Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/05288

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Envoi en médiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00107 · 3 juillet 2023
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Éléments du litige : Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées.
  • Éléments du litige : DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté.
  • Solution: LA COUR avançant son délibéré; ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [M] [C] [Y] épouse [A] à l'association [1].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 22/00107
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00107

APPELANTE

Madame [M] [C] [Y] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1497

INTIMEE

Association [1] - EHPAD '[Localité 2] DAME'

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille ROUSSET de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Les parties ayant été entendues à l'audience du 09 juin 20226, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2026 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS

Par messages RPVA en date des 22 et 23 juin 2026, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui

seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [M] [C] [Y] épouse [A] à l'association [1] ;

DÉSIGNE

Mme [P] [B]-[W]

Médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris

Demeurant : [Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Courrier électronique : [Courriel 1]

en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les

oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion

de médiation ;

FIXE à 1800 TTC ou 1500 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute

difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par

la voie électronique ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 1er décembre 2026 à 13h30, salle d'audience HANON 2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;

DIT qu'en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d'acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables

avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté.

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur

protocole d'accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 1er décembre 2026 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Envoi en médiationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00107 · 3 juillet 2023
Identifiant source
6a4877c993c619cd1f4adc0e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877c993c619cd1f4adc0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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