Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/06982
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/01751 · 18 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 5 612,72 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 26 août 2021, la société [S] a suspendu le contrat de travail de M. [U].
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 6 novembre 2023, la société [S] [3] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
- Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [13] en ce qu'il a fixé à 7 279,65 euros la somme due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: FIXE à 15 000 euros la somme à payer à M.[U] par la société [S] [11] [12] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la société [S] [4] à payer à M. [U] la somme de 2 829,75 euros de rappel de salaire du 27 août au 3 septembre et du 1er au 28 octobre 2021 et 282,97 euros de congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 22/01751
- Appel formé la société [S] [3]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [S] [3]
Document officiel
Texte intégral
164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01751
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2009, en qualité d'agent de sécurité, agent des services de sécurité incendie.
Après plusieurs transferts, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [S] [3] le 1er novembre 2017.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2426,55 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité.
La société employait plus de 11 salariés.
La carte professionnelle de M. [U] expirait le 25 août 2021.
Par lettre du 26 août 2021, la société [S] a suspendu le contrat de travail de M. [U] au motif qu'il ne disposait pas de la carte professionnelle lui permettant d'exercer le métier d'agent de sécurité.
Son contrat était alors suspendu du 27 août au 3 septembre 2021, puis M. [U] posait des congés du 4 au 30 septembre, avant que le contrat de travail ne soit de nouveau suspendu à compter du 1er octobre 2021.
Par lettre du 7 octobre 2021, M. [U] était convoqué pour le 19 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 octobre 2021 pour cause réelle et sérieuse caractérisée par le défaut de carte professionnelle et des retards dans les démarches de renouvellement.
Le 20 juin 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [S] [3] au paiement des sommes de 7279, 65 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [S] [4] aux dépens".
Par déclaration adressée au greffe le 6 novembre 2023, la société [S] [3] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [U] a constitué avocat le 20 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
[5] est intervenue de manière volontaire à l'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [S] [3] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de
o 7.279,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeter son appel incident
- Le condamner à payer à la société [S] [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [S] [3] fait valoir que :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
- La carte professionnelle était nécessaire pour que M. [Q] puisse exercer ses obligations professionnelles d'agent de sécurité mobile, le contrat mentionne la délivrance de la carte professionnelle en 2016 ;
- M. [U] n'a pas effectué les diligences nécessaires pour le renouvellement de sa carte à temps, la société l'a alerté le 26 août sur le défaut de cette carte professionnelle, M. [U] n'a pas communiqué avec la société à ce sujet ;
- M. [U] était dans l'incapacité d'exercer ses obligations contractuelles ;
- Il ne dispose pas d'une double qualification qui le dispenserait de travailler avec une carte professionnelle ;
- Il appartient au salarié de solliciter le renouvellement de sa carte professionnelle ;
- La demande du 27 mai 2021 n'a constitué qu'un début de demande ; la vraie date de la demande est le 17 octobre 2021, soit après la convocation à l'entretien préalable.
Sur l'appel incident :
- Dépourvu d'autorisation de travail, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires pour les périodes de suspension de son contrat de travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné la société [S] [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
- Condamner la société [S] [4] au paiement des sommes suivantes :
o Salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail : 2.829,75 euros
o Congés payés y afférents : 282,97euros ;
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000euros
A titre subsidiaire,
- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
En tout état de cause :
- Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en l'application de l'article 1154 du code civil.
- Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail conformes.
- Condamner la société [6] aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
- La condamner également au paiement d'une somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] réplique que :
Sur le licenciement :
- Il a fait la demande de carte professionnelle dès le 27 mai 2021, soit dans le délai de 3 mois précédant la date d'échéance ;
- Il n'a jamais reconnu avoir adressé tardivement sa demande de renouvellement ;
- La prétendue date du 17 octobre 2021 avancée par la société correspond en réalité à un simple identifiant et non pas une référence à une date ;
- Il n'a donc commis aucune faute justifiant son licenciement ;
- La société ne peut pas évoquer des avertissements datant de plus de trois ans au soutien du licenciement ;
- Elle aurait dû attendre la décision définitive d'octroi de la carte professionnelle alors qu'elle était informée que M. [U] en avait sollicité le renouvellement ; elle ne pouvait procéder au licenciement avant la décision définitive ;
- Il était titulaire d'un diplôme [7] lui permettant d'exercer aussi les fonctions d'agent des services de sécurité incendie, qualification rattachée à son contrat de travail avant son transfert dans la société ; cette fonction n'est pas soumise à détention de la carte professionnelle ;
- La société ne justifie pas de l'impossibilité d'une affectation à un poste d'agent de sécurité incendie ;
Sur l'appel incident :
- Il aurait dû être employé en sa qualité d'agent de service de sécurité incendie au lieu d'être suspendu et donc percevoir sa rémunération ;
- Il a subi de nombreux préjudices du fait de la rupture.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles France travail demande à la cour de :
- Dire et juger France travail recevable et bien fondée en sa demande,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société [S] [4] à lui verser la somme de 7210.66 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
- Condamner la société [S] [4] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société aux entiers dépens.
France travail fait valoir que :
- La société doit rembourser le versement de l'allocation chômage versée à M. [U] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
MOTIFS
Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité privée, si son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes m'urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L.612-21 du même code, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L.612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L.1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Il en résulte qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit.
Aux termes de l'article R.612-17 du même code, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé permettant, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2021 fait état du défaut de renouvellement de la carte professionnelle dont la date d'expiration a été atteinte le 25 août 2021 entraînant la rupture de plein droit du contrat de travail.
M. [U] soutient qu'il a engagé les premières démarches de renouvellement de sa carte dès le 27 mai 2021, date visée dans la décision de renouvellement du CNAPS du 22 février 2022, et qu'il était donc dans les délais légaux de renouvellement. Il soutient ainsi qu'à défaut de manquements fautifs de sa part, la société [S] aurait dû attendre la décision définitive du [Localité 4] pour prononcer ou non son licenciement.
L'employeur soutient que le salarié ne l'a pas informé de ses démarches et que les premières démarches de M. [U] sont datées du 17 octobre 2021, date ressortant du numéro de carte obtenu le 18 février 2022.
Il est constant que, peu importe la date de la première demande de M. [U], celle-ci n'a pas donné lieu à la délivrance d'un récépissé à M. [U] lui permettant de travailler.
Le salarié ne justifie, en outre, pas avoir informé l'employeur de se demande de renouvellement que l'employeur ne peut pas connaître par le téléservice Télécartepro qui permet de connaître la validité d'une carte professionnelle.
Dès lors, M. [U] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle ou d'un titre l'autorisation à travailler sans que l'employeur ait l'obligation de seulement suspendre le contrat de travail.
M. [U] avance, par ailleurs, qu'à la signature de son premier contrat de travail du 31 décembre 2009 avec la société [2], il avait été embauché en qualité d'agent des services de sécurité incendie [7]. Il était maintenu à ce poste lors de ses transferts du 7 avril 2015 et 10 janvier 2017 dans les sociétés [8] et [9] et que ce n'est que lors de son transfert dans la société [S] du 1er novembre 2017 que son intitulé de poste indiquait "agent de sécurité mobile".
Il soutient ainsi que son contrat de travail aurait dû être maintenu dans des conditions identiques à celles précédant le transfert, qu'il bénéficiait d'une double qualification et qu'il aurait ainsi dû être affecté à un poste d'agent de sécurité incendie, lequel n'était pas conditionné par la possession d'une carte professionnelle, le temps du renouvellement de celle-ci.
Il ressort des pièces produites par M. [U] que son contrat de travail a été transféré de la société [9] à la société [S] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Il s'avère qu'au jour du transfert, M. [U] a signé un avenant indiquant comme seul intitulé du poste : agent de sécurité mobile. Toutefois, l'avenant produit par le salarié mentionne une réserve manuscrite sur ce changement d'intitulé ne comprenant plus la mention "agent de sécurité incendie".
Dès lors, M. [U] n'a pas accepté cette modification proposée par l'employeur.
Il y a lieu de considérer que M. [U] était donc tant agent de sécurité mobile qu'agent de sécurité incendie.
Il produit d'ailleurs son planning de juin 2021 dans lequel apparaissent des vacations [10].
La délivrance d'une carte professionnelle n'étant pas nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité incendie, l'employeur ne pouvait licencier M. [U] sur le fondement de l'article L.612-21 du code de la sécurité intérieure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [U] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2426,55 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, par réformation du jugement, la société [6] sera condamnée à payer à M.[U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il sera donc fait droit à la demande de France travail de remboursement à hauteur de 7 210,66 euros correspondant à l'indemnisation versée du 19 janvier au 19 juillet 2022.
Sur la demande de rappel de salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail
M. [U] soutient que compte tenu de son poste initial, son employeur aurait dû l'affecter à des missions d'agent de sécurité incendie dans l'attente du renouvellement de sa carte professionnelle. Il sollicite à ce titre des rappels de salaire ainsi que les congés payés afférents pour les périodes du 27 août au 3 septembre 2021, puis du 1er au 28 octobre 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] exerçant également la fonction d'agent de sécurité incendie selon son contrat de travail, l'employeur ne pouvait pas suspendre le contrat de travail au motif de la perte de la carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par infirmation du jugement, la société [S] [11] [12] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 829,75 euros de rappel de salaire du 27 août au 3 septembre et du 1er au 28 octobre 2021 et 282,97 euros de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d'ordonner à la société [S] [4] de remettre à M. [U] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [S] [4] aux dépens de l'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également alloué la somme de 500 euros à [5].
L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [13] en ce qu'il a fixé à 7 279,65 euros la somme due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE à 15 000 euros la somme à payer à M.[U] par la société [S] [11] [12] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [S] [4] à payer à M. [U] la somme de
2 829,75 euros de rappel de salaire du 27 août au 3 septembre et du 1er au 28 octobre 2021 et 282,97 euros de congés payés afférents,
ORDONNE à la société [S] [4] de rembourser à [5] les indemnités de chômage versées à M. [U] à hauteur de 7 210,66 euros,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société [S] [4] de remettre à M. [U] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [S] [4] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [S] [4] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros et à [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/01751 · 18 septembre 2023
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48162a93c619cd1f4816f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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