Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 24 juin 2026RG n° 26/01317
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 24 novembre 2023, Mme [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association [Adresse 3], son employeur, à lui payer diverses sommes.
- Procédure: Par déclaration du 29 septembre 2025, l'association a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME l'ordonnance. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'association
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° 39/2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01317 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZIC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2026 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/06581
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Association RESIDENCE RETRAITE [1] SPECTACLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de Paris, toque : B0274
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Christopher Gastal
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, Mme [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, afin de voir requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association [Adresse 3], son employeur, à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association à diverses sommes.
Par déclaration du 29 septembre 2025, l'association a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 30 décembre 2026, le greffe de la mise en l'état a invité l'association à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance de caducité du 23 février 2026, le magistrat en charge de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
- constaté l'extinction de l'instance
Par requête du 25 février 2026, notifiée par RPVA, l'association a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- infirmer l'ordonnance ;
- déclarer recevable et bien fondée la requête.
Par conclusions du 30 mars 2026, notifiées par RPVA, Mme [A] a demandé à la cour de :
- constater que l'association [2] [Adresse 4] [3] n'avait pas respecté le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d'appelante ;
en conséquence,
- juger irrecevable et infondée la requête en déféré de l'association [Adresse 3] ;
- confirmer la caducité de l'appel ainsi que l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 26 février 2026 pour une audience devant se tenir le vendredi 03 avril à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...)
En application de l'article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La circonstance étrangère au sens des textes précités ne saurait conduire à pallier une négligence imputable à l'auteur de l'acte. Elle réside dans un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission, de transmission ou de réception des actes et il convient de prendre en compte l'ensemble des situations de défaillance technique présentant pour les parties un caractère d'imprévisibilité.
En l'espèce, il est constant que l'appelante avait jusqu'au 29 décembre 2025 au plus tard pour notifier ses conclusions. Elle n'y a cependant procédé que le 31 décembre 2025.
Elle affirme qu'elle aurait été confrontée « à tout le moins » à un cas de « force majeure » dès lors qu'un dysfonctionnement grave aurait affecté le logiciel de gestion du cabinet de son avocat et aurait provoqué une erreur dans l'agenda.
Cette force majeure dont semble se prévaloir la concluante se rapporte plutôt à une cause étrangère mais en toute hypothèse, elle ne la démontre nullement ni ne produit aucun document de nature à étayer une quelconque difficulté au niveau de son matériel informatique. Elle se borne simplement à affirmer que la preuve serait « impossible ».
Dès lors la caducité de la déclaration d'appel ne peut qu'être constatée.
L'association fait valoir en outre que le défaut d'information par la juridiction du calendrier de procédure et des sanctions encourues en cas de retard dans le dépôt des conclusions ne répondrait pas aux exigences d'un procès équitable exigé par l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les règles de procédure civile relatives aux délais devraient être portées à la connaissance des parties de manière claire et transparente, ce qui laisserait supposer qu'en réalité sa défaillance ne résidait pas dans un incident technique mais dans sa méconnaissance des délais.
Contrairement à ce que soutient la concluante, les dispositions tirées des articles 748-7, 908 et 930-1 du code de procédure civile constituent des règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit. Elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et la juridiction n'a nullement à rappeler ces règles aux parties d'autant que la formalité, dont le défaut d'accomplissement régulier a été sanctionné, résultait d'une exigence claire pour un avocat, professionnel avisé qui ne saurait ignorer les charges procédurales incombant à la partie qu'il représente. Les moyens contraires soulevés par l'association seront donc rejetés.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l'ordonnance.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le Greffier La Présidente
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a4811b793c619cd1f47e4e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811b793c619cd1f47e4e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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