Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/06083

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F23/00046 · 3 août 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre datée du 17 octobre 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Procédure: Par déclaration du 14 septembre 2023, la société en a interjeté appel.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F23/00046
  3. Appel formé la société en
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Clôture d'appel

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F23/00046

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIME

Monsieur [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [A] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 à hauteur de 120 heures de travail par mois, les jours de travail de la semaine étant fixés les lundi, vendredi, samedi et dimanche, en qualité d'agent des services de sécurité incendie, classification exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre datée du 17 octobre 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 13 janvier 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 3 août 2023, a fixé le salaire moyen à 1 302 euros bruts, a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

* 2 604 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 260,40 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 3 255 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 7 802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,

* 9 704,40 euros bruts à titre de rappel de salaires d'avril 2021 à juillet 2022,

* 567,37 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

a ordonné à la société de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et a débouté les parties des autres demandes.

Par déclaration du 14 septembre 2023, la société en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles ayant débouté le salarié de ses autres demandes, statuant à nouveau, requalifier la prise d'acte en une démission, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, n'ayant pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a constaté et prononcé, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 28 mars 2024.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2025, l'audience au fond a été fixée au 9 février 2026, date à laquelle aucune partie ne s'est présentée et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

A cette dernière date, malgré des demandes écrites via le RPVA des 9 et 23 février 2026, la cour, n'ayant toujours pas connaissance des pièces de l'appelante, a rendu un arrêt de réouverture des débats à l'audience du 18 mai 2026, en invitant la partie la plus diligente à les remettre au greffe de la cour, sous peine de radiation de l'affaire.

Dans la mesure où ces documents sont parvenus au greffe de la chambre le 4 juin 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt avait été fixée à l'issue de l'audience du 18 mai 2026, la mise à disposition du présent arrêt a été prorogée à ce jour.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

L'appelante soutient dans le corps de ses écritures que le premier juge a commis une erreur matérielle ou, en tous les cas, a statué ultra petita en requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salarié demandait de juger que son licenciement n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.

Dans l'exposé du litige, exposant notamment les moyens du salarié, le jugement indique que le salarié fait valoir que les manquements de l'employeur justifient la rupture du contrat aux torts de ce dernier et estime que sa prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, étant rappelé qu'en tout état de cause, le juge doit, en application de l'article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, force est de constater que le conseil de prud'hommes, saisi du moyen tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes de condamnation de l'employeur à paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaires en lien avec ce moyen, n'a ni commis une erreur matérielle, ni statué ultra petita en requalifiant la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de prise d'acte de la rupture datée du 17 octobre 2022 est ainsi rédigée :

'(...) Tout s'est toujours bien passé jusqu'en 2021, quand vous avez unilatéralement décidé de modifier mes journées de travail.

J'ai à chaque fois contesté les plannings qui ne correspondaient pas à mon contrat de travail.

Par ailleurs, plusieurs de mes salaires sont restés à ce jour impayés malgré mes réclamations.

Enfin, alors que j'ai été embauché en qualité d'agent de sécurité incendie, vous m'avez planifié pour le mois octobre 2022 comme agent de sécurité, ce qui est contraire à ma qualification professionnelle.

Mes multiples contestations de ma planification sur des jours contraires aux dispositions de mon contrat de travail, les réclamations de mes salaires impayés sont restées lettre morte.

Tous ces faits constituent des violations graves de mon contrat de travail et m'obligent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail par votre société (...)'.

Invoquant son pouvoir de direction, l'appelante sollicite la requalification de la prise d'acte de la rupture en une démission en soutenant n'avoir commis aucun manquement et qu'en tout état de cause, il n'existe pas de manquement d'une suffisante gravité pour empêcher la poursuite du contrat de travail dans la mesure où :

- le salarié a toujours perçu son salaire, déductions faites des périodes non travaillées et non assimilées à du travail effectif en mai, juin, août, septembre, octobre, novembre 2021 et mars, avril, juin, juillet 2022, celui-ci s'étant en effet trouvé à plusieurs reprises en situation d'absences injustifiées, relevant lui avoir adressé deux lettres de mise en demeure et avoir entamé une procédure de licenciement mais que 'la pénurie de main d'oeuvre dans son domaine d'activité ne lui permet pas de se priver d'un agent si ses absences ne lui coûtent pas sur le plan financier' ;

- le changement de répartition de ses jours de travail résulte de la fermeture du site où il était affecté, nécessitant de lui faire suivre une formation de recyclage [2], qui n'a pu être organisée que les jeudi 3 juin, jeudi 10 juin et mercredi 21 juin 2021, et de modifier son affectation, après l'en avoir informé en mai 2021, en mars et entre août et octobre 2022, précisant qu'elle a respecté le délai de prévenance de sept jours dans la transmission des plannings ;

- il n'a subi aucune rétrogradation, son contrat de travail prévoyant une polyvalence des tâches et si, en octobre 2022, il a été affecté en qualité d'agent de sécurité qualifié, cette catégorie est identique à celle d'un agent [2] et il a bénéficié d'un maintien de sa rémunération.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

En l'espèce, l'examen des pièces et éléments produits devant la cour permet de constater que :

- les bulletins de paie délivrés à M. [A] mentionnent des retenues pour absences injustifiées, s'agissant de l'année 2021, notamment en mai (salaire négatif de 500 euros), juin (retenues de 254,17 euros et 500 euros bruts), août (retenues pour un total de 586,70 euros bruts suivant constatation non critiquée du jugement), septembre et octobre (salaire égal à zéro euros après retenue de 1 270,85 euros bruts pour chaque mois), octobre et novembre (salaire égal à zéro après retenue de 1 270,85 euros bruts pour chaque mois suivant constatation non critiquée du jugement) et, s'agissant de l'année 2022, en mars (476,08 euros bruts manquants), avril (692,48 euros bruts manquants), juin (759,50 euros bruts manquants) et juillet (1 302 euros bruts manquants) suivant constatations non critiquées du jugement ;

- alors que le bulletin de paie de mai 2020 mentionne un solde total de 48 jours de congés restants pour les années 2018/2019 (18 jours) et 2019/2020 (30 jours) et que le salarié a indiqué avoir demandé, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 décembre 2020, le bénéfice de ses congés d'une part du 1er au 23 avril 2021 pour le reliquat des congés payés non pris des années 2018/2019 et d'autre part, du 24 avril au 31 mai 2021, l'employeur, qui conteste ces demandes, n'apporte pas la démonstration qu'il était dans l'ignorance des congés payés pris par le salarié, conformément à ses demandes et ses droits, ou qu'il a opposé un refus aux demandes ;

- de nombreux plannings adressés au salarié en 2021 et 2022 ne correspondent pas aux stipulations contractuelles puisque :

* le positionnant sur des jours de travail autres que les lundi, vendredi, samedi et dimanche fixés au contrat de travail à temps partiel (par exemple en juin, août, septembre, octobre, décembre 2021),

* ne respectant pas le nombre d'heures de travail contractualisé (par exemple en septembre 2021 sont mentionnées 97,5 heures, soit un nombre d'heures inférieur aux 120 heures de travail mensuel),

* ne correspondant pas au poste d'agent des services de sécurité incendie (par exemple entre avril et septembre 2022, affectation à un poste d'agent de sécurité qualifié, étant pourtant relevé que par courriel du 23 mars 2022, M. [H], directeur d'agence, indique que le site [3] sur lequel il est affecté concerne uniquement un poste en agent de sécurité, alors que 'celui-ci a un contrat [4]"),

- le salarié a systématiquement écrit à l'employeur à chaque communication d'un planning ne respectant pas son contrat de travail, notamment par lettres des 8 mars, 31 août 2021, 7 mars 2022 et 6 octobre 2022, pour se plaindre de manquements dans l'exécution de son contrat que ce soit l'affectation à un poste ne correspondant à son emploi d'agent de sécurité des services incendie ou à des jours de travail différents des jours mentionnés au contrat de travail ou encore l'absence de paiement de la totalité ou d'une partie du salaire alors qu'il ne pouvait être considéré en absence injustifiée au regard du non-respect par l'employeur des stipulations de son contrat de travail à temps partiel,

- si l'employeur a adressé une lettre de mise en demeure le 27 août 2021, suivie d'une convocation datée du 24 septembre 2021 à un entretien préalable, qui s'est tenu le 11 octobre 2021, le salarié a contesté, par lettre du 31 août 2021, toute absence injustifiée et par lettre du 15 octobre 2021, l'employeur lui a indiqué ne pas donner suite à cette procédure,

- la société n'a, de même, donné aucune suite à son autre lettre de mise en demeure du 7 octobre 2021 que le salarié a contestée par lettre du 12 octobre 2021, en se plaignant d'un défaut de respect de son contrat et en demandant le versement de tous ses arriérés de salaire.

Si la société allègue une falsification des mains courantes par le salarié, elle ne le démontre en aucun cas, les deux seuls courriels contenant cette assertion, adressés le 18 juillet 2022 par M. [Y], salarié placé sous sa subordination juridique, n'étant corroborés par aucun élément et l'examen des extraits des registres de site entre avril et août 2022, produits par la société, qui ne comportent aucune surcharge, ne permettant pas de constater des irrégularités dans les mentions relatives aux prises et fins de service de M. [A].

Les retenues de salaire effectuées sur les bulletins de paie de mai, juin, août à novembre 2021 et mars, avril, juin et juillet 2022 au motif d'absences injustifiées ne peuvent être considérées comme fondées au regard de la justification de ses absences apportées par le salarié au motif du non-respect par l'employeur de ses droits au titre des congés payés, de la répartition des jours de travail dans la planification effectuée, alors qu'il était à temps partiel, et de la qualification d'agent des services de sécurité incendie en l'affectant à un poste d'agent de sécurité même qualifié, alors notamment :

- que d'une part, l'employeur ne pouvait se soustraire aux obligations contractuelles liant les parties et qu'en tout état de cause, il n'allègue, ni n'établit avoir présenté au salarié une demande de modification du contrat de travail que ce dernier aurait refusée,

- que d'autre part, il ne démontre par aucune pièce qu'il ne poursuivait plus le chantier sur lequel le salarié était affecté et qu'il était dans l'impossibilité de lui procurer une affectation conforme aux stipulations du contrat de travail, s'agissant tant de la qualification que de la répartition des jours de travail dans la semaine,

- qu'enfin, il n'établit pas que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.

Face aux manquements réitérés et persistants de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, et en particulier celles relatives au paiement du salaire, il convient de retenir que le salarié a, à bon droit, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci.

Il y a donc lieu de constater que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié au règlement d'indemnités à ce titre.

Au regard du salaire de référence de 1 302 euros, de l'ancienneté de l'intéressé remontant au 1er septembre 2021 et alors que le montant des sommes allouées, qui est conforme à ses droits, n'est pas discuté, il convient de confirmer le jugement en ses condamnations au titre :

- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

- de l'indemnité de licenciement,

- du complément d'indemnité compensatrice de congés payés au regard du reliquat des quarante jours de congés acquis mentionnés sur le bulletin de paie de septembre 2022 non indemnisés (trente jours au titre de l'année n-1 et dix jours au titre de l'année n),

- du rappel de salaire alloué pour la période comprise entre avril 2021 et juillet 2022.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, au regard des éléments de préjudice du dossier, de confirmer le jugement qui a condamné la société à verser au salarié, qui comptait une ancienneté de dix années complètes et avait droit à une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut, une indemnité de 7 802 euros pour réparer le préjudice causé par la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse.

En outre, il est confirmé, par adoption de motifs, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la modification des jours de travail imposés au salarié à temps partiel, ainsi désorganisé et entravé dans sa possibilité de travailler pour un autre employeur afin de compléter ses revenus à hauteur d'un temps complet.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Il convient de confirmer le jugement qui, ayant constaté qu'aucune pièce du dossier n'établit l'indemnisation du salarié par Pôle emploi, a retenu qu'aucun remboursement à ce titre n'est dû par la société au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'appelante, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,

DEBOUTE la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F23/00046 · 3 août 2023
Identifiant source
6a4877bb93c619cd1f4adb8d
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877bb93c619cd1f4adb8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.