Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/08862

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00819 · 26 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
10 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2021 de demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration du 21 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société [1] de procéder au remboursement de la valeur d'un mois d'indemnités chômage à Pôle Emploi, et sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la procédure collective de la société [1]; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Fixe la créance de M. [E] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/00819
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRFA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00819

APPELANTE

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0235

INTIME

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel consécutif à une reprise de marché à compter du 1er septembre 2020, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2009, M. [Z] [E] a été engagé en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie/[2] par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 28 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 12 mai 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 27 mai 2021.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2021 de demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit la faute grave non rapportée,

- requalifié le licenciement intervenu le 27 mai 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 973,60 euros brut,

- condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 1 947,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 194,72 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 245,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- ordonné à la société [1] de procéder au remboursement de la valeur d'un mois d'indemnités chômage à Pôle Emploi,

- prononcé l'exécution provisoire en application de l`article R.1454-28 du code du travail,

- débouté M. [E] de ses autres demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la société [1] y compris les frais et honoraires éventuels d'exécution de la présente décision par voie d`huissier de justice.

Par déclaration du 21 octobre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Suivant jugement du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1], désignant Maître [G] court et Maître [F] en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que la société [3] en qualité d'administrateur judiciaire.

Suivant jugement du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société [4]

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, la société [1] demande à la cour de :

- constater que la procédure de licenciement pour faute grave est justifiée par l'abandon de poste de M. [E] et en conséquence,

- infirmer le jugement en qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de 1 947,20 euros au titre du préavis outre 194,72 euros au titre des congés payés afférents, 3 245,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement d'heures supplémentaires formulées par M. [E],

en tout état de cause,

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement ayant jugé que la faute grave n'est pas rapportée, requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le salaire mensuel de référence est de 973,60 euros bruts et condamné la société [1] à lui payer les sommes de 1 947,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 194,72 euros à titre de congés payés afférents, 3 245,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision prud'homale,

- infirmer le jugement sur le rejet des autres demandes, et, statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- la somme complémentaire de 7 709,60 euros (10 709,60 - 3 000) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 255,46 euros à titre de rappel de salaire outre 525,55 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,

subsidiairement, 5 781,01 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'à prendre en charge les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 5 mai 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 6 mai 2026.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La société [1] fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié compte tenu de l'abandon de son poste par le salarié à compter du 4 mars 2021, et ce alors même qu'il avait déjà été en moyenne absent au moins 30h/mois depuis le mois de septembre 2020, ces absences ayant fortement déséquilibré l'organisation de la société qui a été contrainte de réorganiser les plannings de ses autres salariés pour pallier à ses absences de façon quasi continue sur plusieurs mois. Elle précise que si le salarié exerçait un autre emploi, il n'a jamais été question de valider ou d'octroyer un avantage quelconque à l'intéressé en matière d'adaptation de ses plannings en fonction de ses indisponibilités du fait de son autre emploi.

M. [E] indique en réplique qu'il n'a jamais été en absence injustifiée mais qu'il n'a pas pu respecter le planning qui lui avait été envoyé en raison d'un autre emploi, et ce alors que la société appelante était informée de cette situation de double emploi, laquelle n'avait jamais posé de difficultés, qu'elle était en mesure d'organiser ses plannings en fonction des disponibilités du salarié comme elle l'avait toujours fait et qu'elle a fait preuve d'une particulière déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et la mise en 'uvre d'un licenciement pour faute à son égard.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :

« [...] Par lettre recommandée avec accusé réception et courrier simple en date du 28 Avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement le mercredi 12 Mai 2021 à 11h00 afin de recueillir vos explications dans le cadre de votre absence injustifiée depuis le 4 Mars 2021.

Lors de cet entretien, vous nous avez fait part de votre impossibilité de respecter vos plannings de service en raison de votre emploi principal.

Comme nous vous l'avions précisé lors de votre entretien individuel à l'occasion de la reprise de marché des cinémas [5] au mois de septembre dernier, il nous est impossible de répondre à votre demande de façon permanente en raison de la nature de notre activité. D'autant plus qu'en raison de la situation sanitaire actuelle les cinémas sont fermés.

Il nous est donc impossible en raison des contraintes liées à l'organisation des plannings qui nous sont dictées par les besoins de notre clientèle de réserver une suite favorable à vos exigences.

Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave puisque votre absence rend impossible votre maintien au sein de nos effectifs. Vos absences répétées et injustifiées perturbent gravement le fonctionnement de notre entreprise.

Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnités de rupture.. [...] ».

À titre liminaire, il sera constaté que pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, la société appelante se limite à produire l'avenant de transfert du contrat de travail à compter du 1er septembre 2020, la convocation à un entretien préalable du 28 avril 2021 ainsi que la lettre de licenciement pour faute grave du 27 mai 2021, et ce alors qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Il sera également relevé que si l'appelante indique que le salarié avait déjà connu des absences depuis le mois de septembre 2020, outre que la lettre de licenciement ne fait expressément état que d'une absence injustifiée depuis le 4 Mars 2021, les termes d'absences répétées et injustifiées dénuées de toute précision temporelle, employés dans la lettre de licenciement, ne permettant pas de retenir que seraient également reprochées au salarié des absences depuis le mois de septembre 2020, il sera en toute hypothèse relevé à la lecture des plannings ainsi que des bulletins de paie produits en réplique par le salarié que les absences mentionnées au titre des mois de septembre à novembre 2020 correspondent à des absences justifiées pour suivre une formation [6], laquelle était prise en charge par l'autre employeur de l'intimé, les plannings du mois de décembre 2020 apparaissant avoir été modifiés à de multiples reprises par l'employeur, ceux-ci mentionnant en outre, de manière pour le moins surprenante, des absences injustifiées à l'avance, le planning du mois de janvier 2021 ne comportant qu'une seule journée d'affectation correspondant à une formation, le salarié ayant finalement été placé en chômage partiel au titre de ce même mois de janvier 2021.

S'agissant de l'autre emploi occupé par l'intimé à l'hôpital de [Localité 3], outre qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société appelante avait effectivement déjà connaissance de cette circonstance lors de la première période de relation contractuelle entre 2012 et 2016, lorsqu'elle avait une première fois repris le marché du site [Adresse 3], l'employeur ayant alors de surcroît lui-même demandé à l'intéressé d'augmenter la durée mensuelle de travail de 48 à 80 heures, il apparaît également que, durant la seconde période de relation contractuelle à compter du 1er septembre 2020, la société appelante, qui était toujours informée de l'existence de cet autre emploi, a initialement pris en compte sans difficulté les indisponibilités de l'intimé pour établir les plannings, ce dernier lui transmettant chaque mois ses dates de disponibilité/indisponibilité, et ce en accord avec sa hiérarchie ainsi que cela résulte des échanges de mails produits, le supérieur hiérarchique de l'intimé n'hésitant d'ailleurs pas à lui rappeler d'envoyer ses disponibilités dans les meilleurs délais.

Si la société appelante a commencé, à compter du mois de février 2021, à ne plus tenir compte des dates d'indisponibilité communiquées à l'avance par son salarié pour établir les plannings d'affectation, ce qu'elle était en droit de faire sans déloyauté, outre que le salarié avait lui-même proposé de revoir ses heures à la baisse à 52 heures ou 48 heures par mois durant la période litigieuse, l'intimé n'ayant de surcroît été affecté, au titre des mois de février, mars et avril 2021, qu'en qualité de [7] supplémentaire, de sorte que les perturbations graves du fonctionnement de l'entreprise alléguées dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisées, la cour relève en toute hypothèse que le salarié, avec lequel des solutions consensuelles avaient précédemment été mises en oeuvre dans l'exécution du contrat de travail, n'a fait l'objet d'aucun avertissement, ni même d'une mise en demeure ou d'un rappel à l'ordre, avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.

Sur les conséquences financières de la rupture

S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié, sur la base d'un salaire de référence de 973,60 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 947,20 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 194,72 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 245,40 euros.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise s'appréciant au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (12 ans et 4 mois), à l'âge du salarié (38 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (973,60 euros), ainsi qu'à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 et 11 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.

Sur la demande de rappel de salaire

M. [E] faisant valoir qu'il est en droit de bénéficier d'un rappel de salaire pour les heures retenues au titre des prétendues absences en ce que lesdites absences ne lui étaient pas imputables mais résultaient de la mauvaise foi de l'employeur, si l'employeur est effectivement tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, il résulte cependant des développements précédents que la société appelante rapporte la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de fournir du travail et que l'intimé, qui ne justifie pas de l'existence d'une mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ne s'est quant à lui pas tenu à disposition pour effectuer ses missions telles qu'elles résultaient des plannings lui ayant été communiqués.

Dès lors, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, et ce par confirmation du jugement, ainsi que de sa demande formée à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur les autres demandes

Étant rappelé que les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective et qu'il appartient à la juridiction prud'homale, le cas échéant, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, et ce peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, il convient dès lors de retenir que les sommes accordées seront fixées au passif de la procédure collective de la société [4]

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Compte tenu de la procédure collective précitée, il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le jugement devant être infirmé de ce chef.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective et l'employeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient également de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective à la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société [1] de procéder au remboursement de la valeur d'un mois d'indemnités chômage à Pôle Emploi, et sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la procédure collective de la société [1] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [E] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société [1] à [8] [Localité 4] (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à M. [E] en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1] ;

Fixe la créance de M. [E] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;

Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00819 · 26 septembre 2022
Identifiant source
6a48085e93c619cd1f47ac35
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48085e93c619cd1f47ac35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.