Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/09183
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F21/00511 · 5 septembre 2022
- Montant net identifié
- 2 320,98 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [J] a été embauché par la société [1] selon contrat d'apprentissage à effet au 1er avril 2021 en qualité de développeur Web fullstack.
- Éléments du litige : Le 31 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation de cette rupture.
- Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à la somme de 948,29 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de sa prime d'objectifs; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute M. [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° F21/00511
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F21/00511
APPELANTE
La S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
La SELARL [2] - Prise en la personne de Me [L] [H] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015490 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre,
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre,
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre,
Greffier : lors des débats : Mme Estelle KOFFI
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] a été embauché par la société [1] selon contrat d'apprentissage à effet au 1er avril 2021 en qualité de développeur Web fullstack.
Le 18 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [J], via un espace de discussion interne à la société, la rupture de son contrat d'apprentissage.
Elle a confirmé cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception le 28 juin 2021.
Le 31 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation de cette rupture.
Par un jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a statué comme suit :
- juge la rupture du contrat d'apprentissage illégale et la procédure de licenciement de Monsieur [N] [J] irrégulière
- condamne la société [1] à verser à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes :
* 24 344,70 euros au titre de la rupture illicite du contrat d'apprentissage
* 948,29 euros au titre de l'irrégularité du licenciement
* 1 517,26 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2021 au 18 juin 2021
* 267,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil
- ordonne à la SARL [1] de remettre à M. [N] [J] les bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2021, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents et à ce à compter du 31ème jour à partir de la notification du jugement et dans la limite de 90 jours
- se réserve la liquidation de l'astreinte
- déboute Monsieur [N] [J] de sa demande de prime contractuelle d'objectif
- condamne la société [1] à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail
- met les entiers dépens à la charge de la SARL [1], y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par la voie légale.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la S.A.R.L. [1] a fait appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 6 octobre 2022.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur.
Par des conclusions remises au greffe le 4 juillet 2023, la SELARL [2], en qualité de liquidateur de la société, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il a :
- constaté l'illégalité de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [J] et l'irrégularité de la procédure de licenciement afférente ;
- condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes
* 24 344,70 euros de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat d'apprentissage
* 948,29 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
- condamné la société [1] à remettre à M. [J] le bulletin de paie du mois de juin 2021, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à partir de la notification du jugement et dans la limite de 90 jours
Statuant à nouveau,
Principalement,
- juger que la rupture du contrat d'apprentissage de M. [J] est régulière en la forme et sur le fond
- rejeter toutes les demandes de M. [J]
Subsidiairement,
- rejeter la demande fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement
En tout état de cause,
- condamner M. [J] à verser à Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] une indemnité de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 5 septembre 2022 en ce qu'il a :
- juger la rupture du contrat d'apprentissage illégale et la procédure de licenciement de Monsieur [J] irrégulière ;
- condamner la société [1] à verser à Monsieur [J]:
* 24.344,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat d'apprentissage
* 948,29 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
* 1 517,26 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1er mai 2021 au 18 juin 2021
* 267,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
- ordonné la remise des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2021 ainsi que des documents de fins de contrat (solde de tout compte, bulletin de paie du mois de juin 2021, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserve la liquidation de l'astreinte
- condamné la société [1] aux dépens et à verser à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 5 septembre 2022 pour le surplus
Et statuant à nouveau dans le cadre de l'appel incident de Monsieur [J],
- condamner la société [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 820,98 euros de prime contractuelle d'objectifs au titre des mois d'avril, mai et juin 2021
En tout état de cause :
- condamner la société [1] aux dépens et à verser à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Par arrêt du 2 avril 2026, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour que l'AGS, assignée par acte du 23 mai 2023 non déposé au greffe avant la clôture, puisse être valablement enregistrée comme partie à la procédure.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les termes.
Sur la prime contractuelle d'objectifs au titre des mois d'avril, mai et juin 2021
L'article 6 du contrat signé entre les parties prévoit qu'« une prime sur objectifs sera versée au Salarié entre le 13ième et le 14ième mois suivant la date de prise de poste effective.
Le montant de cette prime sur objectifs peut atteindre 1/3 de la rémunération brute annuelle, soit 3 793,16 euros.
Chaque mois comportera des objectifs indiqués, ces objectifs seront quantifiables, vérifiables et considérés comme non exagérés. L'atteinte de ces objectifs mensuels donnera droit à 1/12 de la prime sur objectifs ».
M. [I] indique qu'il a rempli ses objectifs pour avril et qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour mai et juin.
Le liquidateur ne présente aucune observation sur cette demande. Il indique expressément dans ses conclusions qu'il « ne conteste pas la condamnation au titre des rappels de salaires, rappels de prime et versement de l'indemnité de congés payés ».
Les premiers juges ont retenu que M. [I] indiquait avoir réussi ses objectifs d'avril sans le prouver et précisait ne pas avoir eu d'objectifs pour les mois de mai et juin de sorte que la demande n'est pas mesurable.
En l'absence d'éléments établissant que M. [I] n'aurait pas satisfait ses objectifs en avril et que des objectifs lui auraient été fixés pour mai et juin, il sera fait droit à sa demande de rappel de prime d'objectif dans sa limite.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
L'article L.6222-18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Le mandataire soutient que la rupture du contrat d'apprentissage dans les 45 premiers jours de formation pratique n'est soumise à aucune formalisme. Il expose que la rupture de son contrat a été notifiée à M. [J] sur un fil de discussion interne à la société le 18 juin 2021, ce jour étant le 45 ème jour de sa formation pratique en entreprise.
M. [J] oppose que son contrat prévoyait expressément une période d'essai de 30 jours plus favorable que les dispositions de l'article L. 6222-18.
La cour retient que, contrairement à ce qu'affirme le liquidateur, la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage dans la période des quarante-cinq premiers jours de contrat doit intervenir par écrit. La cour relève que si l'employeur a informé M. [J] de la rupture de son contrat d'apprentissage sur un fil de discussion interne à la société le quarante-cinquième jour de formation, cette rupture n'a été formalisée par courrier que le 28 juin 2021, ce courrier visant d'ailleurs non l'alinéa 1er de l'article L.6222-18 mais l'alinéa 3 en invoquant le licenciement du maître de stage. Il s'en déduit que la rupture du contrat est intervenue au-delà du délai de quarante-cinq jours. Le licenciement du maître de stage ne permet pas la rupture du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat d'apprentissage irrégulière.
La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
La cour relève que M. [J] ne peut à la fois soutenir que l'indemnité à laquelle l'employeur est condamné est une indemnité pour rupture illicite du contrat et qu'il est en droit de percevoir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. En effet si la rupture illicite du contrat n'est pas un licenciement, l'apprenti ne peut se prévaloir d'une irrégularité de la procédure de licenciement. Aucune indemnité pour irrégularité de la procédure n'est due.
Si la rupture illicite du contrat est un licenciement, la règle du non-cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour irrégularité de la procédure s'applique.
Il s'en déduit que M. [J] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable à l'AGS.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société [1].
Il sera également fixé au passif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné la société [1] à un rappel de salaires pour la période du 1er mai 2021 au 18 juin 2021 et à une indemnité de congés payés,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à la somme de 948,29 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de sa prime d'objectifs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Fixe au passif de la liquidation de la société [1] représentée par la SELARL [3] son liquidateur les sommes de :
* 820,98 euros à titre de prime contractuelle d'objectifs au titre des mois d'avril, mai et juin 2021
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* les dépens,
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F21/00511 · 5 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a48085693c619cd1f47abf0
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48085693c619cd1f47abf0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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