Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/07862

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2022
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [C] [A] le 8 décembre 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à payer à celle-ci diverses sommes.
  • Procédure: La déclaration d'appel ayant été formée le 26 décembre 2022, Mme [A] devait donc avoir conclu au plus tard le 27 mars 2023 (le 26 mars étant un dimanche).
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées l'ordonnance entreprise
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° 34 /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07862 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLOX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 23/00230

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [C] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de Melun

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 449 .57 2.9 99

Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de Paris, toque : A0235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Christopher Gastal

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [C] [A] le 8 décembre 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à payer à celle-ci diverses sommes.

Le 26 décembre 2022, Mme [A] a relevé appel de cette décision.

La société [1] a constitué avocat le 20 janvier 2023.

Par message RPVA du 31 janvier 2023, reçu par la cour à 17h04, le conseil de Mme [A] a annoncé qu'il concluait. Toutefois, la pièce jointe à ce message ne correspondait pas à des conclusions mais se rapportait à un document différent.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 20 novembre 2025.

Par requête notifiée le 3 décembre 2025, Mme [C] [A] a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes :

- infirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état,

Statuant à nouveau,

- constater que l'erreur matérielle de transmission a été immédiatement régularisée, sans grief pour l'intimé,

- débouter la société [1] de sa demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel de Mme [A] du 26 décembre 2022,

- condamner la société [1] à payer Mme [A] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par conclusions responsives notifiées le 27 mars 2026, la société [1] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La déclaration d'appel ayant été formée le 26 décembre 2022, Mme [A] devait donc avoir conclu au plus tard le 27 mars 2023 (le 26 mars étant un dimanche).

Par message RPVA du 31 janvier 2023, reçu par la cour à 17h04, le conseil de Mme [B] a adressé au greffe l'information suivante :

« Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver les conclusions d'appelant que je régularise dans l'intérêt de Madame [C] [A].

Vous en souhaitant une bonne réception.

Votre bien dévoué.

Me [Y] [K] »

A ce message était joint une pièce intitulée : [A] ' conclusions d'appel.pdf

Il est constant néanmoins que cette pièce jointe correspondait à un document erroné, sans rapport avec le litige.

L'appelante soutient qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle laquelle ne saurait entrainer la caducité de l'appel.

S'il a été jugé qu'une erreur matérielle affectant un numéro de rôle sur les conclusions ne pouvait faire encourir la caducité de la déclaration d'appel dès lors que ces conclusions avaient dûment été remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et notifiées au contradicteur (Cass, civ 2è, 2 juillet 2020, 19-14 745), tel n'est nullement le cas d'espèce.

En effet, dans le présent dossier, ce ne sont pas des conclusions d'appel au nom de Mme [A] qui étaient jointes au message du 31 janvier 2023, mais, les statuts modifiés d'une société d'optique, et surtout, dans son délai expirant le 27 mars, la partie appelante n'a pas régularisé la remise de ses conclusions au greffe. Elle n'y a procédé que le 2 mai 2023, soit bien au-delà de son délai pour conclure, précisément après que l'intimé a notifié des conclusions d'incident aux fins de caducité sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Ce faisant, elle encourt la caducité de la déclaration d'appel et elle n'allègue ni ne démontre l'existence d'un quelconque cas de force majeure ni de cause étrangère de nature à l'exonérer.

Contrairement à ce qu'elle soutient, ni l'avocat adverse ni le greffe n'avaient l'obligation de l'aviser de l'erreur affectant la pièce jointe.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon du 30 mars [Immatriculation 1]/06842 dont se prévaut l'appelante (sa pièce 8), outre le fait qu'elle ne se rapporte pas à une espèce rigoureusement similaire - car l'erreur matérielle résidait dans l'absence totale de pièce jointe - a surtout été infirmée par la cour d'appel par arrêt du 21 décembre 2023 qui a relevé la caducité de la déclaration d'appel en raison de « la négligence imputable au seul conseil de l'appelant » (RG 23/02880).

Mme [A] ne saurait davantage soutenir que la position bienveillante du conseiller de la mise en état de Lyon aurait été retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 février 2019 (Pôle 6 ' Chambre 10, RG n° 18/00495) alors d'une part qu'elle ne verse nullement cet arrêt aux débats et d'autre part que celui-ci semble s'être prononcé au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile en indiquant que « la transmission des conclusions par voie électronique avait échoué pour une cause étrangère à l'avocat de l'intimée », ce qui n'est nullement le cas d'espèce.

Ensuite, l'absence de grief au préjudice de l'intimé est inopérante dès lors que la caducité est automatiquement encourue en cas de dépassement du délai pour conclure.

Enfin, l'instruction de la procédure d'appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l'accès au juge d'appel conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, le caractère automatique des sanctions (caducité de la déclaration d'appel ou irrecevabilité des conclusions) étant la condition de cette efficacité. Le principe de sécurité juridique est ainsi placé au c'ur du formalisme procédural par la Cour européenne et nombre des arrêts de la Cour de cassation en la matière relèvent que la formalité, dont le défaut d'accomplissement régulier a été sanctionné, résultait d'une exigence claire pour un avocat, professionnel avisé qui ne saurait ignorer les charges procédurales incombant à la partie qu'il représente. L'arrêt [I] [E] c/ France du 9 juin 2022 n°15567/20 invoqué par l'appelante n'est nullement transposable à la présente espèce car le conseil de Mme [A] s'était trompé de document lors de l'envoi du message mais n'avait été confronté à aucun obstacle pratique dans l'exercice de la communication électronique. Dès lors, aucun formalisme excessif ne peut être invoqué.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Mme [A] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2022
Identifiant source
6a48122993c619cd1f47e7de
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48122993c619cd1f47e7de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.