Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 24 juin 2026RG n° 26/01157
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2018
- Durée de l'appel
- 7 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 10 novembre 2016 et suite à un entretien préalable tenu le 7 novembre 2016, la SAS [1] a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue correspondante du salaire à compter du 21 novembre 2016.
- Éléments du litige : M. [X] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
- Solution: Rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la SARL [K], [M] et [E] la somme de 3 000 euros » Par déclaration de saisine du 24 juin 2024, M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi. La société [1] n'a pas constitué avocat. Par un arrêt par défaut du 9 avril 2025, la cour d'appel de Paris a: infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, condamné la société [1] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées M. [X] devant la cour d'appel de Paris à l'origine de l'arrêt du 08 avril 2021
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
(n° 38 /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01157 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX2C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 25/05347
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SAS [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de Paris, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Christopher Gastal
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2013, M. [X] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, chargé de l'inspection et du filtrage des personnes, des bagages cabines et de soute, ainsi que du fret et du courrier, par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1].
Par courrier du 10 novembre 2016 et suite à un entretien préalable tenu le 7 novembre 2016, la SAS [1] a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue correspondante du salaire à compter du 21 novembre 2016.
A compter du 1er janvier 2017, la société a cessé de fournir du travail et de payer la rémunération de M. [X] au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité.
Le 14 mars 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, notamment tendant au paiement de la prime annuelle de sûreté portuaire, dite prime [3], pour les années 2017 à 2020 et tendant au paiement de dommages intérêts pour suppression des congés payés
Par jugement du 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 231 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 10 novembre 2016,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS [1] aux éventuels dépens.
M. [X] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
Par un arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre du rappel de la prime [3], de sa demande en dommages et intérêts pour suppression des congés payés, de sa demande relative à la remise de documents sociaux et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré M. [X] recevable en ses demandes tendant au paiement de la prime [3] au titre des années 2018 à 2020,
- condamné la SAS [1] à verser à M. [X] diverses sommes dont les créances salariales et indemnitaires produisant intérêt au taux légal,
- ordonné la remise par la SAS [1] à M. [X] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la SAS [1] à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
M. [X] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a jugé ainsi qu'il suit :
« Casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société [1] à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la SARL [K], [M] et [E] la somme de 3 000 euros »
Par déclaration de saisine du 24 juin 2024, M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi.
La société [1] n'a pas constitué avocat.
Par un arrêt par défaut du 9 avril 2025, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes,
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société,
- condamné la société [1] à payer à M. [X] diverses sommes salariales et indemnitaires,
- ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X],
- condamné la SAS [1] à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le 18 juillet 2025 la société [1] a formé opposition contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la société [4] a saisi le président de chambre d'incidents aux fins de nullité et de caducité de la procédure de saisine après cassation.
M. [Z] [X] a constitué avocat le 29 janvier 2026.
Par ordonnance du 5 février 2026, le président de la chambre :
- s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la nullité de la saisine du 24 juin 2024 par M. [X],
- débouté la société [1] de sa demande de caducité de la procédure de saisine de M. [X] après renvoi de cassation, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [X] et de sa demande tendant à faire juger que la cour n'est saisie que des seules conclusions signifiées au nom de M. [X] devant la cour d'appel de Paris à l'origine de l'arrêt du 08 avril 2021,
- joint au fond les frais irrépétibles et les dépens.
Par requête du 12 février 2026 notifiées par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son déféré,
- réformer l'ordonnance du président de chambre rendue le 5 février 2026 des chefs suivants
« - se déclare incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la nullité de la saisine du 24 juin 2024 par M. [X],
- déboute la société [1] de sa demande de caducité de la procédure de saisine de M. [X] après renvoi de cassation, de sa demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [X] et de sa demande tendant à faire juger que la cour n'est saisie que des seules conclusions signifiées au nom de M. [X] devant la cour d'appel de Paris à l'origine de l'arrêt du 08 avril 2021 »
et statuant à nouveau :
- annuler la déclaration de saisine de M. [X] du 24 juin 2024, faute pour cette dernière de mentionner la profession de ce dernier, mention prévue à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile,
- déclarer caduque la procédure de saisine par M. [X] de la cour d'appel de Paris sur renvoi après arrêt de cassation du 28 février 2024, faute d'avoir signifié au plus tard le 24 septembre 2024 à la société [1] ses conclusions d'appel signifiées à la cour d'appel par RPVA le 23 juin 2024,
- déclarer caduque la procédure de saisine par M. [X] de la cour d'appel de Paris sur renvoi après arrêt de cassation du 28 février 2024, faute d'avoir signifié à la société [1] au plus tard le 15 juillet 2024 sa déclaration de saisine de la cour d'appel en date du 23 juin 2024 et au plus tard le 12 novembre 2024 l'avis de fixation du greffe de la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2024,
- juger que la Cour n'est saisie que des seules conclusions signifiées au nom de M. [X] devant la cour d'appel de Paris à l'origine de l'arrêt du 8 avril 2021,
- condamner M. [X] à supporter les dépens du présent incident.
M. [X] n'a pas conclu en réplique.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 26 février 2026 pour une audience devant se tenir le 03 avril 2026 à 09h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application des dispositions combinées tirées des articles 442 et 444 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats.
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ainsi que l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient que les parties concluent sur la recevabilité de la requête en déféré dès lors que l'ordonnance attaquée, rejetant les incidents soulevés par la société [4], n'a pas mis fin à l'instance (cf. arrêt Cass, civ 2ème
5 octobre 2023 n°22-16.906)
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le point précisé ci-dessus.
Celles-ci devront impérativement avoir conclu au plus tard le 4 septembre 2026, et l'affaire sera rappelée à l'audience de déféré du 21 septembre 2026.
Les parties ne devront s'expliquer par conclusions que sur le seul moyen relevé ci-dessus par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la requête en déféré ;
DIT que les conclusions devront avoir été notifiées par RPVA sur le N°RG 26/1157 avant le 4 septembre 2026.
RENVOIE l'affaire à l'audience de déféré du 21 septembre 2026 à 9h.
Le Greffier La Présidente
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- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2018
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811ca93c619cd1f47e573.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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