Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 23 juin 2026RG n° 23/02517

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/06615 · 24 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Du 18 avril 2016 au 07 décembre 2016, M. [X] a fourni dans le cadre de ce portage salarial des prestations de service au profit de la Société [7] [8] et du 08 décembre 2016 au 30 juin 2020, au profit de la société [9]) Au cours de l'année 2017, la société [10] a proposé à M. [X] de l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet au 1er septembre 2017 qu'il a refusé de signer.
  • Procédure: Par déclaration du 21 mars 2023, M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 février 2023.
  • Solution: Constate que les conditions tenant au travail ou à la rémunération ne sont pas discutées. Au soutien du lien de subordination dont la preuve lui incombe, M. [X] invoque l'existence de points hebdomadaires prévus entre lui et le directeur général de la société [10], M. [V] [Y], le fait qu'il ait été convoqué à des entretiens d'évaluations « bilan et objectifs » comme d'autres salariés en 2018 et 2019, par le fait qu'il détenait une adresse mail « [19] », le fait qu'il ait été présenté comme le directeur de « [20] » dans la presse ou sur sa carte de visite, qu'il ait été invité à des formations destinées aux salariés du groupe [8] et il précise que l'ultime manifestation du pouvoir de l'employeur a été sa décision de le licencier le 23 novembre 2020.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/06615
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [L] [X]
  5. Conclusions notifiées la Société anonyme des [8] ([2]), la société [4] ([5]) et la société anonyme des [8] ([2]) venant aux droits de la société [3] (LIP),
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 23 JUIN 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/06615

APPELANT

Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline FABIE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1897

INTIMEES

SOCIETE ANONYME DES GALERIES [1] ([2]) et venant aux droits de la société [3] (LIP)

[Adresse 2]

[Localité 2]

SOCIETE [4] ([5])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Toutes représentées par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambrre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision aété remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [L] [X], né le 29 mars 1979 a signé un contrat de portage avec la société [6] en date du 11 avril 2016.

Du 18 avril 2016 au 07 décembre 2016, M. [X] a fourni dans le cadre de ce portage salarial des prestations de service au profit de la Société [7] [8] et du 08 décembre 2016 au 30 juin 2020, au profit de la société [9])

Au cours de l'année 2017, la société [10] a proposé à M. [X] de l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet au 1er septembre 2017 qu'il a refusé de signer.

Le 18 juin 2020, M. [X] a été embauché par la société de portage La Régie et du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, il a fourni dans le cadre de ce portage salarial des prestations de service au profit de la société [10].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de grands magasins.

Le 23 novembre 2020, la société [10], par l'intermédiaire de son directeur général, a informé M. [X] de sa décision de ne plus recourir aux services des sociétés de portage et ainsi de ne plus lui confier de missions dans ce cadre, à compter du 31 décembre 2020.

En août 2021, le Groupe [8] a décidé de dissoudre et de radier la société [10], la S.A. des [8] venant aux droits de la société radiée ([10]).

A la date du 31 décembre 2020, M. [X] avait une ancienneté de quatre ans et huit mois.

La société [10] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour préjudice moral lié au manquement de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail, une indemnité pour perte de chance de bénéficier de l'intéressement et de la participation [11] entre avril 2016 et décembre 2020, et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le 28 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- met hors de cause les sociétés défenderesses ;

- déboute M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la S.A. des [8] ([2]) et la société [Adresse 4] ([5]) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne M. [L] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 mars 2023, M. [L] [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 février 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2026 M. [L] [X] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 novembre 2022 en ce qu'il a :

- mis hors de cause les sociétés intimées ;

- débouté M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [L] [X] aux entiers dépens.

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté les sociétés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau de :

- juger la relation de travail ayant existé entre M. [L] [X] et la société [3] - L.I.P comme devant être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d'ancienneté au 18 avril 2016 ;

- juger que les sociétés intimées sont en situation de co-emploi vis-à-vis de M. [L] [X] ;

- juger que la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié est de 16 250 euros ;

- juger que la société [12] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

- juger que le licenciement dont M. [L] [X] a fait l'objet le 31 décembre 2020 est sans cause réelle sérieuse,

- juger que M. [L] [X] a subi un préjudice moral au titre de l'exécution du contrat de travail,

- ordonner la capitalisation des intérêts.

En conséquence de quoi,

- condamner la société [10] et solidairement l'ensemble des sociétés intimées à verser à M. [L] [X] :

- une indemnité de travail dissimulé de six mois de rémunération d'un montant de 97 500 euros ;

- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 45 000 euros ;

- des congés payés sur préavis d'un montant de 4 500 euros ;

- une indemnité de licenciement d'un montant de 19 987, 50 euros ;

- des ARTT pour un montant de 22 916 euros ;

- un congé paternité 2019 pour un montant de 7 638,84 euros ;

- un treizième mois 2018, 2019, 2020 (x3) pour un montant de 45 000 euros ;

- une indemnité au titre du préjudice moral lié aux manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail d'un montant de 60 000 euros ;

- une indemnité au titre de la perte de chance de bénéficier de l'intéressement et de la participation [11] entre avril 2016 et décembre 2020 d'un montant de 25 000 euros ;

- une indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 81 250 euros ;

- les entiers dépens ;

- l'article 700 du code de procédures civile d'un montant de 5.000 euros ;

- débouter la société anonyme des [8] ([2]) en son nom propre et venant aux droits de la société [10], ainsi que la société [4] ([5]) de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir le débouté de M. [X] et sa condamnation à 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2026, la Société anonyme des [8] ([2]), la société [4] ([5]) et la société anonyme des [8] ([2]) venant aux droits de la société [3] (LIP), demandent à la cour de :

- recevoir les sociétés S.A. des [8] ([2]), [4] ([5]) et la société [2] venant aux droits de la société [3] (LIP) en leurs conclusions ;

- Les déclarer bien fondées ;

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 24 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [X].

- juger que la société anonyme des [8] ([2]), la société [4] ([5]) et la société [2] venant aux droits de la société [3] (LIP) ont été liées à M. [X] dans le cadre de relations de portage salarial régulières ;

- mettre hors de cause la société anonyme des [8] ([2]), la société [4] ([5]) et la société [2] venant aux droits de la société [3] (LIP)n'ayant aucune qualité d'employeur de M. [X] ;

- juger que la société anonyme des [8] ([2]), la société [4] ([5]) et la société [2] venant aux droits de la société [3] (LIP) ne sont pas les co-employeurs de M. [X] ;

- mettre hors de cause la société anonyme des [8] ([2]), la société [4] ([5]) et la société [2] venant aux droits de la société [3] (LIP), n'ayant aucune qualité de co-employeur de M. [X] ;

En conséquence,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [X] à payer à la société anonyme des [8] ([2]) et à la société [4] ([5]) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le le 25 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail

Sur la régularité du recours au portage salarial

Pour infirmation du jugement déféré, M. [X] fait valoir que la société intimée cliente de la société de portage salarial n'a pas respecté les règles applicables à la situation et a instauré un lien de subordination avec lui, salarié porté, de sorte que la relation de travail existant entre lui et la société cliente doit être qualifiée en contrat de travail .

Pour confirmation de la décision, les sociétés intimées répliquent outre que la relation de portage salarial était parfaitement régulière, que l'appelant n'établit pas l'existence d'un lien de subordination avec la société cliente.

Les articles L.1254-1 à L.1254-31 du code du travail, issus de l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, définissent et organisent ce dispositif juridique dérogatoire à la relation de travail de droit commun, applicable au litige, comme suit :

L'article L.1254-1 dispose que : « Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :

1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée "entreprise de portage salarial" effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le "salarié porté", lequel est rémunéré par cette entreprise. »

Selon l'article L.1254-2 suivant : « I.- Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.

III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté »

L'article L.1254-3 prévoit que « L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. »

Enfin, l'article L. 1254-4, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 2 avril 2015, prévoit que:

' I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail;

2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article

L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois. »

Au cas présent, il ressort des pièces et écritures du dossier que :

-M. [X] admet lui-même avoir été mis en contact, en février 2016, alors qu'il recherchait un emploi, avec M. [I] alors directeur du développement et de l'innovation du groupe [8] qui était à la recherche d'un salarié afin de monter un projet d'accélérateur de start-up.

- la SA des [8] a alors signé, sous l'égide de M. [I], un contrat commercial de prestation de portage salarial avec la société [13], en indiquant avoir choisi M. [L] [X] comme salarié porté, au regard de ses compétences en matière de start-up, pour développer le projet d'accélérateur de start-up, entre le 18 avril 2016 et le 13 janvier 2017,

- la société [3] (LIP) a ensuite signé des contrats commerciaux de prestation de portage salarial avec la société [13], en indiquant avoir choisi M. [L] [X] comme salarié porté, au regard de ses compétences, entre le 8 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, puis entre le 2 janvier 2018 et le 31 décembre 2018, puis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019,

- l'objet des prestations mentionné sur chacun de ces contrats concernait le développement du projet d'accélérateur de start-ups, étant observé qu'il ressort du dossier que M. [X] occupait ainsi la fonction de directeur opérationnel de [14], après le départ de la société de M. [I] en août 2017,

-un projet de contrat de travail à durée indéterminée a été proposé à M. [X] par la société [10] le 1er septembre 2017 avec une rémunération moindre, que ce dernier le considérant comme une rétrogradation a refusé,

- enfin un dernier contrat commercial de prestation de services en portage salarial a été conclu entre la société [10] et la société [15] en vue de la mise à disposition d'un expert « projets management pour [16] » en la personne de [L] [X] pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

- par courriel daté du 23 novembre 2020, M. [Y] , directeur général de la société [10], a informé M. [X] que le contrat de portage salarial conclu avec la société La Régie le concernant ne serait pas poursuivi à son échéance le 31 décembre 2020, tout en le remerciant pour le bon accomplissement des prestations réalisées dans le cadre de ce contrat.

La cour retient de l'ensemble de ces éléments qu'il importe peu de savoir quelle partie a été à l'origine du mécanisme de portage salarial, puisque en réalité elles ont convenu d'y recourir étant observé que les conditions de recours sont souvent considérées comme favorables pour les salariés portés et qu'il est plausible que le PSE récent du Groupe [8] s'opposait à toute embauche directe.

La cour relève également qu'il n'est pas discuté que l'appel aux services de M. [X] s'est inscrit dans le cadre d'un projet d'accélérateur de start-up entièrement dédié aux start-up de la mode et du commerce « [1] Plug and Pay » que le Groupe [8] a décidé de lancer au premier trimestre 2016, en s'alliant au fonds d'investissement américain « [17] ». Il n'est pas contesté que M. [X] a été recruté en raison de ses compétences en matière de start-up, domaine éloigné de l'activité historique sous l'enseigne « [8] » ainsi que le souligne justement la partie intimée.

S'il doit être admis en application des articles précités qu'il est ainsi établi que les missions de M. [X] s'analysaient en des tâches ne relevant pas de l'activité normale et permanente du Groupe [8], pour des prestations nécessitant une expertise dont le groupe ne disposait pas, la cour retient toutefois que bien qu'il ait été recouru à une autre société de portage à compter de juillet 2020, la relation de travail avec M. [X] qui a toujours concerné les mêmes fonctions, a excédé la durée totale maximale de 36 mois. Il s'en déduit que M. [X] a effectué ainsi qu'il le souligne, ses missions pendant une durée incompatible avec le statut de salarié en portage salarial.

Il n'est en revanche pas discuté que le seul constat du recours par la société [10] à un dispositif de portage salarial en contravention des dispositions de l'article L.1254-4 du code du travail, ne suffit pas à entraîner la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée avec la société [10] aux droits de laquelle intervient la SA [18], sauf à établir l'existence d'un lien de subordination entre cette société et M. [X], ce qu'il convient d'examiner ci-après.

Sur la reconnaissance d'un contrat de travail

L'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence .

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ces trois conditions sont cumulatives.

Au cas particulier, M. [X] se prévaut d'un lien de subordination avec la société [10] (en plaidant en outre l'existence d' un co-emploi) et il sollicite la requalification de la relation contractuelle avec cette dernière en contrat de travail à durée indéterminée.

Il est constant que le mécanisme du portage salarial induit des particularités en ce que le salarié porté, est salarié de la société de portage salarial qui le rémunère mais ne lui fournit pas de travail.

Le salarié porté fournit ses prestations de travail au profit de la société cliente de la société de portage salarial, laquelle est à même (y compris en l'absence de lien de contractuel) de lui fixer des objectifs et des orientations.

En l'espèce, la cour constate que les conditions tenant au travail ou à la rémunération ne sont pas discutées.

Au soutien du lien de subordination dont la preuve lui incombe, M. [X] invoque l'existence de points hebdomadaires prévus entre lui et le directeur général de la société [10], M. [V] [Y], le fait qu'il ait été convoqué à des entretiens d'évaluations « bilan et objectifs » comme d'autres salariés en 2018 et 2019, par le fait qu'il détenait une adresse mail « [19] », le fait qu'il ait été présenté comme le directeur de « [20] » dans la presse ou sur sa carte de visite, qu'il ait été invité à des formations destinées aux salariés du groupe [8] et il précise que l'ultime manifestation du pouvoir de l'employeur a été sa décision de le licencier le 23 novembre 2020.

La cour relève toutefois que M. [X] ne démontre pas l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, au delà des comptes qu'il devait rendre dans le cadre de rapports entre un prestataire de services et son client. Il n'est à ce titre justifié d'aucun ordre ou instruction comminatoire, d'horaires imposés sous contrôles de l'employeur ou de demandes de congés ou encore de manifestation du pouvoir disciplinaire, autre que le courriel du 23 novembre 2020 par lequel M. [Y] a informé M. [X] du fait que sa mission ne serait pas reconduite au-delà du terme initialement prévu, décision qui ne procède pas d'une sanction mais de la manifestation de la décision de mettre fin l'expérience menée par le Groupe [8] dans le domaine des start-up dans la mode et donc du recours au portage salarial, à la date de fin de mission convenue.

De l'ensemble de ces constations, il ne peut être retenu l'existence, entre la société [10] et M. [X], d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification de la relation professionnelle avec la société [10] en contrat de travail à durée indéterminée, et de ses demandes financières et indemnitaires subséquentes y compris tendant à juger que les sociétés intimées étaient en situation de co-emploi.

Enfin, la requalification en contrat à durée indéterminée ayant été écartée, M. [X] sera débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, laquelle ne peut résulter de la seule illicéité de la convention de portage salarial et faute de démontrer la mise en place d'un système dissimulant sa qualité de salarié pour contourner les règles imposées du droit du travail, le jugement est également confirmé de ce chef.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, M. [X] est condamné aux dépens d'instance et d'appel le jugement étant confirmé sur ce point.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens d'appel.

DIT n'y avoir lieu frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

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Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/06615 · 24 novembre 2022
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