant par un 'like'. Il souligne que le commissaire de justice a aussi laissé un avis de passage et n'a pas manqué de lui adresser, par lettre simple, un avis de signification, à l'adresse de la société de Distribution services Ikea France.

Il ajoute que M. [P] a été assigné en sa qualité d'ancien trésorier du CSE et que le 23 octobre 2024, date de la signification, il demeurait membre du CSE. Il en déduit que c'est à bon droit que l'acte a été signifié à M. [P] au sein des locaux du CSE, situés au sein de l'entreprise. Il observe encore que cette adresse correspond à celle du lieu de travail de M. [P], alors qu'une signification sur le lieu de travail, sans signification préalable au domicile personnel, est parfaitement valide, bien que l'acte ait été remis, en l'absence de la personne, à une tierce personne présente, sous réserve que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile aient été respectées. Ainsi, il relève que selon le procès-verbal relatif aux modalités de remise de l'acte ainsi que l'avis de signification, le commissaire de justice a effectivement relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification en mentionnant que 'La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : absence'', outre que la copie a été remise à une personne présente au sein des locaux du CSE , Mme [M], laquelle l'a expressément accepté.

Réponse de la cour

En application de l'article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'. Et selon l'article 16, alinéa 1er, du même code, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.

Par ailleurs, l'article 55 du même code énonce que 'l'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge'. L'article 651, alinéa 1er, du même code prévoit que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite et que la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification.

L'article 654, alinéa 1er, du même code dispose que, de principe, la signification doit être faite à personne. Toutefois, comme le prévoit, l'article 655, alinéa 1er, dudit code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Il en découle que le commissaire de justice ne peut s'exonérer de son obligation de signifier à personne, prévue à l'article 654 du code de procédure civile susvisée, que s'il justifie des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible. En outre, le commissaire de justice doit accomplir un certain nombre de diligences pour tenter de rencontrer le destinataire (Civ. 3e, 21 févr. 2001, nos 99-14.688 et 99-16.979 , Bull. civ. III, no 18).

Les articles 689 à 691 du même code définissent précisément le lieu où les notifications doivent être opérées. Ainsi, en vertu de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

Lorsqu'il est fondé à délivrer l'acte au domicile, le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire est établi à l'adresse indiquée et il lui appartient de relater dans l'acte de façon suffisamment précise, comment il a concrètement procédé à cette vérification, étant observé qu'une simple formule de style à cet égard serait inopérante (cf. Cass 2ème Civ., 25 mai 1978, n° 76-15.219). Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 102, alinéa 1er, du code civil, le domicile correspond au lieu où la personne a son principal établissement. L'article 103 du même code dispose que 'Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement'. L'article 105 du dit code précise qu'à défaut de déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu quitté, qu'à celle du lieu où est transféré le domicile, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Si le commissaire s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre l'acte à domicile (cf. Cass. 2ème Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n°19-24.170). Et, s'il peut donc se rendre sur le lieu de travail du destinataire, encore faut-il, pour que la signification à personne soit régulière, qu'il remette l'acte à celui-ci, et non à son employeur ou à toute autre personne se trouvant en ce lieu.

Par ailleurs, l'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Au cas particulier, il n'est pas contesté que nonobstant la mention erronée figurant en première page de la décision entreprise, M. [P] n'était ni comparant, ni représenté devant le premier juge.

L'acte d'assignation, dont la remise a saisi le premier juge, relate que le commissaire de justice qui a instrumenté, le 23 octobre 2024, à la demande de M. [I], ès qualité de président du CSE, a signifié à M. [P] ès qualités de trésorier du comité social et économique [Localité 4] de la société de Distribution services Ikea France sur la période de décembre 2019 à décembre 2023, [Adresse 2] à [Localité 7].

Il y est mentionné que 'Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

confirmation par la personne présente au domicile

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes :

absence

J'ai rencontré : Madame [M] [V], trésorière ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.

J'ai laissé copie de l'acte sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifie.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

La copie du présent acte comporte 52 feuilles.

Visa de l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification'.

L'acte ne comporte aucune précision quant aux diligences et vérifications que se devait pourtant d'accomplir le commissaire de justice afin de justifier l'impossibilité de remise au destinataire ou encore de déterminer que celui-ci demeurait dans le lieu de la remise alors même qu'il ne s'agissait manifestement pas d'un lieu d'habitation.

En tout état de cause, il n'est pas contesté que, d'une part, le destinataire, M. [P], est une personne physique, d'autre part, que celui-ci ne demeurait pas à cette adresse. Il n'est, par ailleurs, aucunement justifié qu'il aurait eu connaissance de l'assignation introductive de l'instance en référé.

Il en découle que M. [P] n'a manifestement pas été mis en mesure de se défendre dans l'instance nouée devant le premier juge, ce qui lui a nécessairement causé un grief.

Au regard de ces éléments et de l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance constatée en application des dispositions précitées qui ont été méconnues, la décision entreprise encourt l'annulation et l'appel est dépourvu d'effet dévolutif.

Il s'ensuit que conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [P] fait valoir que M. [I], ès qualités, a sciemment engagé une procédure 'dans son dos', en veillant scrupuleusement à ce qu'il ne puisse pas être informé de la procédure qui était diligentée à son encontre. Il indique être profondément choqué par la violence et la sauvagerie du comportement de son ancien employeur qui ne respecte aucune règle et qui utilise la fraude et la ruse pour obtenir sa condamnation. Soulignant le caractère malicieux de l'attitude de M. [I], ès qualités, constitutive d'une faute qui ouvre droit à son indemnisation, il sollicite l'octroi de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une condamnation arrachée frauduleusement à son encontre.

En réponse, M. [I], ès qualités, fait valoir qu'il a été objectivement démontré qu'il a parfaitement rempli ses obligations à l'égard de M. [P].

La cour rappelle que, d'une part, l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'. D'autre part, l'article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Outre la nécessaire démonstration d'une telle faute, encore doit-il aussi être justifié de la réalité du préjudice invoqué et qui en découlerait.

Au cas présent, il est constant que c'est à la requête de M. [I], ès qualités, que M. [P] a été assigné le 23 octobre 2024 devant le premier juge dans les conditions décrites ci-avant. Il n'est pas contesté que la circonstance que M. [P] ne demeurait pas au siège du comité social et économique, dont il avait été le précédent trésorier jusqu'en décembre 2023, ne pouvait pas être ignorée de M. [I], ès qualités. Dans ces conditions, il doit être retenu une faute imputable à ce dernier dans l'engagement de la procédure en faisant assigner de la sorte M. [P].

Alors que M. [P] s'est trouvé privé de l'accès au premier juge et qu'une condamnation a même été prononcée contre lui par ce dernier, rendant nécessaire l'exercice de la présente voie de recours en annulation, le préjudice qui en est résulté pour M. [P] sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité fixée à hauteur de trois mille (3 000) euros, somme au paiement de laquelle M. [I], ès qualités, sera condamné.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La Cour de cassation juge que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (cf. Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2024, n°22-16.763).

Par voie de conséquence, M. [I] ès qualités de président du CSE d'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué à M. [I] ès qualités de président du CSE d'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance et de l'appel non compris dans les dépens.

En revanche, M. [I], ès qualités de président du CSE d'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, sera condamné à payer à M. [P] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Annule l'ordonnance entreprise ;

Condamne M. [I], ès qualités de président du CSE d'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, au paiement à M. [P] d'une indemnité fixée à hauteur de trois mille (3 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du caractère abusif de la procédure ;

Condamne, M. [I] ès qualités de président du comité social et économique d'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande M. [I], ès qualités de président du comité social et économique d'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I], ès qualités de président du CSE d'établissement de [Localité 4] de la société Distribution Services Ikea France, à payer à M. [P] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelInspection du travail

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48884993c619cd1f4c12a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.