Code du travail

Article R. 1462-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1462-2

12 décisions
1

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069

Cour d'appel

soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée. Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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2

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00067

Cour d'appel

soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. Mme [B] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, Mme [B] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté le 4 février 2026 alors que la notification du jugement est intervenue le 2 janvier 2026, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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3

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00066

Cour d'appel

soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté le 4 février 2026 alors que la notification du jugement est intervenue le 2 janvier 2026, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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4

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 22/01090

Cour d'appel

d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'. Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'. Aux termes de l'article D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.841

Cour de cassation

fondée sur la demande initiale, quand il résultait de ses propres constatations que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, et dépassait le taux de la compétence en dernier ressort, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les articles 39 du code de procédure civile et R. 1462-2 du code du travail ; 2°/ que le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la demande initiale de M.

6

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 10 mai 2022, 21/02224

Cour d'appel

d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'. Aux termes de l'article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'. Aux termes de l'article D.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-27.656

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'appel formé le 12 mai 2015 par le biais du RPVA était hors délai, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la notification du jugement mentionnait le délai d'appel d'un mois courant à compter de la réception du courrier de notification ainsi que les dispositions des articles R. 1461-1 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.340

Cour de cassation

ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la valeur globale des prétentions du salarié, soit 2 973,85 euros, n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 3 720 euros par décret du 28 décembre 2001, applicable au jour de l'introduction de l'instance ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.341

Cour de cassation

ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail.

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