Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 24 juin 2026RG n° 26/01084

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 mai 2023, M. [Q] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, afin de voir condamner la SASU [2], son employeur, au paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Par déclaration du 30 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [Q] [X] aux dépens et au paiement, au profit de la SASU [6] de la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° 37/2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01084 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXFW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2026 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/03449

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [Q], [E], [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de Paris, toque : C1050)

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SASU [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 381 01 0 6 44

Représentée par Me Valérie DESANTI, avocat au barreau d'Orléans, toque : 99

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Christopher Gastal

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mai 2023, M. [Q] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, afin de voir condamner la SASU [2], son employeur, au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 février 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 30 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par avis en date du 10 juillet 2025, le greffe de la mise en état a invité M. [X] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle irrecevabilité de l'appel, car la valeur des prétentions ne semblait pas dépasser 5000 euros.

Par conclusions d'incident du 11 septembre 2025, la société [2] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [X], le jugement de première instance ayant été rendu en dernier ressort,

- condamner M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a fait droit à ces demandes, déclaré l'appel irrecevable l'appel formé le 30 avril 2025 à l'encontre du jugement prononcé le 11 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau et condamné M. [Q] [X] à payer à la SASU [3] [4] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles outre les dépens.

Par requête du 10 février 2026, notifiée par RPVA, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour, a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le conseiller de la mise en l'état n'a pas pris en considération la demande formulée en première instance au titre de la remise d'un bulletin conforme sous astreinte, or, il résulte de la jurisprudence qu'en tant que demande indéterminée, la demande de condamnation à faire sous astreinte est bien susceptible d'appel, et dès lors son appel est recevable. Il se prévaut à cet égard de deux arrêts (Civ 2ème. 6 juin 2013 n°12-20.062 ; CA [Localité 4] 20 février 2024 n°22/01779).

Par conclusions du 26 mars 2026, notifiées par RPVA, la société [2] a demandé la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. [X] à payer à la SASU [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 26 février 2026 pour une audience devant se tenir le 03 avril 2026 à 9h00.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail :

« Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. »

Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail :

« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. »

Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail :

« Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. »

Aux termes de l'article D. 1462-3 du code du travail :

« Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. »

Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile :

« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »

Pour soutenir que le jugement du 11 février 2025 serait susceptible d'appel, M. [X] se prévaut d'une jurisprudence dont les faits de l'espèce sont très différents du présent dossier. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation concernait une demande d'injonction sous astreinte de passer un ordre de transfert de 62 500 actions d'une société au profit de son directeur financier tandis que l'arrêt de la cour d'appel de Pau concernait une demande de restitution d'un véhicule sous astreinte.

En l'occurrence, les faits sont très précisément régis par les dispositions précitées et notamment l'article R1462-1 2° du code du travail, lequel dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, sauf si le jugement est en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Il résulte de ce texte que lorsqu'une demande de remise de documents sociaux est formée mais que des demandes pécuniaires sont également émises, c'est le montant de celles-ci qui déterminera la nature de la voie de recours : si elles dépassent le seuil de 5 000 euros, le jugement sera en premier ressort et donc susceptible d'appel, mais si elles n'atteignent pas ce seuil, le conseil de prud'hommes statuera en dernier ressort, et la demande de remise de documents ne permettra pas à elle seule d'ouvrir l'appel.

Ainsi, lorsque la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif est directement liée à une demande pécuniaire déterminée et inférieure au seuil, elle est regardée comme l'accessoire de cette prétention, et n'empêche pas que le conseil statue en dernier ressort, rendant l'appel irrecevable. Cette demande de document assortie d'une astreinte est assimilable à la simple exécution en nature de la condamnation pécuniaire recherchée, et ne peut, à elle seule, rendre le jugement susceptible d'appel.

En l'espèce, les demandes formulées par M. [X] en première instance étaient les suivantes :

- indemnité de précarité : 1 355,60 euros ;

- dommages-intérêts pour résistance abusive : 1 000,00 euros ;

- intérêts au taux légal ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros ;

Soit la somme totale de 3 855,60 euros en principal.

Ainsi, la valeur totale des demandes présentées devant la juridiction ne dépassait pas 5 000 euros et dès lors l'appel formé par ce dernier est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

M. [Q] [X] sera condamné aux dépens et au paiement, au profit de la SASU [5] systèmes diamant DSD de la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

CONDAMNE M. [Q] [X] aux dépens et au paiement, au profit de la SASU [6] de la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 février 2025
Identifiant source
6a4811d293c619cd1f47e5a7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811d293c619cd1f47e5a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.