Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/09813

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/08715 · 10 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
41,76 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 7 juillet 2021, il l'a mise en demeure de régulariser la relation de travail et a également rappelé les règles en matière de rémunération, d'horaires de travail, ainsi que de rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux indemnités de repas et à la remise de documents sociaux, Le CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [K], à payer à M. [O] [P] la somme de 41,76 € à titre d'indemnités de repas.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/08715
  3. Appel formé Monsieur [O] [P]
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXYT

Décision déférée à la cour : jugement du 10 octobre 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F21/08715

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocate au barreau du Val d'Oise

INTIMEES :

Me [K] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée, assignation en intervention forcée délivrée le 16 avril 2025 à personne morale

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non-représentée, déclaration d'appel signifiée à étude le 21 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente

Madame MONTAGNE, présidente

Madame MOISAN, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [P] affirme avoir été engagé verbalement par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourd, pour une durée indéterminée à partir du 28 juin 2021.

Il affirme que le 2 juillet 2021, la société a mis fin verbalement à la relation de travail, lui demandant de restituer les clefs du véhicule qui lui avait été confié.

Par courrier du 7 juillet 2021, il l'a mise en demeure de régulariser la relation de travail et a également rappelé les règles en matière de rémunération, d'horaires de travail, ainsi que de rupture du contrat de travail.

Le 25 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 octobre 2022, s'est déclaré compétent et a :

- condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 785,05 euros net à titre de salaire du 28 juin au 2 juillet 2021,

* 78,50 euros net au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi par le greffe à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

* 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,

* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [1], partie succombante au litige, aux dépens de l' instance.

Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Le même jour, il a formulé une déclaration d'appel rectificative.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a nommé la SELARL [2], prise en la personne de Me [D] [K], mandataire de justice en charge de représenter la société [1] du fait de sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, subséquente à l'interdiction de gérance prononcée à l'égard de son dirigeant.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- ordonner la jonction des deux procédures d'appel portant le n° RG 22/09813 et la déclaration d'appel rectificative n° RG 22/09314,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui régler 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts, et l'a débouté du surplus de ses demandes,

en conséquence de quoi et statuant de nouveau il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- condamner la société [1] à régler à M. [P] 69,60 euros au titre de la prime d'indemnité de repas,

- écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail et relatif à

l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence

- condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 4 600 euros nette, soit deux mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

si la cour devait faire application du barème

- condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 300 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire,

- condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 13 800 euros au titre du travail dissimulé, soit six mois de salaire,

- ordonner la remise des bulletins de salaire de juin et juillet 2021, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document passé un délai de 6 jours après la notification de la décision,

- juger que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées à compter de la saisine de la juridiction et seront capitalisés,

y ajoutant en cause d'appel

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

- condamner la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel.

Après signification des déclarations d'appel et des conclusions d'appelant le 21 février 2023, puis le 16 avril 2025, la société [1], représentée ensuite par la SELARL [2], en la personne de Me [K], n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 5 mai 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

En raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel portant les n° RG 22/09813 et RG 22/09314, pour une bonne administration de la justice.

Sur l'indemnité de repas :

M. [P] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre des indemnités de repas, invoquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui prévoit une indemnité en cas de déplacement contraignant le salarié à prendre un repas hors de son lieu de travail. Affirmant avoir été contraint de travailler sur une amplitude couvrant entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15, il sollicite la somme de 69,60 euros d' indemnités, le taux unitaire applicable à la période considérée étant de 13,92 €.

Le texte conventionnel applicable prévoit une indemnité pour repas pris hors du lieu de travail lorsque l'amplitude de la journée couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15 ou 18h45 et 21h15.

Il incombe au salarié qui réclame l'application d'un avantage prévu par la conventin collective à laquelle est soumise son contrat de travail de démontrer qu'il réunit les conditions pour en bénéficier.

M. [P] verse aux débats plusieurs enregistrements chronotachygraphes et messages sur la période litigieuse permettant d'accueillir sa demande d'indemnité pour les journées des 29, 30 juin et 1er juillet 2021.

En revanche, la lecture du message de type SMS du 28 juin 2021 produit aux débats par M.[P] permet de vérifier qu'il a été chargé d'une livraison à [Localité 4] et l'enregistrement chronotachygraphe de sa prestation de travail ce jour-là montre qu'il n'a pas eu une amplitude horaire couvrant entièrement la période 11h45 ' 14h15.

Il en va de même de la journée du 2 juillet 2021, date à laquelle l'enregistrement cesse avant l'horaire induisant une indemnité de repas, comme d'ailleurs le suggère le message de type SMS du même jour montrant qu'à 11 h 26, il lui a été dit « tu vas finir dans pas longtemps. Ramène le camion à [Localité 5] merci et je te dépose via un taxi merci », l'intéressé répondant « pas besoin de ton taxi on va me récupérer (...) je termine de vider et j'arrive », accréditant au contraire un horaire ne justifiant pas une indemnité de repas.

Il y a donc lieu d'accueillir la demande à hauteur de 41,76 €, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur le licenciement :

M. [P] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 500 € en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame, la cour devant - selon lui - écarter le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 4 600 € ou à titre subsidiaire, celle de 2 300 €.

Il conteste la conventionnalité de ce barème au regard de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, en ce qu'il ne permet pas la juste appréciation du préjudice subi, lequel n'est pas strictement corrélé à l'ancienneté acquise. Il considère que le droit au procès équitable, protégé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme n'est plus garanti lorsque le pouvoir du juge se retrouve drastiquement limité, que les plafonds fixés très bas pour des anciennetés faibles ou modérées ne correspondent plus à des indemnités d'un montant suffisant pour dissuader l'employeur et que le barème viole en outre l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux, comme le constatent régulièrement de nombreux conseils de prud'hommes et cours d'appel qui l' écartent.

Il invoque son préjudice et indique qu'il n'a pas compris pourquoi du jour au lendemain la société avait mis fin à leur relation contractuelle, qu'il a été contraint de demander des explications par courriers qui sont restés lettre morte, qu'il a été dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la reconnaissance de la relation de travail et le caractère abusif de son licenciement, soulignant que la brutalité et la soudaineté de la fin du contrat ont été préjudiciables pour lui qui n'a reçu ni document, ni salaire pour son temps de travail. Il rappelle que dépité par le comportement de la société, il a décidé de changer de voie et a suivi une formation de moniteur d'auto-école.

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de cette convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention n° 158 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

A cet égard, il convient de relever que plusieurs articles du code du travail qui prévoient la non-applicabilité du barème dans des divers cas de licenciements, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge quand les conditions sont réunies, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Par ailleurs, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Pour ces différentes raisons, le barème critiqué ne sera pas écarté, en l'espèce.

Au vu des éléments produits relatifs au préjudice subi, à la durée du contrat, à l'âge du salarié, au montant de sa rémunération mais également à l'absence de données ayant trait à sa situation professionnelle consécutive à la rupture, il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste évaluation des dommages et intérêts réparant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le travail dissimulé :

M. [P] soutient que son ancien employeur doit être condamné à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, égale à six mois de salaire, s'étant intentionnellement soustrait aux obligations de déclaration préalable à l' embauche, de délivrance d'un bulletin de salaire et des autres documents de fin de contrat. Il estime que la société a voulu gagner du temps et de l'argent en violant la loi et doit être condamnée, indépendamment du peu de jours travaillés, lequel ne doit pas être pris en considération, par infirmation du jugement entrepris.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Il résulte de l' article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans respecter les prescriptions sus-mentionnées, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation incombe au salarié, lequel ne saurait invoquer la seule absence de remise d'un bulletin de salaire.

En l'espèce, M. [P] affirme ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, mais ne le démontre cependant pas. Alors que dans sa mise en demeure du 7 juillet 2021, il réclame notamment sa fiche de paie, il ne fait pas état d'un défaut de déclaration ou de cotisations le concernant.

Par ailleurs, l'absence de remise d'un bulletin de salaire n'est pas en l'espèce démontrée comme ayant été intentionnelle, et ce alors que la société a fait l'objet d'une radiation, son représentant étant interdit de gérer, comme indiqué dans l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2024 désignant la SELARL [2] pour le remplacer.

La preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas rapportée, la demande d'indemnité forfaitaire doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SELARL [2] n'étant versé aux débats.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des deux procédures d'appel portant les n° RG 22/09813 et RG 22/09314,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux indemnités de repas et à la remise de documents sociaux,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [K], à payer à M. [O] [P] la somme de 41,76 € à titre d'indemnités de repas,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la remise à M.[P] par la société [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [K] d'une attestation [3], d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] représentée par la SELARL [2] en la personne de Me [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/08715 · 10 octobre 2022
Identifiant source
6a4807bd93c619cd1f47a840
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4807bd93c619cd1f47a840.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.