Code du travail
Article L. 2315-30 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2315-30
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.586
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-15.744
Cour de cassationsusvisé ; 2°/ qu'en retenant, pour considérer que le GIE Klesia ADP ne pouvait refuser d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion une demande soumise moins de cinq jours avant celle-ci, que seuls les membres du comité social et économique étaient habilités à se prévaloir de la méconnaissance du délai conventionnel quand ni les articles L. 2315-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.583
Cour de cassationCIDECOS étaient en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour après avoir constaté que le seul point fixé à l'ordre du jour était une « Demande d'audit externe suite aux RPS rencontrés au service Expéditions » et non une demande d'expertise faisant suite à un constat de risque grave, identifié et actuel, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-30 et L. 2315-94 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société SNF fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la décision du CSE en date du 24 juillet 2020 de recourir à une mesure d'expertise. 1) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2315-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.