Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 24 juin 2026RG n° 26/00585

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 décembre 2021, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU [Y] [T] [5], son employeur, au paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [V]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° 36 /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT6H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de paris - RG n° 21/10287

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de Paris, toque : A0084

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

SASU [1], prise en la personne de [F] [B], ès qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 2]

[Localité 2]

SELARL [2] intervenant ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de Paris, toque : E0260

[3] [4], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du directeur général de l'AGS, Monsieur [Z] [M], dûment habilité à cet effet, domicilié au [4], sis [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de Paris, toque : C1281

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Christopher Gastal

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2021, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU [Y] [T] [5], son employeur, au paiement de diverses sommes.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 21 avril 2022, la société [Y] [T] France a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL [B] [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [G] [V] reposait sur une faute grave, fixé le montant de la créance de Mme [G] [V] au passif de la société [Y] [T] représentée par la SELARL [B] [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : 1 050,52 euros brut au titre de rappel de prime, 1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise par la société [Y] [T] représentée par la SELARL [B] [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur, d'un bulletin de paie et d'une attestation France travail conforme à la présente décision, rappelé que le cours des intérêts s'arrêtait à la date de la liquidation judiciaire, déclaré le jugement opposable à l'AGS, dit que l'AGS ne devrait faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement et dit que les dépens seraient inscrits au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais privilégiés.

Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par message RVPA en date du 18 avril 2025, le greffe de la mise en état a invité Mme [V] à faire signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées.

Par avis en date du 2 juin 2025, le greffe de la mise en état a invité Mme [V] à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :

- dit que la déclaration d'appel était caduque

- constaté le dessaisissement de la cour ;

- « condamné Mme [W] [R] aux dépens. »

Par message RPVA du 13 janvier 2026, le conseil de la SELARL [6] a fait signaler l'erreur matérielle affectant le nom patronymique de la partie condamnée aux dépens dans le dispositif. En effet, l'ordonnance a visé Mme [W] [R] qui n'était pas partie à l'instance et qui était visée comme condamnée aux dépens alors que la partie succombante était Mme [G] [V].

A cette même date, Me [X], conseil de Mme [V] a formé une requête en rectification d'erreur matérielle et/ou omission au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, en précisant que la mention « au titre de l'aide juridictionnelle cpc6/12/2024 N°75056-2024-026170 » était également manquante en première page de l'ordonnance.

Par message RPVA en date du 25 mars 2026, Me [X] a informé la cour qu'elle avait été réglée par l'Aide Juridictionnelle malgré l'absence de mention sur la décision de ce chef, et que la requête en rectification d'erreur matérielle était donc devenue sans objet. Elle s'est désistée cette requête.

SUR CE

Il y a lieu de donner acte à Me [X], conseil de Mme [G] [V], de son désistement de la requête en rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DONNE ACTE à Me [X], conseil de Mme [G] [V] de son désistement de la requête en rectification d'erreur matérielle.

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePrimes / variableProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2024
Identifiant source
6a4811e593c619cd1f47e62b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4811e593c619cd1f47e62b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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