Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 23 juin 2026RG n° 23/00465
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Rg N° 22/00050 · 13 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de revenus au titre des droits à la retraite, pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [L] a saisi le 2 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau.
- Éléments du litige : La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées.
- Solution: Constate que Mme [L] a ainsi adressé à des étudiants de [8], principal client de la société [10], un courriel via sa messagerie professionnelle, indiquant que son 'boss' voulait la licencier car trop âgée et était en infraction par rapport aux déclarations faites dans le cadre du chômage partiel, invitant même les étudiants destinataires du message à 'faire quelque chose pour elle', une étudiante répondant d'ailleurs qu'elle va organiser une pétition de sa classe. Elle a également adressé le 9 novembre 2020 un courriel à de nombreux collaborateurs ainsi qu'à M. [R] [J], président de la société, mettant en cause la déclaration des heures travaillées, la volonté de 'ce monsieur' de la faire 'virer.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fontainebleau Rg N° 22/00050
- Appel formé Mme [L]
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00050
APPELANTE
Madame [U] [A] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
INTIMEE
S.A.S.U [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
INTERVENANTES FORCEES :
SELARL [2], prise en la personne de M. [R] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
[3] [4] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [A] épouse [L], née en 1955, a été engagée par la SASU [1] ([5]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 en qualité de formatrice en français et de chargée de développement pédagogique des formations en français, niveau E2, coefficient 270.
A compter du 1er septembre 2010, Mme [L] a exercé ses fonctions à temps partiel à raison de 31H50 par semaine réparties du lundi au jeudi de 8H à 20H et le vendredi de 8H à 12H..
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre datée du 12 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société [6] et communication a notifié à Mme [L] sa mise à pied conservatoire à compter du 20 novembre 2020.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de revenus au titre des droits à la retraite, pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [L] a saisi le 2 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau.
Par lettre datée du 7 décembre 2020, Mme [L] s'est ensuite vue notifier son licenciement pour faute grave.
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [L] avait une ancienneté de trente-cinq ans et onze mois et la société [6] et communication occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a statué comme suit :
- ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/69 avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/50,
- dit que le licenciement pour faute grave notifiée à Mme [L] le 07 décembre 2020 est justifié,
- dit que la société [6] et communication n'a pas commis des actes de travail dissimulé d'emploi salarié,
- déboute Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne Mme [L] à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constate que la demande concernant l'exécution provisoire est sans objet,
- laisse les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration du 11 janvier 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [5] et a désigné la SELARL [2], prise en la personne de M. [R] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 mai 2025, Mme [L] a assigné en intervention forcée la SELARL [2], prise en la personne de M. [R] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [7]
Le 13 mai 2025, Mme [L] a assigné en intervention forcée l'[3] [4] de [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2024 Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 13 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- écarter la pièce FLC n°20 pour violation du secret professionnel de l'expert-comptable,
- fixer le salaire moyen de Mme [L] à la somme de 2 750 (deux mille sept cent cinquante) euros,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts de l'employeur et fixera la date de résiliation au 7 décembre 2020,
- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [L] du 7 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [6] et communication à verser à Mme [L] la somme de 2.259 (deux mille deux cent cinquante-neuf) euros bruts au titre du rappel des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, augmentée de 226 (deux cent vingt-six) euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- condamner la société [6] et communication à payer à Mme [L] la somme de 5.500 (cinq mille cinq cents) euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis, augmentée de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des congés-payés y afférents,
- condamner la société [6] et communication à payer à Mme [L] la somme de 30 801 (trente mille huit cent un) euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société [6] et communication à payer à Mme [L] la somme de 55 000 (cinquante-cinq mille) euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société [6] et communication de rectifier les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi, le reçu de solde pour tout compte et le certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner que les condamnations relatives à :
- l'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés y afférents,
- l'indemnité de licenciement,
porteront intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner la société [6] et communication à payer à Mme [L] la somme de 2.750 (deux mille sept cent cinquante) euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance ' article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] et communication à payer à Mme [L] la somme de 2.750 (deux mille sept cent cinquante) euros au titre des frais irrépétibles pour la cause d'appel ' article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] et communication aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société [6] et communication de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2026 la SELARL [2], prise en la personne de M. [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 13 décembre 2022,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- fixer le salaire mensuel moyen de Mme [L] à la somme de 2.635,42 euros bruts,
- réduire le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 1 756,95 euros bruts et 175,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 29 502,07 € nets,
- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.906,26 euros bruts,
en tout état de cause :
- condamner Mme [L] aux dépens,
- condamner Mme [L] à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée le 13 mai 2025, l'[3] [4] de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2026.
A l'audience, la cour a demandé aux conseils des parties une note en délibéré compte tenu de la modification du mode opératoire de l'appréciation du caractère fautif de l'usage de la liberté d'expression du salarié et du contrôle de proportionnalité auquel le juge doit désormais procéder entre l'atteinte à la liberté d'expression du salarié auquel on reproche les propos tenus et la nécessité ainsi que la proportionnalité de la mesure prise par l'employeur qui doit poursuivre en outre un but légitime.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'aux notes en délibéré notifiées par RPVA par le conseil du liquidateur le 11 mai 2026 et le conseil de la salariée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [L] n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société [5] au titre de la perte de revenu à la retraite. Le jugement est donc définitif de ce chef.
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la pièce n°20 de la société [5]
Mme [L] sollicite que l'attestation en pièce n°20 versée aux débats par l'employeur soit écartée aux motifs qu'elle provient de l'expert comptable de la société qui est tenu au secret professionnel.
La cour constate que cette attestation ne fait que reprendre les stipulations du contrat de travail de Mme [L] selon lesquelles elle perçoit une rémunération forfaitaire fixe chaque mois et qu'il est prévu une garantie contractuelle.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée.
Sur la rupture
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
- Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [L] soutient en substance à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que la société intimée a commis une fraude au chômage partiel et par voie de conséquence, l'infraction de travail dissimulé en déclarant un nombre d'heures non travaillées au titre du chômage partiel supérieur à la réalité de mars 2020 à octobre 2020.
Le mandataire liquidateur réplique que les accusations de la salariée ne sont pas fondées ; que la société a établi les déclarations au titre du chômage partiel sur la base des heures de travail déclarées par Mme [L] mentionnées sur les plannings réalisés par elle et ce conformément à ses obligations.
En application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte de la comparaison du planning réalisé par la salariée et de la synthèse des heures déclarées par elle de mars à octobre 2020 avec les demandes d'indemnisation du chômage partiel de la salariée par l'employeur mis en place par le gouvernement en raison de la crise sanitaire causé par la Covid 19 que le nombre d'heures demandées chaque mois pour indemnisation correspond aux heures déclarées par la salariée sans que celle-ci ne produise d'élément laissant supposer qu'elle avait en réalité travaillé moins ou plus, étant relevé au demeurant que la salariée ne sollicite pas le paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires. La fraude de l'employeur au chômage partiel n'est pas établie, pas plus que le travail dissimulé.
C'est donc à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Sur le licenciement
La salariée appelante fait valoir que son licenciement est nul motifs pris qu'il est une atteinte à sa liberté d'expression.
La société réplique que la faute grave est établie ; que la salariée s'est volontairement connectée à sa messagerie professionnelle pendant son arrêt maladie pour adresser une série de courriels destinés à discréditer son employeur ; que les faits révèlent sa volonté assumée de porter atteinte à l'autorité de l'employeur et à l'image de la société auprès des salariés, des prestataires et des clients ; que son licenciement pour faute grave était nécessaire et proportionné.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « Ces faits qui se sont produits les 09 et 10 novembre 2020, sont les suivants :
- le 09 novembre 2020 dans un mail envoyé à 22/37 à 2 étudiants de l'[8], notre plus gros client, vous avez écrit (sic) :
« Bonsoir,
Nous sommes heureusement testés négatifs !
Malheureusement my boss veut me licencier parce qu'il me trouve trop âgée ;
[R] [J] ce boss nous déclare en chômage partiel càd que je travaille juste 13 heures par mois.
Il est en infraction .
Quelle tristesse après presque 35 ans de cours.
Si vous pouvez faire quelque chose pour moi merci !!
Bonne soirée,
[U] ».
- Toujours le 9 novembre 2020, dans un mail envoyé à 23:25 à son supérieur hiérarchique et aux 14 salariés et prestataires intervenant pour le compte de votre employeur, vous avez écrit :
« Merci de votre message plus que humiliant à mon mari !
Je suis désolée d'avoir un patron qui ne s'est jamais donné la peine de participer à un seul cours de langue qui est quand même son fond de commerce.
merci de la part des professeurs de FLC ».
- Le même jour, à 22:41, dans un autre mail aux mêmes 14 salariés et prestataires de votre employeur, vous avez écrit :
« Bonjour tout le monde,
Désolée de ce mail précédent un peu violent mais ce « MONSIEUR » veut me virer car je suis car trop vieille.
Fausse raison !
Nos feuilles d'heures ne sont pas en règle !!
Et [M] est complice !!
Je suis outrée !
Bonne soirée,
[U] »
- Le mardi 10 novembre, à 00:02, vous avez écrit à une de ses collègues, Mme [O] [I] :
« Bonsoir [O],
[R] a été plus qu'abominable avec mon mari car puisque j'ai été testé positif et ensuite avidement mon aussi '
Merci l'Insead !
Aussi [M] a été franchement exécrable aussi bien avec moi qu'avec [W] qui la pauvre à cause de cette dernière a raté un rv médicale important.
Cee société devient horrible et [R] ce soir a insulte mon mari comme quoi il vivait à mes crochets et qu'il était alcoolique !! Tu acceptes qu'on dise ça de ton mari '
Donc ce qui l'emmerde excuse le mot, c'est que je suis en arrêt maladie et que ca s'arrete demain il ne peut plus dire que je suis en temps partiel car pas de 13 heures par semaine comme depuis avril. C'est pour ça qu'il nous ennuie et aussi que mon mari a dit a [M] que ça aurait été bien depuis 10 jours d'avoir de mes nouvelles '
Il nous menace avec un procès au pénal !
Si tu veux m'appeler mon no est le 06 86 93 07 35 je ne suis pas couchée !!
[D]
[U] »
- Toujours le mardi 10 novembre, à 10:56, vous avez écrit à un de vos collègues, M. [G] [Y] :
« Yes He wants to fire me as I am too old!!
And I am too expensive for him.... »
Ce faisant, vous avez utilisé la messagerie électronique professionnelle pour calomnier plusieurs fois votre supérieur hiérarchique ainsi qu'une de vos collègues, Mme [M] [X] auprès d'autres salariés de la société [6] et communication.
Vous avez utilisé la messagerie électronique professionnelle pour calomnier votre supérieure hiérarchique auprès de tiers : prestataires de la société [6] et communication et anciens étudiants de l'[9], le principal client de la société [1], et leur avez demandé d'agir à votre profit sur la base d'affirmations erronées.
Ces emails ont été envoyés par vos soins alors qu'en parallèle, après avoir vivement critiqué la gestion de l'entreprise par sms et messages téléphoniques, vous tentiez de négocier votre licenciement pour motif économique et des indemnités de départ, directement et par l'intermédiaire de votre mari.
Constatant que vous n'aviez pas obtenu gain de cause dans le cadre de vos échanges téléphoniques, vous avez tenté par email de solliciter l'appuie de vos collègues et d'anciens élèves en vue de parvenir à vos fins.
Un tel comportement n'est pas acceptable, et ce d'autant plus que votre ancienneté au sein de l'entreprise est importante.
Vos propos dénigrants et malveillants excèdent manifestement votre droit à la libre expression.
Ils sont constitutifs d'un comportement fautif, préjudiciable au bon fonctionnement et aux intérêts de la société. Ils constituent également une violation de vos obligations contractuelles de confidentialité et de loyauté et nuisent à l'image de notre société et à son climat social.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement sans préavis ni indemnité de rupture prendra effet à la première présentation de cette lettre à votre domicile ».
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'un licenciement porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Il ressort des éléments du dossier que les propos reprochés ont été tenus alors que Mme [L] était en arrêt maladie et durant la période de crise sanitaire liée à la Covid 19.
Les courriels visés par la lettre de licenciement sont versés aux débats.
La cour constate que Mme [L] a ainsi adressé à des étudiants de [8], principal client de la société [10], un courriel via sa messagerie professionnelle, indiquant que son 'boss' voulait la licencier car trop âgée et était en infraction par rapport aux déclarations faites dans le cadre du chômage partiel, invitant même les étudiants destinataires du message à 'faire quelque chose pour elle', une étudiante répondant d'ailleurs qu'elle va organiser une pétition de sa classe. Elle a également adressé le 9 novembre 2020 un courriel à de nombreux collaborateurs ainsi qu'à M. [R] [J], président de la société, mettant en cause la déclaration des heures travaillées, la volonté de 'ce monsieur' de la faire 'virer...car trop vieille', indiquant également 'désolée de ce mail précédent un peu violent' ainsi qu'un autre courriel le même jour aux mêmes destinataires en ce compris le président :'Merci de votre message plus que humiliant à mon mari ! Je suis désolée d'avoir un patron qui ne s'est jamais donné la peine de participer à un seul cours de langue qui est quand même son fond de commerce. Merci de la part des professeurs de FLC'.
Mme [L] fait valoir un courriel que le président de la société, M. [J], lui a adressé le 2 septembre 2020, soit plus de deux mois auparavant, et selon lequel il disait savoir que 'la situation était loin d'être idéale mais, compte tenu du contexte général et de celui de l'[8] en particulier...' et ajoutait : 'nous sommes tous bousculés dans nos habitudes et, je vous le dis en toute amitié, vous n'êtes pas la plus à plaindre. J'essaie d'être le moins anxiogène possible mais la réalité c'est que nous sommes à pas grand chose de fermer la boîte. Le minimum que je demande à chacun d'entre vous c'est de faire le job sans rechigner et de faire preuve autant que faire ce peut, d'un esprit positif. Ceci dit, eu égard à votre ancienneté, je comprendrais que vous ne souhaitiez plus vous investir de la sorte et que la période actuelle, et ses nécessaires efforts, ne soit plus ce vous souhaitiez vivre au quotidien. Je pense que vous pouvez prétendre à une retraite bien méritée. Si vous le souhaitez nous pouvons en parler. Bien à vous'.
Mme [L] verse également aux débats le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi son conseiller et dont il ressort que le litige trouve son origine dans une altercation entre M. [L] et le dirigeant de [5] sur 'l'exposition volontaire de son épouse à la COVID 19 et ses conséquences ainsi que sa contamination', qu'en réponse, M. [J] l'aurait insulté, ce que celui-ci conteste ; que M. [L] a envoyé un SMS de son téléphone à une amie, Mme [V] alors collègue de Mme [L] en charge de l'administratif, et Mme [V] a transmis ce SMS à son responsable hiérarchique M. [J]. Dans le courrier que Mme [L] a adressé à l'inspection du travail le 10 novembre 2020, elle retranscrit ce SMS envoyé deux jours plus tôt selon elle en ces termes ' Je ne comprends rien !!! [U] et toi étaient les meilleurs amis du monde, aujourd'hui tu fais semblant de ne pas avoir pris de nouvelles d'elle depuis 8 jours !!! A cause de votre patron j'ai la Covid 19, comme lui tu es une planquée, sache que les symptômes ne sont pas anodins surtout pour un gros fumeur comme mois ....tu ressembles de plus en plus à [P] [K]. Je n'avais aucune chance de l'avoir sans ces conneries de cours à l'Insead. Merci [R], je ne vais pas t'oublier saloperie de planqué'.
La cour constate que le courriel du 2 septembre 2020 dont se prévaut la salariée est antérieur de plus de deux mois aux propos tenus par la salariée en novembre 2020 ; que celle-ci a adressé ses messages non seulement à son Président mais également à ses collaborateurs et à des étudiants du principal partenaire de la société, l'[8] ; que ses messages mettaient en cause de manière vexatoire le Président au vu de ses collaborateurs, en prenant ceux-ci à partie et en les incitant à réagir 'Merci de la part des professeurs de FLC' ; que de la même manière, dans son courriel adressé aux étudiants, elle sollicite leur soutien 'Si vous pouvez faire quelque chose pour moi', en mettant gravement en cause '[R] [J], ce boss....il est en infraction'.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments et de leur contexte que les propos tenus par la salariée et considérés comme fautifs par l'employeur ont mis en cause le président de la société au vu de tous en procédant à une distorsion du courriel reçu le 2 septembre 2020, plus de deux mois auparavant, alors que l'origine du litige est le travail en présentiel de Mme [L] au sein de l'[8] et la contamination de celle-ci et de son mari par la Covid 19 ; que ces propos ont entraîné une réaction des étudiants prêts à faire une pétition sans avoir pleinement connaissance de la situation mais aussi de certains collègues de Mme [L] ; que dès lors, ces propos mettant en cause l'honorabilité du président de la société de manière répétée, étaient de nature à avoir un impact très négatif sur l'image de celle-ci vis-à-vis de son principal partenaire et sur ses relations professionnelles avec ses collaborateurs en terme de management et de confiance. Aussi, le licenciement de Mme [L] pour faute grave était nécessaire et proportionné au regard du but poursuivi par l'employeur , à savoir la préservation de l'image de la société vis-à-vis notamment de son principal client, l'[8] et le maintien d'une relation de confiance avec lui, nécessaire à la préservation de son activité économique ainsi que la protection du climat au sein de la société dans un contexte de crise sanitaire.
En conséquence, c'est à juste titre que la salariée a été déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement.
Sur les frais irrépétibles
Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande qu'il ne soit pas droit à la demande de la société en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter la pièce n°20 de la SAS [11] Communication ;
CONDAMNE Mme [U] [A] épouse [L] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fontainebleau - Rg N° 22/00050 · 13 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a48051393c619cd1f4786e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48051393c619cd1f4786e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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