Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 3

Pôle 1 - Chambre 3Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/14181

Heures supplémentaires
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En conséquence, l'action de M. [Y] à l'encontre de la société Aaissi [B] sera déclarée irrecevable.
  • Éléments du litige : Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 août 2025, Me [R] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs.
  • Solution: Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Me [R]
  2. Conclusions notifiées la société Aaissi [B]
  3. Conclusions notifiées M. [Y]
  4. Conclusions notifiées Me [R]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° 201 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14181 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3DB

Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n°2025016112

APPELANT

M. [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis Bigot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

M. [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Paulette Aulibe-Istin de la SCP Aulibe-Istin, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 23

S.A.R.L. AAISSI [B], RCS de [Localité 1] n°883897654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mbaye Diagne de la SELEURL SALIMTO avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D 1141

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte sous seing privé du 18 juin 2020, la société L'Excellence a cédé un de ses fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 5] à la société Aaissi [B], moyennant la somme de 35 000 euros. Dans le cadre de cette cession et afin de garantir la cessionnaire contre les oppositions éventuelles des créanciers du cédant, Me [R] a été constituée séquestre du prix qui a été versé entre ses mains. La vente a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 juillet 2020.

M. [Y], ancien salarié de la société L'Excellence a formé opposition au versement du prix de vente auprès de Me [R] par courrier recommandé du 4 août 2020 au motif de la procédure pendante entre lui-même et la société L'Excellence devant le conseil des prudhommes de [Localité 1].

Par jugement du 22 avril 2021, M. [Y] a été débouté de ses demandes par le conseil des prudhommes puis, par arrêt du 21 février 2024, la cour a partiellement fait droit à ses demandes.

Le séquestre a remis les fonds à la société L'Excellence, le 16 juin 2021.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, M. [Y] a fait assigner la société Aaissi [B] devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision la somme de 35 000 euros.

Par jugement du 11 avril 2025, la société L'Excellence a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2025, le juge des référés a :

dit l'opposition de M. [Y] recevable ;

condamné in solidum et par provision la société Aaissi [B] et Me [R] à payer à M. [Y] la somme de 35 000 euros ;

condamné in solidum la société Aaissi [B] et Me [R] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum la société Aaissi [B] et Me [R] aux dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 août 2025, Me [R] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Me [R] demande à la cour, au visa de l'article 5 du code de procédure civile, de :

déclarer nulle l'ordonnance du 27 juin 2025 concernant les condamnations prononcées contre elle ou, à tout le moins, réformer cette ordonnance la concernant ;

et statuant à nouveau,

débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction entre les mains de Me Fertier.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société Aaissi [B] demande à la cour, au visa des articles 122, 872, 873, 489, 491, 455 et suivants du code de procédure civile et L. 141-14 et L.141-16 code de commerce, de :

la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et son appel incident ;

y faisant droit,

o annuler ou à tout le moins réformer l'ordonnance du 27 juin 2025, en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec Me [R] à payer à M. [Y] :

par provision, la somme de 35 000 euros ;

la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

juger l'action de M. [Y] irrecevable pour défaut d'intérêt et qualité à agir contre elle ;

juger l'opposition de M. [Y] du 4 août 2020 nulle sur le fondement de l'article L. 144-14 du code de commerce ;

à titre subsidiaire,

débouter M. [Y] de sa demande de paiement d'une provision de 35 000 euros eu égard à l'existence de contestations sérieuses ;

en tout état de cause,

débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, notamment le paiement d'une provision de 35 000 euros sous astreinte de 200 euros, de frais irrépétibles et au titre des dépens ;

condamner M. [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [Y] aux dépens.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 141-14 et L. 141-16 du code de commerce, de :

lui donner acte qu'il s'en rapporte sur le mérite de la demande d'annulation ou d'in'rmation des condamnations mises à la charge de Me [R] ;

débouter Me [R] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel ;

con'rmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à la société Aaissi [B],

en ce qu'elle a :

o dit son opposition recevable ;

o condamné par provision la société Aaissi [B] à lui payer la somme de 35 000 euros ;

o condamné la société Aaissi [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamné la société Aaissi [B] aux dépens ;

y ajoutant,

condamner la société Aaissi [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les demandes relatives aux condamnations de Me [R]

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

L'article 5 du même code dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.

Me [R] considère que le premier juge a statué ultra petita en la condamnant in solidum avec la société Aaissi [B] au paiement de la provision, des dépens et des frais irrépétibles de première instance. Elle ajoute qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la question de la responsabilité d'un avocat.

M. [Y] indique que n'ayant pas formulé d'autres demandes que celles 'gurant dans son assignation à l'encontre de la société Aaissi [B] et n'ayant jamais sollicité de quelque manière que ce soit l'intervention de Me [R] en première instance, il s'en rapporte sur le mérite de son appel portant sur le fait que le juge des référés aurait statué ultra petita.

Il ne résulte pas de l'ordonnance entreprise ni des pièces produites que le premier juge était saisi de demandes à l'encontre de Me [R].

En conséquence, il a méconnu l'objet du litige en prononçant des condamnations à l'encontre de Me [R].

Dès lors, la décision entreprise sera infirmée s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Me [R] qui sera mise hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [Y] contre la société Aaissi [B]

L'article 122 du même code prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article suivant précise qu'elle peut être proposée en tout état de cause.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.

Aux termes de l'article 32 du même code, est 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

L'article L. 141-12 du code de commerce dispose que 'sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés'.

Il résulte de l'article L. 141-14 du même code que 'dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix ; l'opposition, à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une Élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai'.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 141-16 du même code,' si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition'.

L'article L. 141-17 du même code prévoit que 'l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers'.

Il résulte de l'article 649 du code de procédure civile que 'la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'.

L'article 114 du même code dispose que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

La société Aaissi [B], formant appel incident, prétend que M. [Y] n'a ni qualité ni intérêt à agir contre elle dès lors qu'elle n'a aucune relation contractuelle avec lui et qu'un séquestre du prix a été constitué.

Elle ajoute que l'opposition faite par M. [Y] est manifestement nulle en ce qu'elle ne contient pas d'élection de domicile dans le ressort du fonds de commerce situé à [Localité 1]. Elle indique également que cette opposition n'est pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Elle estime encore, à supposer que l'opposition soit considérée comme un acte de procédure, qu'elle subit nécessairement un grief puisqu'elle serait obligée d'agir devant la juridiction où se trouve le domicile élu, ce qui engendrerait un coût supplémentaire. Ainsi, elle sollicite que la nullité de l'opposition soit relevée en vue de débouter M. [Y] de ses demandes et que la validité de l'opposition et l'existence ou non d'un grief soient laissées à l'appréciation du juge du fond.

Enfin, elle conclut que s'il n'a pas été tenu compte de l'opposition de M. [Y], il appartient à ce dernier d'agir à l'encontre du séquestre.

Au contraire, M. [Y] considère que si une opposition est affectée d'une irrégularité formelle pour défaut d'élection de domicile, la nullité ne peut être prononcée que sur preuve d'un grief en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile. En outre, selon lui, la société Aaissi [B] ne démontre pas le grief qu'elle évoque et qui n'est qu'hypothétique.

Par ailleurs, il se fonde sur les dispositions des articles L. 141- 14 et L. 141-17 du code de commerce pour en déduire qu'il n'est pas prévu que le paiement effectué par le séquestre soit libératoire pour l'acquéreur.

Au cas présent, la vente du fonds de commerce par la société L'Excellence à la société Aaissi [B] a été publiée au BODACC, le 30 juillet 2020.

Par ailleurs, M. [Y] a formé opposition au paiement du prix de vente, le 4 août 2020.

Après que M. [Y] ait été débouté de ses demandes par jugement du 22 avril 2021, par arrêt du 2 février 2024, la cour d'appel a condamné la société L'Excellence au paiement de différentes sommes à son profit au titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris, de dommages et intérêts et de diverses indemnités.

Entre temps, le 16 juin 2021, le séquestre a libéré le prix de vente au profit de la société L'Excellence.

Il est constant que l'opposition formée le 4 août 2020 par M. [Y] ne comporte aucune élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds en ce que l'élection de domicile a été faite au cabinet de son conseil à [Localité 6] tandis que celui du fonds de commerce est à [Localité 1].

Il apparaît que la nullité de l'opposition au regard des conditions de l'article L. 141-14 du code de commerce relève des dispositions de l'article 649 du code de procédure civile et est soumise à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité, conformément à l'article 114 du même code.

Par ailleurs, la société Aaissi [B] procède par simple affirmation en indiquant qu'elle subit nécessairement un grief qu'elle ne démontre pas.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Aaissi [B] ne démontrait aucun grief tiré de l'absence d'élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande de provision de statuer sur la recevabilité de l'opposition au versement du prix de cession du fonds de commerce.

Il s'en déduit que l'obligation dont se prévaut M. [Y] sur le fondement de cette opposition ne souffre pas d'une contestation sérieuse en lien avec l'irrégularité soulevée.

Il s'ensuit, à considérer que M. [Y] ait qualité à agir comme créancier opposant, que reste à déterminer s'il a intérêt à agir contre la société Aaissi [B], acquéreur du fonds de commerce.

La Cour de cassation considère que l'opposition est une simple mesure conservatoire ayant pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance du vendeur (Com. 21 sept. 2004, pourvoi no 00-22.26).

Ainsi, le dépôt du prix par l'acquéreur entre les mains du notaire ne peut pas être interprété comme un versement fait au vendeur car le prix n'est pas légalement disponible, le paiement au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas opposable aux créanciers, même si le vendeur a donné quittance du prix dans l'acte (Com., 19 mai 1998, pourvoi n° 95-17.643).

Aussi, le créancier opposant ne peut pas former une demande de saisie-attribution contre le tiers, acquéreur, lorsque le prix de vente du fonds de commerce a été séquestré en ce qu'il n'est alors pas disponible (2e Civ., 6 mars 2000, pourvoi n° 98-14.725).

Enfin, le séquestre qui paierait le vendeur en dépit d'une opposition régulière engage sa responsabilité (1re Civ., 28 mai 2009 pourvoi n° 08-17.018).

Il en résulte que l'opposition ne tend pas à une appropriation du prix au profit du créancier opposant mais a pour but de faire défense au séquestre de se dessaisir des fonds et de permettre au créancier opposant de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix.

Ainsi, M. [Y] avait qualité et intérêt à agir pour faire valoir sa créance auprès du séquestre avant la libération du prix.

Néanmoins, le séquestre s'est dessaisi du prix de vente auprès du vendeur, le 16 juin 2021.

Aussi, M. [Y] ne justifie pas d'un fondement lui permettant de solliciter le paiement de sa créance auprès de la société Aaissi [B] qui a valablement versé le prix de vente au séquestre.

En conséquence, l'action de M. [Y] à l'encontre de la société Aaissi [B] sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.

En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au regard du sens du présent arrêt et notamment de la mise hors de Me [R], l'ordonnance entreprise sera infirmée au titre des dépens et frais irrépétibles.

Dès lors, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La demande de M. [Y] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné à verser à Me [R] et à la société Aaissi [B], chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'action de M. [Y] à l'encontre de la société Aaissi [B] irrecevable ;

Met hors de cause Me [R] ;

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance ;

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] à verser à Me [R] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] à verser à la société Aaissi [B] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4888bb93c619cd1f4c3663.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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