Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/14260
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société, leader mondial dans le domaine, emploie en France environ 1 300 salariés et est basée à [Localité 5].
- Éléments du litige : Parmi ces charges, figure le montant de l'impôt payé, déduction faite des crédits d'impôt dont l'entreprise a bénéficié; La précision « après impôts » dans l'accord est redondante avec la notion de bénéfice net comptable, elle n'autorisait pas la société à retrancher le crédit d'impôt recherche du résultat; La société ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à la déduction du crédit d'impôt recherche du bénéfice imposable pour le calcul de la réserve spéciale de participation en application de la formule légale de calcul de cette réserve (article L3324-1 du code du travail).
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la FGMM CFDT
- Conclusions notifiées RPVA le 20 janvier 2026
- Conclusions notifiées la FGMM CFDT
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
237 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14260 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3J7
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2025 - Tribunal judiciaire
d'[Localité 1]-[Localité 2] - RG n° 24/01545
APPELANTE :
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT (FGMM-CFDT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de Paris (toque P0469), substitué par Me Claire ASTRU C, avocate au barreau de Marseille
INTIMEE :
S.A.S.U. ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de Paris (toque K0148)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alcatel Submarine Networks, détenue majoritairement par l'Etat depuis 2024, exerce une activité de conception, fabrication, pose et maintenance de câbles sous-marins de télécommunication. La société, leader mondial dans le domaine, emploie en France environ 1 300 salariés et est basée à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la Fédération des Mines
et de la Métallurgie CFDT (FGMM-CFDT) a fait assigner au fond la société
Alcatel Submarine Networks devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes
afin notamment de voir juger que, pour le calcul de la réserve de participation
en application de la formule dérogatoire prévue à l'article 4 de l'accord de participation
du 8 juin 2018, il n'y a pas lieu de déduire du bénéfice net comptable le montant du crédit d'impôt recherche dont l'entreprise a bénéficié sur l'exercice, et donc de voir ordonner
à la société Alcatel Submarine Networks de procéder à un nouveau calcul et une nouvelle répartition de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2022.
Le 23 mai 2025, le tribunal a rendu le jugement contradictoire suivant :
« CONSTATE la recevabilité de l'action de la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT.
DEBOUTE la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT (FGMM-CFDT) de ses demandes.
DEBOUTE la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT (FGMM-CFDT) de sa demande de dommages et intérêts.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT (FGMM-CFDT) aux dépens.»
Le 29 juillet 2025, la FGMM-CFDT a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026, la FGMM-CFDT demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes
en ce qu'il a jugé les demandes de la FGMM CFDT recevables ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de d'Evry-Courcouronnes
en ce qu'il a :
- débouté la FGMM CFDT de ses demandes ;
- condamné la FGMM CFDT aux dépens ;
Et statuant à nouveau
- JUGER que, pour le calcul de la réserve spéciale de participation en application
de la formule dérogatoire prévue par l'article 4 de l'accord de participation
du 8 juin 2018, il n'y a pas lieu de déduire du bénéfice net comptable le montant
du crédit d'impôt recherche dont l'entreprise a bénéficié sur l'exercice ;
- ORDONNER à la société Alcatel Submarine Networks, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification
de la décision à intervenir, de se conformer à l'article 4 de l'accord de participation
du 8 juin 2018 en procédant à un nouveau calcul et une nouvelle répartition de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2022 sur la base d'un bénéfice net comptable de 36.642.120 euros ;
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNER la société Alcatel Submarine Networks à verser à la FGMM-CFDT
la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
- CONDAMNER la société Alcatel Submarine Networks à verser à la FGMM-CFDT
la somme de 10.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la société Alcatel Submarine Networks de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société Alcatel Submarine Networks aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2026, la société Alcatel
Submarine Networks demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes
en ce qu'il a :
o débouté la FGMM-CFDT de ses demandes ;
o débouté la FGMM-CFDT de sa demande de dommages et intérêts ;
o condamné la FGMM-CFDT aux dépens.
Par suite,
- DEBOUTER la FGMM-CFDT de l'ensemble de ses demandes, l'y dire mal fondées,
- CONDAMNER la FGMM-CFDT à payer à la Société la somme de 15 000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit code. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la réserve spéciale de participation
La FGMM-CFDT fait valoir que :
- L'accord de participation du 8 juin 2018 prévoit une formule dérogatoire de calcul
de la réserve spéciale de participation sur la base du 'bénéfice net comptable après impôts' réalisé sur le périmètre des sociétés Alcatel Submarine Networks et Alcatel Submarine Networks Marine;
- Pour les exercices 2018 et 2019, la société Alcaltel Submarine Networks a intégré
le crédit d'impôt recherche dans le bénéfice net comptable servant au calcul de la réserve spéciale de participation. A compter de l'exercice 2020, la société a modifié sa pratique en retranchant le crédit d'impôt recherche du bénéfice net comptable retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation;
- Cette déduction est une violation de l'accord de participation en vigueur;
- Le bénéfice net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges figurant dans le compte de résultat. Parmi ces charges, figure le montant de l'impôt payé, déduction faite des crédits d'impôt dont l'entreprise a bénéficié;
- La précision « après impôts » dans l'accord est redondante avec la notion de bénéfice net comptable, elle n'autorisait pas la société à retrancher le crédit d'impôt recherche
du résultat;
- La société ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à la déduction du crédit d'impôt recherche du bénéfice imposable pour le calcul de la réserve spéciale
de participation en application de la formule légale de calcul de cette réserve
(article L3324-1 du code du travail). La notion de bénéfice net comptable retenue
dans la formule dérogatoire (article L3324-2 du code du travail) diffère de la notion
de bénéfice net fiscal retenue dans la formule légale sur ce sujet;
- La société ne peut pas se prévaloir de l'intention des négociateurs pour soutenir
qu'il y aurait lieu de déduire du bénéfice net comptable le montant des crédits d'impôt;
- Les comptes rendus des réunions de négociation établissent que la déduction des crédits d'impôt du bénéfice net comptable n'a jamais été envisagée. La société n'a d'ailleurs
pas opéré cette déduction sur les premiers exercices d'application de l'accord
de participation;
- La société a, postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire, dénoncé l'accord
de participation en vigueur puis proposé aux organisations syndicales représentatives
la signature d'un nouvel accord de participation prévoyant expressément
qu'il ne serait pas tenu compte 'des crédits d'impôt imputables sur l'impôt
sur les sociétés'.
La société Alcatel Submarine Networks oppose que :
- Lors des négociations pour l'accord de participation du 8 juin 2018, il a été clairement établi et décidé par les différentes parties que serait retenu à la place du bénéfice net fiscal prévu dans le cadre de la formule légale, le bénéfice net comptable après impôts
étant entendu qu'il devait s'agir de ce qui reste à la fin, lié à la performance, après impôts;
- La FGMM-CFDT était donc parfaitement au courant de la formule envisagée
dans le cadre desdites négociations. Elle a validé, signé et appliqué l'accord
pendant quatre ans;
- La notion « après impôts » n'est aucunement redondante avec la notion de bénéfice net comptable. La volonté des parties étant de rester proche de la formule légale,
il était donc entendu que la notion « après impôts » intégrée dans la formule dérogatoire devait s'entendre de la même manière que pour la formule légale, c'est-à-dire après impôts mais avant imputation des crédits d'impôt;
- Là où l'application de la formule retenue dans l'accord de participation du 8 juin 2018 n'avait, jusqu'à lors, présenté aucune difficulté, la FGMM-CFDT tente de contester
ladite formule au regard du bilan de l'exercice clos en 2022;
- La participation et le crédit d'impôt recherche ont des objets différents. Le second
est un dispositif incitatif à la recherche et développement mais ne traduit d'aucune manière la performance d'une entreprise;
- La jurisprudence a à plusieurs reprises retenu que la notion « après impôts »
devait s'entendre après exclusion du crédit d'impôt recherche. Bien que cette notion
ait été définie dans le cadre de la formule légale se référant au bénéfice net fiscal,
aucun élément ne justifierait une définition de la notion « après impôts » différente
selon que la formule retienne le bénéfice net comptable ou le bénéfice net fiscal;
- La notion « après impôts » doit s'entendre hors crédit d'impôt recherche
puisque ce dernier constitue uniquement un moyen de paiement de l'impôt, une créance
qui vient en compensation de la dette fiscale;
- La négociation d'un nouvel accord de participation, signé le 3 mai 2024 à la suite
de la dénonciation de l'accord de participation du 8 juin 2018 par la société, a uniquement été acceptée par cette dernière dans une volonté d'apaisement et de coopération
avec les organisations syndicales;
- A la suite des échanges entre la Société et les différentes organisations syndicales,
il a été convenu de conserver la même formule que celle présente dans le cadre de l'accord de participation du 8 juin 2018. La nouvelle rédaction a été imposée par la société
comme condition suspensive afin de se protéger juridiquement.
Sur ce,
Il doit être rappelé que les règles applicables à la participation aux résultats de l'entreprise sont fixées aux articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail.
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction
du bénéfice net de l'entreprise constituant la réserve spéciale de participation aux termes de l'article L. 3322-1 du code du travail.
Les modalités de calcul ainsi que les modalités d'affectation et de gestion
de la participation sont fixées par accord. Un accord de participation est obligatoire
dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Le calcul de la réserve spéciale de participation est prévu aux articles L. 3324-1
à L. 3324-4 du code du travail.
Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu
ou aux taux de l'impôt sur les sociétés telles que précisé à l'article L. 3324-1.
Le calcul de la réserve de participation se définit au regard du bénéfice de l'entreprise
et tel que précisé par les articles L. 3324-1, L. 3324-3 et L. 3326-1 du code du travail.
L'article L. 3324-2 du même code prévoit que l'accord de participation peut établir
un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes
de celles définies à l'article L. 3324-1 mais cet accord ne dispense de l'application
des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre,
il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents.
En l'espèce, il a été conclu entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives un accord collectif de participation le 8 juin 2018.
L'article 4 de l'accord de participation prévoit une formule de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule suivante :
RSP = 1/2 ( B - 2,5 % C ) x ( S / VA )
B représente le bénéfice net comptable après impôts réalisé sur le périmètre des entités
en France.
Le montant du bénéfice net est attesté par les commissaires aux comptes.
C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées
au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions constituées ou franchises d'impôt.
Le montant des capitaux propres retenu est attesté par le commissaire aux comptes.
S représente les salaires pris en compte au cours de l'exercice pour le calcul des cotisations de sécurité sociale soit, la masse salariale de l'entreprise.
VA représente la valeur ajoutée soit la somme des comptes figurant au compte de résultat.
Il est indiqué que dans le cas où le résultat s'avérerait inférieur à celui résultant
de la participation de droit commun, il sera fait application de la formule légale définie
à l'article L. 3324-1 du code du travail et ce, conformément aux dispositions précitées.
Il convient de relever que la formule de calcul retenue à l'article 4 de l'accord
de participation du 8 juin 2018 indique clairement, sans ambiguïté et ainsi
sans qu'il y ait lieu à interprétation, que le bénéfice à retenir est le bénéfice net comptable après impôts.
Il est de principe que pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code
du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours
d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre
que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette
et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices.
Ainsi dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de ces crédits.
Par suite, le premier juge a exactement retenu que la formule dérogatoire de l'article 4
de l'accord de participation du 8 juin 2018, en ce qu'elle retient un résultat net comptable, établit une différence entre les produits et les charges figurant au compte de résultat
de l'entreprise, l'ajout des termes 'après impôts'impliquant nécessairement
qu'il s'agit de charges incluant l'impôt qui est du.
Ainsi, l'impôt dû ne peut se confondre avec le crédit d'impôt recherche,
qui en est par essence exclu.
En effet, il doit être considéré que le crédit d'impôt recherche, qui constitue
un pur moyen de paiement de l'impôt, peut de surcroît, à défaut de pouvoir être utilisé
par la voie de l'imputation, être remboursé après un délai de trois ans à l'entreprise
qui le demande.
En outre, le crédit d'impôt recherche n'intervient pas au stade de la détermination
de la dette fiscale de l'entreprise qui résulte du bénéfice de celle-ci mais, constitue
une créance qui, dans un deuxième temps, viendra en compensation de la dette fiscale, étant précisé qu'il s'agit d'une compensation de recouvrement et non d'assiette
puisque l'impôt est préalablement liquidé.
Il doit y être ajouté que la participation et le crédit d'impôt recherche ont des objectifs radicalement différents.
De fait, le crédit d'impôt recherche a pour objet d'inciter les entreprises à développer
leur effort de recherche et de développement en les faisant bénéficier d'une créance fiscale égale à une partie des sommes consacrées à ladite recherche. Ainsi il n'a nullement
pour vocation à bénéficier aux salariés au moyen d'une hausse de la base de calcul
de la participation des salariés.
Dans cette mesure, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la Société,
sur la totalité de son périmètre, qui a réalisé en 2022 un bénéfice net comptable
d'environ 55 millions d'euros, a déduit pour un juste motif le montant du crédit d'impôt recherche auquel elle était éligible pour environ 14 millions d'euros et ce, pour parvenir à un bénéfice net comptable après impôts, en application de l'article 4 de l'accord
de participation du 8 juin 2018.
Il doit y être ajouté et précisé que l'article 4 de l'accord de participation n'a pas eu
à s'appliquer avant l'année 2022 puisqu'il n'est nullement établi que le niveau
des capitaux propres ou du bénéfice avait permis d'abonder la réserve spéciale
de participation antérieurement.
Ainsi, la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail
de leur argumentation ni de répondre à des conclusions, notamment s'agissant
de la dénonciation et de la renégociation de l'accord, que les constatations précédentes rendent inopérantes, en déduit que le jugement mérite confirmation en ce que le syndicat appelant ne démontre nullement une violation de la formule de calcul de la réserve
spéciale de participation par la société intimée et doit donc être débouté en ses demandes principales.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession
La FGMM-CFDT fait valoir que :
- Il résulte d'une jurisprudence constante que l'inobservation d'une convention
ou d'un accord collectif cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif
de la profession dont les organisations syndicales peuvent obtenir réparation;
- Le non-respect par la société de l'article 4 de l'accord de participation du 8 juin 2018
a privé les salariés d'une partie de la participation à laquelle ils pouvaient prétendre, estimée par le cabinet Syndex à 2 millions d'euros. Ainsi, il est porté atteinte
à l'intérêt collectif de la profession représenté par la FGMM-CFDT.
La société Alcatel Submarine Networks oppose qu'il a été démontré que l'article 4
de l'accord de participation du 8 juin 2018 a bien été respecté et qu'aucun préjudice
n'a pu découler de son application.
La demande est recevable en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code
du travail.
Cependant, il résulte des motifs précédents que les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées par la Société de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée
à cette dernière.
Le jugement mérite donc également confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM-CFDT),
qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée
en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM-CFDT) aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT (FGMM-CFDT) à payer à la société Alcatel Submarine Networks la somme de 3000 €
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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