Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00955
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° · 12 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 7 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La cour ordonne à la socie'te' [2] de re'affecter M. [R] au parc palette interne ou, à défaut, à un emploi équivalent, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
- Procédure: Par déclaration du 3 février 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2023.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris; Statuant à nouveau et y ajoutant; DIT que M. [Z] [R] a subi une discrimination syndicale.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N°
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [R]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00955 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
INTIMEE
Société SA [1] ([2])
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous le numéro 309.214.641
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [R] a été embauché par contrat à durée déterminée du 5 février 2001 au 3 août 2001 par la [3] [4] (ci-après [2]) en qualité de préparateur. A compter du 4 aout 2001, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La société [2] exerce une activité de centrale d'achat pour le compte des centres E. Leclerc du sud et de l'ouest de la région parisienne.
Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [R], qui exerçait des mandats de représentant du personnel CGT depuis plusieurs années, a été réélu membre titulaire du CSE en novembre 2018.
Le 28 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun. Il formait une demande indemnitaire pour discrimination syndicale.
Par jugement du 12 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [R] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 3 février 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a de'boute' inte'gralement de ses demandes de voir :
- juger que la modification unilate'rale de l'affectation de M. [R] au service alcool + vins + RR est intervenu en violation de son statut protecteur
- juger que le salarie' est victime de discrimination syndicale en raison de ses mandats de repre'sentation du personnel
- ordonner à la socie'te' [2] de re'affecter M. [R] au parc palette interne dans les 15 jours suivant le prononce' de la de'cision a' intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard
- condamner la socie'te' [2] a' verser a' M. [R] la somme de 50 000 euros a' titre de dommages et inte're'ts en raison du pre'judice subi et re'sultant de la discrimination syndicale dont il a e'te' victime
- condamner la socie'te' [2] a' verser la somme de 2 000 euros a' M. [R] au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile
- condamner la socie'te' [2] aux inte're'ts le'gaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers de'pens y compris les e'ventuels frais d'exe'cution de la de'cision a' intervenir
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamne' aux e'ventuels de'pens
Et statuant a' nouveau,
- condamner la socie'te' [2] a' verser a' M. [R] la somme de 50 000 euros a' titre de dommages et inte're'ts en raison du pre'judice subi et re'sultant de la discrimination syndicale dont il est victime
- condamner la socie'te' [2] a' verser la somme de 3 000 euros a' M. [R] au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile
- condamner la socie'te' [2] aux inte're'ts le'gaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers de'pens y compris les e'ventuels frais d'exe'cution de la de'cision a' intervenir
- débouter la socie'te' [2] de l'inte'gralite' de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a de'boute' M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
En conse'quence,
- débouter M. [R] de sa demande de re'affectation au secteur parc palette interne, lequel n'existe plus
- débouter M. [R] de sa demande de 50 000 euros a' titre de dommages et inte're'ts au titre d'une suppose'e discrimination syndicale
- débouter M. [R] de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile
- condamner M. [R] a' verser a' la [2] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile
- condamner le me'me aux entiers de'pens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la discrimination syndicale
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Selon l'article L.2141-5 du même code, qui est d'ordre public, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Conformément aux dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
M. [R] expose qu'à l'occasion de la réorganisation de l'entrepôt PGC, la Direction a réaffecté les salariés en son sein. Alors qu'il travaillait au « parc palette », il a été affecté au service alcools sans que son consentement soit sollicité.
Il affirme que cette affectation a eu un impact sur sa rémunération et sur ses conditions de travail. En effet, alors qu'il bénéficiait d'une prime de performance de 19 euros par jour au « parc palette », il a été soumis à une prime de performance calculée par palier. Par ailleurs, alors qu'au « parc palette », il triait avec son chariot des palettes vides qu'il rassemblait dans la zone dédiée, il devait désormais descendre et remonter des palettes pleines, descendre et remonter de son chariot à chaque fois qu'il descendait une nouvelle palette, retirer le film des palettes descendues, le jeter à la poubelle et manipuler manuellement des palettes vides pour libérer l'espace du picking. Il ajoute que le service Alcools impose de travailler dans le froid et qu'il a changé de supérieur hiérarchique.
Il admet ne pas avoir répondu au sondage de la Direction destiné à permettre aux salariés de faire connaitre leur préférence d'affectation, mais soutient que cette absence de réponse ne peut permettre à l'employeur de s'exonérer des règles de protection du statut protecteur. Il souligne que, dès le 3 juillet 2019, il a contesté sa réaffectation et demandé un retour sur son précédent poste mais ne l'a pas obtenu à la différence d'un autre salarié, M. [L].
Il soutient que cette affectation avait pour vocation de le gêner dans l'exercice de ses mandats puisqu'étant relégué au fond de l'entrepôt, il était moins accessible pour les salariés.
Il ajoute qu'alors que les salariés sont convoqués par écrit en amont de leur entretien individuel, il a été verbalement informé par son supérieur hiérarchique le 27 février 2020 de la tenue de son entretien le jour même.
Il fait également valoir que, lors des NAO du 3 janvier 2020, le Directeur, M. [T], a dit que tant qu'il serait Directeur de la société, M. [R] ne serait jamais agent de maîtrise (pièces 15 et 16, 33)
Il pointe enfin une absence d'évolution professionnelle puisqu'il s'est vu systématiquement opposer un refus par la Direction à ses candidatures à différents postes. Le 30 mai 2023, il a été informé d'une opportunité d'affectation temporaire sur le service du transport du parc palette pour lequel il candidatait, mais il lui a été indiqué qu'il devrait informer le Responsable de la prise de ses heures de délégation un à deux jours à l'avance. Ne pouvant garantir un tel délai de prévenance, sa candidature a été refusée. Il a finalement obtenu un poste de réceptionnaire en mars 2025, alors qu'il candidatait à un poste de chef d'équipe.
M. [R] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société expose que la réorganisation, menée en concertation avec les membres du CSE, a conduit au découpage de l'entrepôt en trois secteurs et que les salariés concernés devaient faire connaitre leurs préférences par ordre de priorité.
Elle indique que :
- M. [R] et M. [Q], qui n'avaient pas répondu au sondage, ont été affectés sur les places disponibles restantes, à savoir respectivement au secteur Alcools et au service de l'épicerie salée (pièce 42)
- le poste de M. [R] dans le nouveau secteur reste un poste de cariste et il est toujours chargé de convoyer des palettes, sauf qu'elles ne sont plus vides
- aucun des salariés du secteur [5] n'a bénéficié d'un délai de prévenance avant l'entretien professionnel. Lorsque M. [R] s'en est plaint, plus de 5 mois après l'entretien, il lui a été proposé de réaliser un nouvel entretien avec un délai de prévenance de 10 jours mais il n'a pas donné suite (pièces 16, 17, 18, 19, 20)
- M. [R] dispose durant les heures de délégation et en dehors de ses heures de travail, du droit de circuler librement dans l'entreprise et d'y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que son affectation au service [5] puisse affecter sa disponibilité
- les propos ont été tenus sur le ton de l'humour lors des NAO en janvier 2020 et le salarié ne s'en est plaint que le 8 juin 2020 ; de nombreux salariés, élus sur la liste CGT, ont d'ailleurs bénéficié de promotions, notamment M. [O] qui a été promu responsable secteur, statut agent de maîtrise en 2019 (pièce 27)
- la candidature de M. [R] au poste d'opérateur technique n'a pas été retenue pour des raisons objectives (pièce 25) ; les postes de réceptionnaire et chef d'équipe n'étaient pas à pourvoir quand il a candidaté (pièce 26 et adv 23) ; M. [H] a été retenu sur l'unique poste de chef d'équipe à pourvoir en 2023. La société conteste le fait que la proposition du poste de cariste au service du transport du parc palette était assortie de l'obligation de prévenir à l'avance de ses heures de délégation et relève que le salarié a décliné l'offre (pièce adv 25). Le salarié a été promu au poste de réceptionnaire le 1er mars 2025 et a immédiatement sollicité un poste de chef d'équipe, alors qu'il était nécessaire qu'il s'inscrive dans la durée sur son nouveau poste.
La cour retient les éléments suivants :
- le salarié ne conteste pas ne pas avoir répondu au sondage destiné à recueillir ses préférences quant à sa future affectation sur un des trois nouveaux secteurs (pièce 7 appelante), ce qui a conduit la Direction à l'affecter en juin 2019 sur un poste non pourvu au secteur alcools. La société justifie avoir procédé de la même façon pour un autre salarié, M. [Q], qui n'avait pas plus répondu (pièces 4 et 42 intimée)
- si M. [R] a continué à exercer un travail de cariste sur le secteur alcools, la cour relève que la charge physique était aggravée puisque le salarié devait descendre et remonter de son chariot à chaque fois qu'il descendait une nouvelle palette, retirer le film des palettes descendues, le jeter à la poubelle et manipuler manuellement des palettes vides ; ce changement dans les conditions de travail ne pouvait être imposé par la société et nécessitait l'accord du salarié
- la changement de supérieur hiérarchique était inhérent aux réaffectations de l'ensemble des caristes sur les trois secteurs
- le salarié ne verse aucune pièce au soutien de ses affirmations quant au calcul par palier d'une prime, qu'il estime désavantageux ; par ailleurs, la remise en cause d'usages aboutissant à la prise en compte des heures non productives pour le calcul de la prime de performance, usages non conformes aux NAO, concerne l'ensemble des salariés (pièce 19 appelante)
- M. [L], auquel M. [R] se compare, a été réaffecté à sa demande sur un autre secteur parce que deux postes de préparateur de commande étaient vacants, tandis qu'il n'est pas établi qu'un poste de cariste aurait été à pourvoir sur un autre secteur
- M. [R] est resté affecté dans le même entrepôt, ce qui permettait aux salariés de continuer à échanger avec lui
- il ressort des attestations de cinq salariés affectés au secteur alcools qu'aucun d'entre n'a reçu de convocation préalable avant la tenue de l'entretien professionnel (pièces 16 à 20 intimée),
- la société n'apporte aucune explication sur les propos tenus par le Directeur, M. [T], en janvier 2020
- il ressort des pièces produites que plusieurs candidatures de M. [R] n'ont pas été retenues parce qu'aucun poste n'était à pourvoir, parce que le poste vacant n'était pas remplacé, parce que le poste n'était que temporairement vacant ou parce que le travail était en température contrôlée, ce qui ne lui convenait pas (pièces 23, 24, 29). Trois candidatures ont donné lieu à entretien sans qu'aucune soit retenue (pièces 25 et 29), mais M. [R] a été promu réceptionnaire en mars 2025, conformément à ses candidatures transmises en mars et juin 2024 (pièce 29).
Par contre, la cour relève que la question des heures de délégation a été abordée lors de l'entretien avec Mme [M], responsable Ressources Humaines, concernant la candidature de M. [R] au poste de cariste au sein du service du transport-parc palettes. Ce dernier s'en explique dans un mail du 2 juin 2023 et Mme [M] souligne en réponse qu'il a « compris les contraintes liées à ce service qui dispose d'une équipe restreinte et d'amplitudes d'ouverture » (pièce 25). Ainsi, la candidature du salarié a été écartée, non pas parce qu'il l'a retirée, comme le soutient l'intimée, mais parce qu'il a indiqué, après un délai de réflexion que Mme [M] lui avait accordé, ne pas pouvoir garantir un délai de prévenance concernant ses heures de délégation.
La société n'établit donc pas que le changement des conditions de travail, les propos tenus en janvier 2020 et le rejet de la candidature de M. [R] au poste de cariste en juin 2023 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination syndicale est établie. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour ordonne à la socie'te' [2] de re'affecter M. [R] au parc palette interne ou, à défaut, à un emploi équivalent, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
2.Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [Z] [R] a subi une discrimination syndicale,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
ORDONNE à la socie'te' [2] de re'affecter M. [Z] [R] au parc palette interne ou, à défaut, à un emploi équivalent, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 6a4804a293c619cd1f47847c
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4804a293c619cd1f47847c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
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