Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 23 juin 2026RG n° 22/06241
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/09400 · 26 avril 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 12 406 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [V], née le 14 septembre 1991, a été engagée par la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2019, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste, statut employé, niveau E1.
- Éléments du litige : Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
- Solution: INFIRME le jugement déféré. JUGE que la prise d'acte de Mme [B] [V] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. FIXE les créances de Mme [B] [V] au passif de la liquidation de la société [1] devenue la société [4] aux sommes suivantes: 69,70 euros de rappel de salaire (régularisation de juillet 2021), 4138 euros d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel majorée de 413,80 euros de congés payés afférents.; 1034,50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -750 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. DECLARE la présente décision opposable à l'AGS.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/09400
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [B] [V]
- Conclusions notifiées la S.A.S. [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 23 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF63V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09400
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481
INTERVENANTES FORCEES
SELARL [2] MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de M. [F] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] devenue S.A.S [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
[5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [V], née le 14 septembre 1991, a été engagée par la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2019, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste, statut employé, niveau E1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'immobilier.
A compter du 10 juin 2020, Mme [B] [V] a préparé un BTS comptabilité gestion au sein du groupe [6] suite à la validation de son projet de transition professionnelle. Une convention tripartite avait été signée à cette fin entre Mme [B] [V], [7] et la société [1].
En date du 15 janvier 2021, la société [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une cession aux sociétés [8], [9] et [N] [M] avec reprise du nom professionnel.
Le 31 mai 2021, à la fin de sa formation, Mme [B] [V] soutient que son poste étant supprimé, il lui a été proposé des nouvelles missions, dont celle d'effectuer des états des lieux de sortie, missions qui n'entraient pas dans sa fiche de poste, ni dans ses qualifications.
Du 4 juin 2021 au 30 août 2021, Mme [B] [V] a été en arrêt de travail. Elle dit avoir sollicité en vain une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.
Par courriel du 29 septembre 2021, Mme [B] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en dénonçant de nombreux manquements de ce dernier dont notamment, le règlement tardif de son salaire de janvier 2021, après saisine du conseil de prud'hommes en référé, la suppression de son poste de travail, l'absence de pré-visite de reprise médicale suite à un arrêt de plus de trente jours, un comportement menaçant et humiliant à son égard .
A la date de la rupture, Mme [B] [V] avait une ancienneté de deux ans et sept mois.
La SAS [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [B] [V] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle ;
- condamne Mme [B] [V] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022 Mme [B] [V] demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement du 26 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Paris ;
Et par conséquent,
- fixer le salaire de référence de Mme [B] [V] à 2.631,95 euros ;
- déclarer que les faits reprochés à la société [1] sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ;
En conséquence,
- condamner la S.A.S. [1], à payer les sommes suivantes :
- 9.211,82 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- condamner la société [1] à payer les sommes suivantes :
- 5.263,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- 526,39 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
- 69,70 euros bruts à titre de régul complément de salaire de juillet 2021
- 1.660,43 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 10.527,80 euros nets à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
- 5.263,90 euros nets à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
- 10.527,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022 la S.A.S. [1] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [B] [V] mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [B] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [B] [V] à régler à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner Mme [B] [V] aux entiers dépens.
SELARL [10] judiciaire, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, et l'AGS [11] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] devenue la société [4] et a désigné la SELARL [10] judiciaires en la personne de M.[N] [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4].
Le 18 juin 2025 Mme [V] a assigné en intervention forcée la SELARL [10] judiciaires en la personne de M. [F] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] devenue [4] et l'AGS le 1er juillet 2025 dans la présente procédure, toutes deux ont été citées à personne habilitée. Ni l'AGS, ni le liquidateur n'ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire la cour rappelle qu'en considération de la liquidation de la société [1] devenue société [4], les demandes de paiement ne peuvent que tendre à la fixation éventuelle des créances au passif de la société en liquidation.
En outre, en vertu du droit propre détenu par la société en liquidation de faire valoir ses droits, il sera tenu compte des écritures prises alors qu'elle était in bonis et des pièces produites à cette occasion .
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [V] demande à la cour de juger que sa prise d'acte aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [1], alors in bonis, a conclu en demandant à la cour de juger que la prise d'acte de Mme [V] doit produire les effets d'une démission, contestant la modification de poste, l'absence de régularisation du salaire du mois de janvier 2021 et se prévalant d'une visite médicale de reprise programmée en octobre 2021, date à laquelle la salariée avait quitté la société.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de sa prise d'acte Mme [V] dénonce :
- l'attribution d'un nouveau poste non conforme à ses fonctions et sa formation après la suppression de son poste d'hôtesse d'accueil,
- des menaces et humiliations,
- le non versement de la régularisation de son salaire du mois de juillet 2021 et le retard de paiement du salaire de janvier 2021 (ayant par ailleurs nécessité la saisine du conseil de prud'hommes de Paris en référé) ;
- l'absence de cotisation à la complémentaire santé par l'employeur depuis le mois de janvier 2021,
- l'absence d'organisation d'une visite de reprise lorsqu'elle a souhaité reprendre son poste en août 2021.
Au soutien de sa prise d'acte, Mme [V] s'appuie sur deux courriers adressés à son employeur la société [12], en date du 16 février 2021 pour réclamer le paiement du salaire de janvier 2021 qui a été payé avec retard, ainsi qu'un courrier daté du 23 juin 2021 (réitéré par un courriel du 19 novembre 2021) dans lequel elle se plaint que le 31 mai 2021 à son retour à la fin de sa formation, des nouvelles missions comme celle d'effectuer des états des lieux voire même de gestionnaire de copropriété lui ont été assignées sans aucune formation préalable, ce qui l'a stressée et a justifié son arrêt de travail dès le 4 juin 2021 au cours duquel l'employeur n'a pas transmis son attestation de salaire, ce qui l'a privée de prestations.
La cour relève à cet égard que la société n'a pas contesté cette situation puisqu'elle a répliqué en son temps que le contrat de travail liant les parties indiquait que les fonctions visées ne représentaient aucunement l'exhaustivité des tâches à accomplir et que celle-ci devrait se conformer aux demandes de son employeur. Or, il convient de relever que Mme [V] avait été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste (poste au demeurant visé dans son certificat de travail) et qu'en cours de contrat elle a suivi une formation de comptable, ce qui ne la destinait pas à effectuer des états de lieux et encore moins à être gestionnaire de copropriété sans aucune formation adaptée au préalable. Elle justifie en outre que faute d'obtenir des assurances ou des réponses à ses questions sur son poste et sur sa reprise envisagée le 12 août 2021, ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 19 septembre 2021, en l'absence également d'information sur une visite de reprise, malgré différents rappels sur ce point, visite qui ne sera organisée que plus tard après qu'elle ait quitté les effectifs de l'entreprise.
Mme [V] produit également aux débats un courriel adressé par l'assurance maladie en date du 14 juin 2021 l'avisant qu'en l'absence de transmission d'une attestation de salaire par son employeur elle ne pourrait être indemnisée pendant son arrêt de travail. Il est également établi que Mme [V] a du saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement de son salaire de janvier 2021, ce retard ne pouvant uniquement s'expliquer par la cession de l'entreprise intervenue en janvier 2021.
La cour retient qu'il s'agit de la part de l'employeur de différents manquements dont l'accumulation était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la prise d'acte de la salariée aux torts de l'employeur de sorte que celle-ci produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des bulletins de salaire, la cour fixe la créance de Mme [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel de deux mois correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle l'avait exécuté, à la somme de 4138 euros, outre la somme de 413,80 euros de congés payés afférents et à 1034,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement( eu égard à l'ancienneté et au salaire mensuel retenu de 2069 euros).
En application de l'article L.1235-3 du code du travail , si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté de deux années complètes, entre de 0,5 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (entre 5 et 9 salariés selon l'attestation pôle emploi produite aux débats), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée mais en l'absence d'information sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour évalue le préjudice de Mme [V] à la somme de 6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera fixée au passif de la société [1] devenue [4]. Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [V] produit aux débats ses arrêts de travail une attestation de son compagnon décrivant la dégradation de son état de santé suite à ses problèmes professionnels avec la société [12] corroborés par celle de son médecin traitant.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il n'est pas justifié de mesures mises en place en vue d'une organisation du travail de nature à assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [V] et ce malgré les alertes dont l'employeur aurait dû se saisir.
En conséquence et compte tenu du préjudice subi par la salariée, la cour, par infirmation du jugement, évalue le préjudice subi par Mme [V] à la somme de 750 euros d'indemnité qui sera fixée au passif de la société [12] devenue [4].
Sur les demandes d'indemnité pour préjudice moral et pour exécution déloyale et le rappel de salaire de juillet 2021
Mme [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il s'agisse du préjudice moral qu'elle invoque comme celui résultant de l'exécution déloyale qu'elle rattache à la suppression de son poste et à la modification de ses fonctions ayant motivé sa prise d'acte. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses demandes de ce chef.
En revanche, faute de justifier du paiement d'une régularisation pour le salaire de juillet 2021 de 69,70 euros non contestée, cette somme reste due et sera fixée au passif de la société [1] devenue [4].
Sur les autres dispositions
La présente décision est opposable à l'AGS qui devra, faute de fonds disponibles dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et déduction faite des sommes avancées, garantir le paiement des créances fixées au passif.
La cour rappelle d'une part que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et d'autre part que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les dépens seront inscrits au passif en frais privilégiés.
Eu égard à la procédure collective, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
JUGE que la prise d'acte de Mme [B] [V] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXE les créances de Mme [B] [V] au passif de la liquidation de la société [1] devenue la société [4] aux sommes suivantes :
- 69,70 euros de rappel de salaire (régularisation de juillet 2021),
- 4138 euros d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel majorée de 413,80 euros de congés payés afférents.
- 1034,50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-750 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
DECLARE la présente décision opposable à l'AGS.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, tandis que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la société [1] devenue [4] en frais privilégiés.
DIT qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/09400 · 26 avril 2022
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- 6a480cb093c619cd1f47c76e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480cb093c619cd1f47c76e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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