Code du travail

Article L. 2315-30 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-30

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.586

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-15.744

Cour de cassation

susvisé ; 2°/ qu'en retenant, pour considérer que le GIE Klesia ADP ne pouvait refuser d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion une demande soumise moins de cinq jours avant celle-ci, que seuls les membres du comité social et économique étaient habilités à se prévaloir de la méconnaissance du délai conventionnel quand ni les articles L. 2315-2 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.583

Cour de cassation

CIDECOS étaient en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour après avoir constaté que le seul point fixé à l'ordre du jour était une « Demande d'audit externe suite aux RPS rencontrés au service Expéditions » et non une demande d'expertise faisant suite à un constat de risque grave, identifié et actuel, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-30 et L. 2315-94 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société SNF fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la décision du CSE en date du 24 juillet 2020 de recourir à une mesure d'expertise. 1) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L.

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