Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/09312

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 17/09839 · 30 août 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 830 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Parallèlement, le 26 juillet 2015, M. [A] a conclu avec la société [1], filiale française du groupe [3], un'contrat de travail international à durée indéterminée à temps partiel'prenant effet au 1er août 2015.
  • Éléments du litige : Il résulte des dispositions du contrat de travail de M. [A] que la rémunération de ce dernier comportait une part variable annuelle pouvant atteindre 33'% de son salaire fixe (pièce salarié n° 7).
  • Solution: Constate de quels éléments du litige elle est saisie, elle ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations. Compte tenu de ce qui précède, faute pour M. [A] d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de ses autres demandes relatives notamment aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande relative aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 17/09839
  6. Appel formé

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Document officiel

Texte intégral

347 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/09839.

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Rose-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0472

INTIMÉE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, Président de chambre

Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] a été engagé par la société de droit algérien [2], filiale du groupe [3], selon un contrat d'expatrié à durée déterminée du 15 avril 2015 au 14 avril 2017. Le 1er août 2015, il est devenu directeur général de cette même société par contrat à durée indéterminée.

Parallèlement, le 26 juillet 2015, M. [A] a conclu avec la société [1], filiale française du groupe [3], un'contrat de travail international à durée indéterminée à temps partiel'prenant effet au 1er août 2015. Il y occupait les fonctions d'ingénieur principal avec le statut de cadre (position 3.3, coefficient 210), pour être expatrié en Algérie auprès de la société [4].

Les relations contractuelles entre M. [A] et la société [1] étaient soumises à la'convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ([5]).

La rémunération de M. [A] fait l'objet d'une contestation entre les parties. Le salarié fait état d'un salaire fixe de 12'500'€ brut mensuels, complété par une prime d'expatriation de 2'500'€ net, soit 15'000'€, auxquels s'ajoute un «'salaire bonusé'» portant la base de calcul à'19'950 €. L'employeur soutient que la rémunération brute mensuelle moyenne s'élevait à'14'829,54'€, prime d'expatriation comprise.

Le 23 mai 2017, M. [E], directeur général du pôle agro-distribution du groupe [3] et supérieur hiérarchique de M. [A], lui a notifié un'avertissement.

Le 28 juin 2017, M. [E] a mis fin aux fonctions de M. [A] au sein de la société [2].

Le même jour, la société [1] a convoqué M. [A] à un entretien préalable, fixé au 6 juillet 2017, avec prononcé d'une'mise à pied à titre conservatoire.

M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 juillet 2017.

La lettre de licenciement indique':

«'Nous vous avons recruté fin juillet 2015, pour exercer des fonctions d'ingénieur principal en Algérie auprès de notre client [4], et plus précisément pour conseiller et orienter la Direction Générale de [4], en matière de stratégie commerciale, de développement et marketing notamment.

Vous deviez à ce titre collaborer de manière très étroite avec [L] [E], Directeur Général du Pôle Distribution de Cevital, pour permettre à l'unité qu'il dirige, non seulement de développer son chiffre d'affaires et son parc de magasins, mais également de devenir rentable.

Il était dans ce contexte essentiel que vous puissiez vous montrer un partenaire de confiance pour M. [E], qui est également un actionnaire très important du groupe client [3], et par ailleurs votre supérieur hiérarchique direct dans le cadre des fonctions de Directeur Général que vous exercez parallèlement pour le compte de la société [6] (société appartenant au Pôle Distribution du groupe), via un contrat de travail avec cette société.

Dans le cadre de ces fonctions d'Ingénieur Principal, qui vous mettent en relation directe avec un des dirigeants du groupe [3] qui est, via ses différentes entités, non seulement notre principal client, mais, à ce jour, notre seul client, vous représentez en effet la société [1].

Mais très récemment, en prenant connaissance d'un courrier que vous a envoyé M. [E], le 23 mai dernier, et de votre réponse à ce courrier du 4 juin dernier, nous avons appris l'existence de propos déplacés que vous auriez tenus à l'encontre de M. [E], auprès d'un de ses collaborateurs directs.

En insistant auprès de notre client, nous avons fini par obtenir plus de détails, et nous avons ainsi découvert que le 9 janvier dernier, vous aviez envoyé un SMS totalement inconscient et extrêmement compromettant à M. [J], qui dirige une société [7] et est à ce titre l'un des plus proches, collaborateur de M. [E] au sein du Pôle Distribution de [4].

Dans ce SMS du 9 janvier 2017, vous vous êtes en effet permis de qualifier, M. [E], d'une liste de qualificatifs, dénigrants et extrêmement personnels, «'mauvaise foi, déni, affect absolu, sophisme, irrationnel, ingratitude, injustice, caprice'», avant d'enchaîner en indiquant à votre interlocuteur que votre cible «'a fait son show du grand chef indien, avec des Punchline, au-delà du ridicule'», puis de formuler, sur un ton particulièrement méprisant, et sur 5 paragraphes, divers reproches à l'encontre de M. [E], de sa stratégie, et de votre rémunération.

Ainsi, après l'avoir affligé d'une bonne douzaine de qualificatifs, méprisants en deux lignes, vous reprochez par mail à M. [E], dans votre message à son collaborateur, M. [J], de vous imposer «'un flic et releveur de compte de luxe pour vous refaire un tour de manège'», de «'se payer un mec à 20'K€ par mois pour cinq jours'», alors que vous n'avez pas eu de rémunération variable pendant deux ans, parce que, je cite, vous «'n'êtes pas arrivé à son budget irréaliste'», rajoutant, en outre, sur un ton plus que déplacé que «'ça en devient drôle'» et que vous pensez que M. [E], ne cherche même pas à vous aider à réussir.

Ces attaques personnelles de notre client «'(son tempérament, sa manière de s'exprimer, ses intentions, son honnêteté, tous remis, en cause, contestés, ou tournés en ridicule) outre ces critiques, agressives et méprisante de l'organisation et du management de ce dernier, constituent des propos excessifs, inadmissibles de la part d'un cadre supérieur, d'autant qu'elles étaient adressées, par écrit, à un dirigeant d'une société membre de l'unité cliente, subordonné de M. [E], qui lui a révélé plusieurs mois plus tard'; et caractérisent une faute grave, incontestable.

Ce d'autant que M. [J] a très récemment, révélé un autre échange entre vous du 7 janvier 2017, toujours adressé par vos soins, dont le contenu était déjà empreint d'un net mépris à l'encontre de M. [E]': « bon [L] ... joue vraiment à un jeu dangereux ... il y a probablement ' une démarche malsaine de réagir à ses frustration, en mettant de la confusion et du conflit contre reproductif ' il va nous replonger dans la confusion en gouvernance, et nous refaire ce qui a déjà été fait ... malgré ma souplesse, je ne peux pas laisser passer ça'», et qui précise également que vous alliez alerter « le père », soit le président du groupe, [N] [E], pour l'alerter contre notre client, la personne que vous étiez censé conseiller et assister.

Ces propos dénigrants, excédant largement les limites de la liberté d'expression, tenus de manière répétée auprès d'un des plus proches collaborateurs de M. [E], en cherchant à l'influencer défavorablement à l'encontre de ce dernier, ne peuvent qu'affecter de manière drastique la mission qui est l'objet même de votre contrat de travail, soit une collaboration et un conseil stratégique en lien très étroit avec M. [E].

Vous avez en outre encore opéré les liens avec d'autres clients, le jour même de votre convocation à l'entretien préalable, puisque dans le mail d'adieu que vous avez envoyé au personnel de [6] (avec une large diffusion et une invitation ferme à une diffusion plus large encore), vous ne vous êtes pas contenté de mettre en valeur ce que vous estimez avoir apporté à cette entreprise, mais vous avez aussi indiqué partir en raison, «'d'une incompatibilité tant sur la forme que sur le fond'», ajoutant que «'on ne connaît ses vraies valeurs que lorsque l'on en paye le prix'» et que vous étiez «'fier et heureux de rester fidèle aux vôtres, quel qu'en soit le prix'». Ce que les destinataires du mail ne devraient pouvoir comprendre que comme une critique assez peu subtile de votre hiérarchie (ne partageant pas vos valeurs et déniant vos qualités'», et donc de M. [E].

Cet envoi, à plus de 40 de ses subordonnés de M. [E], n'a pas amélioré la considération de ce dernier à l'égard de la société [8], que je représente, et dont vous êtes cadre supérieur, et a rendu encore plus improbable toute possibilité de réaffectation de votre personne au sein du groupe [3].

De surcroît, vous vous êtes, en outre, permis de révéler à M. [J] par le SMS du 9 janvier 2017, des informations qui vous avait été données à titre confidentiel par M. [E], concernant la rémunération d'un consultant, M. [I], auquel il avait décidé de faire appel, ce en violation directe des dispositions de votre contrat de travail qui vous imposent de ne pas divulguer les informations dont vous avez connaissance du fait de vos fonctions, dans la mesure où M. [J], qui ne fait pas partie de la société en cause, est un tiers à votre relation avec M. [E].

Ce faisant, vous avez porté un coup supplémentaire à la confiance que cet actionnaire important du groupe [3] pouvez-vous porter et donc porter à notre société.

Vos propos excessifs et méprisants à l'encontre de notre client que vous humiliez, ridiculisez auprès de son propre collaborateur, tout comme ce manquement grave à votre obligation de confidentialité, auprès de ce même collaborateur, qui n'avait pas à avoir cette information, porte incontestablement atteinte à la réputation et relation d'[1] avec le Pôle Distribution du groupe [3]': j'ai personnellement dû subir plusieurs entretiens très compliqués avec plusieurs dirigeants du groupe, dont [L] [E], qui subordonne désormais la poursuite des relations d'[8], avec l'unité Distribution du groupe à votre remplacement sans délai.

C'est dans ces circonstances que nous avons été amenés à envisager votre licenciement et à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2017.

Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentés assisté de M. [G], conseiller du salarié, ne nous ont pas permis de modifier notre approche des faits qui vous sont reprochés.

En effet, forcé de reconnaître être l'auteur des SMS et mails précités, vous avez indiqué, pour votre défense, que «'ce n'est qu'une histoire de SMS'», que [8] était liée à [3], et enfin, surtout, que vous ne pouviez pas croire que nous n'étions pas au courant du SMS, le plus compromettant depuis au moins le mois de février 2017.

Mais vos deux premiers moyens sont inopérants, l'atteinte à la personne de notre client, à la confidentialité, et l'atteinte qui en résulte pour notre réputation, et nos relations avec lui, est identique qu'elle passe par un courrier recommandé ou un SMS, qui n'est pas un support exonération de toute correction et professionnalisme'; en outre le fait qui [8] fasse partie, comme des dizaines d'autres sociétés, du groupe [3], son seul client, ne la rend pas moins susceptible de perdre sa clientèle ou une partie d'entre elles.

Quant à votre dernier et principal argument, il est totalement erroné': nous ignorons à quelle date, M. [E] a découvert les faits, mais nous n'avons découvert l'existence des propos litigieux que lorsque [6] vous a adressé un avertissement fin mai, et nous n'avons pris connaissance de la teneur de ses propos et de leur matérialité qu'après la réception de votre réponse à cet avertissement.

Compte tenu de la gravité des fautes précitées, (propos répétés excessifs et humiliants à l'encontre de notre client, divulgation d'informations confidentielles confiées par ce dernier, et de ce fait, atteinte grave à la réputation de la société [1] et mise en péril des relations [8] avec le Pôle Distribution du groupe [3], nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.

Ce licenciement sera effectif à la date d'envoi de la présente.'»

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 1 an et 11 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 19'950'€ selon le salarié et 14'829,54'€ selon la société [1].

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [A] a saisi le 1er décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':

«'- Condamnation solidaire

À titre principal':

- Dire et juger le licenciement de M. [A] nul sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de la jurisprudence Clavaud du 28 avril 1988 en ce qu'il porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'expression du salarié

- Rappel de salaires du 12/07/2017 au 12/07/2018 jusqu'au jugement définitif du conseil de prud'hommes ou de l'arrêt de la Cour d'appel à intervenir à parfaire au minimum (au 16/05/2019)': 407'043'€

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 ans de salaire, dont minimum légal obligatoire de 187'866'€ sur le fondement de l'article 1235-3-1 du code du travail': 536'582,64'€

À titre subsidiaire

- Dire et juger que le CDD de [2] du 15/04/2015 au 14/04/2017 n'a pas été valablement rompu par la société [2]

En conséquence, condamner les 3 sociétés à':

- Salaires du 15/04/2015 au 01/08/2015': 70'991,50'€

- Dire et juger abusif et annuler l'avertissement du 23/05/2017 prononcé par M. [E] à son encontre

- Ordonner solidairement aux sociétés défenderesses de produire aux débats, sous astreinte de 100'€ par jour de retard, à compter de l'audience devant le bureau de départage, l'ensemble des éléments chiffrés permettant de calculer la prime de vacances visée à l'article 31 de la convention collective [5]

Condamnation solidaire des 3 sociétés défenderesses à verser à M. [A]':

- Rappel de salaires à la mise à pied à titre conservatoire du 28 juin au 12 juillet 2017': 11'178,80'€

- Dommages et intérêts pour rupture illicite du CDD de [2] sur le fondement de l'article L. 1234-4 du code du travail': 284'510,59'€

- Indemnité de fin de contrat article L. 1243-8 du code du travail': 34'075,92'€

- Bonus 2015': 42'075'€

- Bonus 2016': 59'400'€

- Bonus 2017': 31'680'€

- Heures supplémentaires': 222'807'€

- Congés payés afférents': 22'280,70'€

- Indemnité compensatrice de repos compensateur': 64'846,70'€

- Congés payés afférents': 6'484,67'€

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 187'866,18'€

- Primes de vacances 2015 à 2017 articles 31 de la convention collective [5]': 112'719,70'€

- Dommages et intérêts pour préjudice moral à la suite de l'avertissement prononcé le 23/05/2017': 1 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 536'582,64'€

- Indemnité'compensatrice de préavis': 93'933,09'€

- Congés payés afférents': 9'393,30'€

- Indemnité de licenciement conventionnelle': 16'768,20'€

- Dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de conseil afférente à la possibilité de choisir sa mutuelle': 2'263,20'€

- remise des certificats de travail, bulletin de salaire et attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi avec ancienneté remontant au 15.04.2015 sous astreinte de 100'€

- Exécution provisoire article 515 CPC

- Intérêts au taux légal

- Capitalisation des intérêts

- Article 700 du CPC': 6'000'€

- Dépens'»

Par jugement rendu en formation de départage le 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'DIT que les sociétés [9] et [6] ont régulièrement été attraites dans la procédure

DIT qu'il n'y a pas de co-emploi

DIT que le conseil de prud'hommes est en conséquence incompétent pour statuer sur les demandes de M. [A] formulées à l'encontre de [3] [10] et [6]

PRONONCE la mise hors de cause des sociétés [9] et [6].

DÉBOUTE M. [A] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [1] inhérentes au contrat conclu avec la société [6].

DIT que le licenciement de M. [A] est nul.

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes': - 90'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 7'500'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (28 juin au 12 juillet 2017)

-35 000'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 3'500'€ au titre des congés payés afférents

- 7500'€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 24'750'€ au titre de la prime 2015

- 59'400'€ au titre de la prime 2016

- 31'680'€ au titre de la prime 2017

DÉBOUTE M. [A] de ses autres demandes.

DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.

DIT que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de l'équivalent de 6 mois d'allocation chômage versé au salarié licencié

ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.

ORDONNE l'exécution provisoire.

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.'»

M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 novembre 2022.

La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 24 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de':

«'CONFIRMER dans son principe le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2022 en ce qu'il a jugé nul le licenciement pour faute grave de M.'[C] [A] du 12 juillet 2017';

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] [A] les bonus 2015, 2016 et 2017 respectivement à hauteur de 24'750'€, 59'400'€ et 31'680'€';

INFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 30'août'2022 en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la société [1].

EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU':

CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] [A] les sommes suivantes':

- 9'975'€ à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 28 juin au 12 juillet 2017.

- 59'850'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5'985'€ à titre de congés payés afférents sur le fondement de l'article 15 de la convention collective [5] avec intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- 9'723,34'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 19 de la convention collective [5] avec intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- 239'400'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail';

- 2'263,20'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de conseil afférente à la possibilité pour M. [C] [A] de choisir sa mutuelle avec intérêts légaux à compter de la date du jugement.

ORDONNER à la société [1] de remettre à M. [C] [A], des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100'€ par jour de retard.

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER la société [1] à payer à M. [C] [A] la somme de 6'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNER aux dépens.'»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [11] demande à la cour de':

«'1) INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il':

DIT que le licenciement de M. [A] est nul

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [A] les sommes suivantes':

- 90'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 7'500'€ à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (28 juin au 12 juillet 2017)

- 35'000'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire article 15 de la convention collective)

- 3'500'€ au titre des congés payés afférents

- 7'500'€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 24'750'€ au titre de la prime 2015

- 59'400'€ au titre de la prime 2016

- 31'680'€ au titre de la prime 2017

- 2'500'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal

DIT que les intérêts se capitaliseront

ORDONNE l'exécution provisoire

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes concernés de l'équivalent de 6 mois d'allocations chômage versées au salarié licencié

ORDONNE la remise de documents conformes

CONDAMNE [1] aux entiers dépens

2) CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus':

3) Ce faisant, et statuant à nouveau':

CONSTATER le caractère infondé des demandes de M. [A]';

DÉBOUTER M. [A] de l'ensemble de ses chefs de demande, fins et conclusions';

CONDAMNER M. [A] à verser à la société [1] la somme de 7'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNER M. [A] aux dépens.'»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 mars 2026

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026.

MOTIFS

Sur les rappels de bonus sur objectifs

M. [A] demande par confirmation du jugement les sommes de':

- 24'750 euros au titre de la prime 2015,

- 59'400 euros au titre de la prime 2016,

- 31'680 euros au titre de la prime 2017.

M. [A] soutient que les bonus pour les années 2015, 2016 et 2017 lui sont intégralement dus sur la base des stipulations de l'article 3 de son contrat de travail. Ce contrat prévoit un bonus pouvant atteindre 33'% de sa rémunération annuelle fixe en cas d'objectifs atteints et jusqu'à 49'% en cas de dépassement de 150'%.

Ses moyens sont les suivants':

- l'employeur n'a jamais clairement fixé d'objectifs ni justifié du caractère réaliste de ceux-ci,

- il a alerté à plusieurs reprises son supérieur, M. [E], sur le caractère irréalisable des ambitions affichées, notamment par un courriel du 20 décembre 2015 (pièce salarié n° 47) et lors de la contestation de son avertissement le 4 juin 2017 (pièce salarié n° 12),

- la société [1] ne produit aucun élément relatif à l'atteinte ou à la non-atteinte des objectifs alors qu'elle est seule détentrice des documents comptables nécessaires au calcul,

- la clause subordonnant le versement du bonus à la présence dans les effectifs au mois d'avril de l'année suivante est inopposable'; la présence au jour du versement ne peut être érigée en condition de paiement dès lors que la prime est acquise au prorata du temps passé dans l'entreprise (principe de prorata temporis).

M. [A] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 7': Contrat de travail (CDI) conclu avec la société [1] le 26'juillet'2015,

- pièce n° 9': Les 12 derniers bulletins de paie précédant le licenciement,

- pièce n° 12': Courriel de contestation de l'avertissement du 4 juin 2017,

- pièce n° 47': Courriel de M. [A] à M. [E] du 20 décembre 2015.

La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [A] sur ses demandes de bonus.

Ses moyens sont les suivants':

- le contrat stipule expressément que le bonus n'est versé que si le salarié est «'toujours inscrit dans les effectifs de l'entreprise à la date du versement du bonus'» en avril de l'année suivante'; or, M. [A] n'était plus présent au 31 décembre 2017, ce qui exclut d'office le bonus pour l'année 2017,

- M. [A] refusait de discuter de ses objectifs avec la présidence de la société [11], préférant s'adresser directement au client final,

- il n'a jamais atteint ses objectifs,

- il appartient au salarié qui réclame un paiement de prouver la réalité des opérations ouvrant droit à commission ou bonus,

- subsidiairement, l'employeur conteste le montant du salaire de référence utilisé par le salarié, affirmant que la moyenne brute mensuelle était de 14'829,54'€ et non les montants supérieurs revendiqués.

Sur ce,

Il résulte des dispositions du contrat de travail de M. [A] que la rémunération de ce dernier comportait une part variable annuelle pouvant atteindre 33'% de son salaire fixe (pièce salarié n° 7).

Aux termes d'une jurisprudence constante, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, ces derniers doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

En l'espèce, la société [1] ne produit aucun document formalisant la fixation d'objectifs précis et datés pour les années 2015, 2016 et 2017. M. [A] justifie au contraire avoir alerté sa hiérarchie dès décembre 2015 sur l'absence de critères réalistes d'évaluation (pièce salarié n° 47).

Le défaut de fixation d'objectifs par l'employeur, ou l'absence de preuve de leur caractère atteignable, entraîne l'obligation de verser l'intégralité de la part variable prévue au contrat.

Par ailleurs, si le contrat subordonne le versement à la présence du salarié en avril de l'année suivante, une telle clause est réputée non écrite en ce qu'elle subordonne le droit à un salaire acquis en contrepartie du travail fourni à une condition de présence postérieure à la période d'activité, portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié.

Enfin, la charge de la preuve du calcul de la part variable incombe à l'employeur lorsqu'il détient seul les éléments comptables nécessaires (chiffre d'affaires du groupe, résultats opérationnels).

Faute pour la société [1] de verser ces éléments aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des bonus 2015, 2016 et 2017 au prorata du temps de présence.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes de':

- 24'750 euros au titre de la prime 2015,

- 59'400 euros au titre de la prime 2016,

- 31'680 euros au titre de la prime 2017.

Sur les rappels de primes de vacances

M. [A] demande la somme de'71'820'€'au titre des primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017.

La société [1] s'oppose à cette demande.

Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en déboutant M. [A] de ses autres demandes.

La cour constate que M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2022 en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] mais qu'il ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.

Sur ce,

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

La cour rappelle que lorsqu'elle constate de quels éléments du litige elle est saisie, elle ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

Compte tenu de ce qui précède, faute pour M. [A] d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de ses autres demandes relatives notamment aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande relative aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande relative aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017.

Sur la nullité du licenciement

Les griefs retenus contre M. [A] sont les suivants':

- la tenue de «'propos répétés excessifs et humiliants à l'encontre de notre client'»,

- la «'divulgation d'informations confidentielles confiées par ce dernier'»,

- une «'atteinte grave à la réputation de la société'» et la «'mise en péril des relations de la société [1] avec le Pôle Distribution du groupe [3]'».

M. [A] soutient que son licenciement est nul car il repose sur l'exercice de sa liberté d'expression, liberté fondamentale dont l'usage non abusif ne peut être sanctionné.

Ses moyens principaux sont les suivants':

- les SMS des 7 et 9 janvier 2017 ont été échangés dans un cadre strictement privé avec M.'[J], sans vocation à être rendus publics'; il a utilisé son téléphone personnel et non professionnel,

- les propos, bien que critiques sur le management de M. [E], ne sont pas injurieux, insultants ou malveillants'; ils expriment une frustration légitime face à une stratégie qu'il jugeait contre productive (licenciement de personnel et recrutement d'un consultant coûteux),

- la jurisprudence reconnaît aux cadres un droit de critique inhérent à leurs fonctions, surtout lorsqu'il s'agit d'alerter sur la gouvernance de l'entreprise,

- son mail du 28 juin 2017 visait uniquement à informer ses équipes de son départ brutal suite à sa mise à pied et à les remercier, ce qui relève de la défense de son image professionnelle sans intention de nuire.

M. [A] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 11': avertissement du 23 mai 2017,

- pièce n° 12': courriel de contestation de l'avertissement du 4 juin 2017,

- pièce n° 17': lettre de licenciement du 12 juillet 2017,

- pièce n° 23': contrat de prestation du consultant [D],

- pièce n° 28': mail d'adieu de M. [A] du 28 juin 2017,

- pièce n° 48': mail de M. [A] à M. [E] du 6 janvier 2017,

- pièce n° 49': SMS WhatsApp envoyés à M. [J].

La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et soutient que le licenciement repose sur une faute grave caractérisée par un abus manifeste de la liberté d'expression et une violation du secret professionnel.

Ses moyens principaux sont les suivants':

- l'abus de la liberté d'expression': M. [A] a tenu des propos dénigrants, excessifs et méprisants à l'encontre du client principal de la société (M. [E]), le qualifiant notamment de «'ridicule'», de «'capricieux'» ou d'«'injuste'»'; ces attaques personnelles excèdent largement la simple critique professionnelle,

- les SMS ont été envoyés pendant le temps de travail, depuis un téléphone professionnel et concernaient exclusivement l'activité de l'entreprise': ils ne bénéficient donc pas du secret des correspondances privées,

- M. [A] a divulgué à un tiers la rémunération d'un consultant, en violation directe de l'article 7.4 de son contrat de travail,

- son mail d'adieu, diffusé largement, visait à semer la zizanie et à nuire à la réputation de l'employeur auprès de son client stratégique.

La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':

- pièce n° 3': messages WhatsApp des 7 et 9 janvier 2017,

- pièce n° 4': mail de M. [A] du 28 juin 2017,

- pièce salariée n° 7': contrat de travail de M. [A] (clauses de confidentialité),

- pièce n° 9': mails de M. [J] rapportant les faits.

Sur ce,

Sauf abus, le salarié jouit dans et hors de l'entreprise de sa liberté d'expression. Un licenciement prononcé, même partiellement, en raison de l'exercice non abusif de cette liberté est nul.

L'abus est constitué par l'usage de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. La jurisprudence est plus sévère envers les cadres, soumis à une obligation de réserve et de loyauté renforcée ou quand le dénigrement vise un client important de l'employeur.

Les messages envoyés depuis un outil professionnel au temps et lieu de travail sont présumés professionnels, sauf s'ils sont identifiés comme personnels. Si le contenu se rattache à l'activité professionnelle, le caractère privé peut être écarté pour justifier une sanction.

La cour constate que':

- M. [N] [E] est le fondateur, président et directeur du groupe [3],

- la société mère (holding) du groupe est [9]'; cette holding de droit algérien est présidée par [N] [E],

- le groupe est une entreprise familiale au sein de laquelle [N] [E] a délégué la direction des différents pôles à trois de ses cinq enfants dont M. [L] [E],

- M. [L] [E], directeur de Pôle, dirige le Pôle Agro-Distribution du groupe [3]'; il était le supérieur hiérarchique de M. [A]. En tant qu'actionnaire et dirigeant, il gérait les relations avec les prestataires et les cadres dirigeants des filiales de son pôle, comme [6],

- M. [J] est le directeur général de la société [7]': [7] est une filiale française de la division [12] du groupe [3], dirigée par [L]'[E]. Il était l'interlocuteur privé de M. [A] via les messages WhatsApp litigieux. Bien que travaillant pour une autre entité du groupe, il a fini par transmettre ces échanges à [L] [E] et à la direction de la société [1],

- M. [A] travaillait simultanément pour deux entités dans le cadre d'un montage d'expatriation':

1) la société [1] (filiale française)': engagé comme ingénieur principal, il agissait en tant que consultant ou prestataire pour conseiller la direction générale de [3] en Algérie sur sa stratégie commerciale et sa rentabilité,

2) la société [2] (filiale algérienne)': M. [A] y occupait le poste de directeur général. Cette société est spécialisée dans la grande distribution en Algérie.

Les entités en Algérie et en France sont ainsi les suivantes':

- la société [9] qui est la holding de droit algérien présidée par [N] [E],

- la société [2] qui est la filiale opérationnelle de distribution en Algérie dont M. [A] était le directeur général,

- la société [1] qui est la société de services en ingénierie informatique (SSII) de droit français, filiale à 100'% de [9], qui employait M. [A] pour sa mission de conseil auprès de ses entités s'urs en Algérie,

- la société [7] qui est la filiale française dirigée par M. [J].

M. [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul son licenciement au motif que les propos incriminés relevaient de sa liberté d'expression.

Il résulte toutefois des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail que si le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, celle-ci ne doit pas dégénérer en abus par l'usage de termes excessifs ou dénigrants.

En l'espèce, la lettre de licenciement fait grief à M. [A] d'avoir tenu auprès de M.'[J], des propos méprisants à l'égard de M. [E], dirigeant du pôle Distribution client de la société [1], le qualifiant notamment dans des messages WhatsApp de «'ridicule'» et dénonçant sa «'mauvaise foi'» et ses «'caprices'».

De tels propos, par leur virulence et leur caractère personnel, excèdent les limites de la critique autorisée d'un cadre supérieur et constituent un dénigrement fautif du client stratégique de l'entreprise qui l'emploie. En effet, M. [A] avait pour mission contractuelle exclusive le conseil et l'assistance de la direction du Pôle Distribution ; le dénigrement systématique du dirigeant de ce pôle auprès d'un tiers, en des termes remettant en cause son honnêteté et sa santé mentale (« irrationnel », « mauvaise foi »), rendait impossible la poursuite de sa mission de conseil reposant sur une confiance mutuelle, caractérisant ainsi un abus de sa liberté d'expression par l'excès des termes employés dans un contexte stratégique.

Si M. [A] excipe du caractère privé de ces échanges, il convient de relever que les messages ont été envoyés un lundi, durant les heures de service, depuis un téléphone professionnel (cet appareil lui avait été fourni par la société [6], comme le prévoyait son contrat de travail du 1er août 2015 ' pièce salarié n° 6) et portaient sur des sujets strictement liés à l'exécution de ses missions et à la gouvernance du groupe.

Ces éléments rattachent les faits à la sphère professionnelle, rendant les propos opposables au salarié.

L'abus de la liberté d'expression étant ainsi caractérisé, le licenciement ne saurait être frappé de nullité.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [A] est nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande de nullité du licenciement.

Sur la légitimité du licenciement pour faute grave

M. [A] soutient que son licenciement pour faute grave est, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.

Ses moyens sont les suivants':

- les SMS des 7 et 9 janvier 2017 ont été échangés dans un cadre strictement privé avec M.'[J] depuis son téléphone personnel,

- aucune relation commerciale n'existait entre leurs sociétés respectives et ces échanges étaient des confidences entre collègues sur un management «'très compliqué'»,

- les propos, bien que «'désagréables'», ne sont pas injurieux et visent à informer la holding d'un comportement problématique au sein du groupe,

- il n'a pas diffusé des chiffres exacts ou des documents confidentiels'; il n'a évoqué qu'un «'ordre de grandeur'» concernant le consultant M. [D] pour souligner l'incohérence d'un tel coût alors que la hiérarchie lui imposait de licencier 30 à 40'% du personnel du siège,

- son courriel du 28 juin 2017 ne constitue pas une faute': ayant été mis à pied et démis de ses fonctions brutalement, il a simplement souhaité informer ses équipes de son départ et les remercier'; cet e-mail est postérieur à la décision de licenciement déjà actée par l'employeur,

- en tant que cadre supérieur, il dispose d'un droit de critique sur la stratégie économique, surtout lorsqu'il s'agit d'alerter sur des décisions qu'il juge contre-productives pour l'entreprise.

M. [A] invoque et produit notamment les pièces suivantes': pièce n° 1 (Article internet), pièce n° 2 (Gouvernance), pièce n° 4 (Extrait Kbis), pièce n° 5 (CDD Numidis), pièce n°'6 (CDI Numidis), pièce n° 7 (CDI [1]), pièce n° 9 (Bulletins de paie), pièce n°'10 (Organigramme), pièce n° 11 (Avertissement du 23 mai 2017), pièce n° 12 (Réponse à l'avertissement du 4 juin 2017), pièce n° 15 (Mise à pied), pièce n° 17 (Lettre de licenciement), pièce n° 23 (Contrat consultant), pièce n° 24 (Article [J]), pièce n°'28 (Mail d'adieu), pièce n° 48 (Mail à M. [E] du 6 janvier 2017), pièce n° 49 (SMS WhatsApp), pièce n° 64 (Articles de presse).

La société [1] soutient que le licenciement repose sur une faute grave caractérisée par un abus manifeste de la liberté d'expression et une violation du secret professionnel.

Ses moyens principaux sont les suivants':

- sur l'abus de la liberté d'expression et dénigrement, M. [A] a tenu des propos méprisants et humiliants à l'encontre du client principal de la société, M. [E],

- en le qualifiant de «'ridicule'», en parlant de «'show du grand chef indien'» ou de «'caprices'», il a excédé les limites de la critique autorisée,

- les messages ont été envoyés un lundi, jour de travail en Algérie, pendant les heures de service (14h10) et depuis un téléphone professionnel et le contenu traite exclusivement de sujets professionnels (stratégie, budgets, recrutement), écartant tout caractère «'privé'»,

- M. [A] a divulgué à un tiers (M. [J]) la rémunération, pourtant confidentielle et en l'occurrence exagérée, d'un consultant externe (M. [D]), en violation de l'article 7.4 de son contrat de travail,

- son mail d'adieu, envoyé à plus de 40 destinataires incluant des salariés du client, visait à semer la zizanie et à discréditer la hiérarchie en affirmant avoir «'payé le prix de ses valeurs'»,

- son comportement a gravement mis en péril les relations commerciales entre la société [1] et le groupe [3].

La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes': pièce n° 1 (Convocation entretien), pièce n° 2 (Lettre de licenciement), pièce n° 3 (Messages WhatsApp), pièce n° 4 (Mail du 28 juin 2017), pièce salarié n° 7 (Contrat de travail), pièce n° 9 (Mails de M. [J]), pièce n° 10 (Liste destinataires mail d'adieu), pièce adverse n° 12 (Contestation avertissement), pièce adverse n° 17 (Lettre de licenciement).

Sur ce,

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la société [11] reproche à M. [A] d'avoir tenu des propos dénigrants et humiliants à l'encontre de son client principal, d'avoir violé son obligation de confidentialité et d'avoir tenté de déstabiliser l'entreprise par l'envoi d'un courriel à une large diffusion.

En premier lieu, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [A] a adressé, les 7 et 9 janvier 2017, des messages WhatsApp à un tiers, M. [J], qualifiant M.'[E], dirigeant du groupe client, de «'ridicule'» et dénonçant sa «'mauvaise foi'», son «'ingratitude'» et ses «'caprices'».

Si le salarié invoque le caractère privé de ces échanges, la cour relève que ces messages ont été envoyés durant le temps de travail (14h10), depuis un téléphone professionnel (pièce salarié n° 6) et portaient exclusivement sur des enjeux stratégiques et financiers de l'entreprise.

De tels propos, par leur virulence et leur caractère personnel, excèdent manifestement le droit de critique d'un cadre supérieur et caractérisent un abus de la liberté d'expression comme la cour l'a retenu plus haut.

En second lieu, M. [A] a reconnu avoir communiqué au même interlocuteur des informations sur la rémunération d'un consultant externe, M. [D], en en majorant délibérément le montant pour susciter l'hostilité.

Ce manquement à l'obligation de confidentialité, expressément stipulée à l'article 7.4 de son contrat de travail, constitue une violation caractérisée de ses engagements contractuels.

Le cumul de ces griefs, émanant d'un cadre de haut niveau dont la mission était précisément de conseiller et d'assister la direction du groupe client, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis.

Le licenciement pour faute grave est donc fondé.

M. [A] sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié et le déboute de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur les dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information au sujet de la mutuelle

M. [A] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil sur la mutuelle. Il réclame la somme de'2'263,20'€.

La société [1] s'oppose à cette demande.

Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en déboutant M. [A] de ses autres demandes.

La cour constate que M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2022 en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] mais qu'il ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.

Sur ce,

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

La cour rappelle que lorsqu'elle constate de quels éléments du litige elle est saisie, elle ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

Compte tenu de ce qui précède, faute pour M. [A] d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de ses autres demandes relatives notamment aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil sur la mutuelle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil sur la mutuelle.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil sur la mutuelle.

Sur la délivrance de documents

M. [A] demande la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents de fin de contrat demandés lui ont déjà été remis'; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes'; la demande de remise de documents est donc rejetée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.

Sur les autres demandes

Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée, et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la société [1] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a':

1) condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes de':

- 24'750 euros au titre de la prime 2015,

- 59'400 euros au titre de la prime 2016,

- 31'680 euros au titre de la prime 2017,

2) débouté M. [A] de sa demande relative aux primes de vacances pour les années 2015, 2016 et 2017,

3) débouté M. [A] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil sur la mutuelle,

4) condamné la société [1] à payer les entiers dépens,

INFIRME le jugement pour le surplus,

DÉBOUTE M. [A] de sa demande de nullité du licenciement,

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié,

DÉBOUTE M. [A] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

Statuant à nouveau et ajoutant,

DIT que les créances salariales allouées à M. [A] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

DÉBOUTE M. [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 17/09839 · 30 août 2022
Identifiant source
6a48082a93c619cd1f47aad0
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48082a93c619cd1f47aad0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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