Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 23 juin 2026RG n° 23/02328

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 20/01026 · 1 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [J], née en 1958, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000 en qualité d'assistante administrative ressources humaines, coefficient 220.
  • Demandes et arguments : Sur l'appel incident de la salariée La société soutient que l'appel incident formée par la salariée.
  • Solution: Constate que Mme [J] a dit avoir été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2018, qui s'est traduit par des douleurs au bras et au coude côté gauche; que la société [G] a procédé à la déclaration de cet accident dès le 29 janvier 2018 en émettant cependant des réserves sur sa qualité d'accident du travail par courrier adressé le même jour à la CPAM en indiquant que la salariée avait été victime d'un malaise hors de tout fait accidentel soudain alors qu'elle n'effectuait aucun effort significatif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° F 20/01026
  6. Appel formé

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Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/01026

APPELANTE

SAS [1] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

Madame [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE, toque '

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [J], née en 1958, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000 en qualité d'assistante administrative ressources humaines, coefficient 220.

Mme [J] exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de paie, statut technicien, niveau IV, échelon B, coefficient 260.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.

A compter du 28 janvier 2019, Mme [J] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris au sein de la société.

Par avis du 2 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail et a dispensé la société [2] de son obligation de reclassement eu égard à l'état de santé de la salariée.

Par lettre datée du 4 juin 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020 avant d'être licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 23 juin 2020.

A la date de son licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de dix-neuf ans et six mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement ainsi que l'origine non-professionnelle de l'inaptitude fondant son licenciement, demandant sa réintégration et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 1er février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- prononce la nullité du licenciement,

- fixe la moyenne des salaires de Mme [J] à hauteur de 3.933,00 euros,

- condamne la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 7.865,00 euros au titre de l'indemnité spéciale compensatrice,

- 786,50 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 25.280,00 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 47.196,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement,

- condamne la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de :

- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle l'exécution provisoire sur ces sommes,

- déboute Mme [J] de ses autres demandes,

- déboute la SAS [1] [G] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la sas SAS [1] [G] de ses autres demandes ;

met les dépens à la charge de la SAS [1] [G], prise en la personne de son représentant légal, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001, portant sur la tarification des actes d'huissier.

Par déclaration du 21 mars 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2023 la société [2] demande à la cour de :

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par Mme [J] par voie de conclusions notifiées le 14 août 2023,

- dire par conséquent n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [J] énoncées dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 14 août 2023,

- à tout le moins, déclarer cet appel incident de Mme [J] irrecevable ou infondé, et constater que la cour n'est -dans tous les cas- saisie d'aucune demande de réintégration dans les conclusions de Mme [J] notifiées le 14 août 2023,

- déclarer l'appel de la société [2] recevable et bien fondé,

- réformer ou annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 1er février 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du licenciement,

- fixé la moyenne des salaires de Mme [J] à hauteur de 3.933 euros,

- condamné la société [2] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 7.865 euros au titre de l'indemnité spéciale compensatrice,

- 786,50 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 25.280 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

- 47.196 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement,

- condamné la société [1] [G], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire sur ces sommes,

- débouté la société [1] [G] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [2] de ses autres demandes, tendant notamment à :

- « constater que le prétendu accident allégué par Mme [J] était sans lien avec ses conditions de travail ou un quelconque manquement de la société [2],

- dire et juger en conséquence que l'inaptitude de Mme [J] n'était pas d'origine professionnelle,

- dire et juger qu'aucune cause de nullité n'affecte le licenciement pour inaptitude de Mme [J],

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] était par ailleurs régulier et parfaitement fondé,

par conséquent,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [J] à payer à la société [2] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 (ex-1382) du code civil,

- condamner Mme [J] à payer à la société [2] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens,

- mis les dépens à la charge de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001, portant sur la tarification des actes d'huissier »,

statuant à nouveau,

- constater que le prétendu accident allégué par Mme [J] était sans lien avec ses conditions de travail ou un quelconque manquement de la société [2],

- constater que l'inaptitude de Mme [J] prononcée le 2 juin 2020 par la médecine du travail était sans lien avec le prétendu accident allégué,

- dire et juger que l'inaptitude de Mme [J] n'était donc pas d'origine professionnelle,

- dire et juger qu'aucune cause de nullité n'affectait le licenciement pour inaptitude de Mme [J] , lequel était par ailleurs régulier et parfaitement fondé,

par conséquent,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [J] à payer à la société [2] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 (ex-1382) du code civil,

- condamner Mme [J] à payer à la société [2] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- condamner Mme [J] à payer à la société [2] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'huissier de justice,

- ordonner à Mme [J] la restitution des sommes versées par la société [2] au titre de l'exécution provisoire de droit, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l'arrêt à venir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2023 Mme [J] demande à la cour de :

- débouter la société [1] [G] de son appel principal ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- recevoir Mme [J] en son appel incident l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, mais non les conséquences qui s'y attachent,

- condamner la société [2] à payer à Mme [J] sous forme indemnitaire l'équivalent de l'intégralité des salaires du jour de la convocation à entretien préalable jusqu'à la décision à intervenir, sauf à la parfaire à fin juin 2024, savoir la somme nette de 179.232 euros, outre une somme nette de 17.923,20 euros pour compensation des congés-payés (sauf à parfaire),

à titre subsidiaire en cas de défaut de réintégration au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail,

- condamner la société [2] à payer à Mme [J] sous forme indemnitaire l'équivalent de l'intégralité des salaires du jour de la convocation à entretien préalable jusqu'à la décision à intervenir, sauf à parfaire à fin juin 2024, savoir la somme nette de 119.488 euros, outre une somme nette de 11.949 euros pour compensation des congés-payés (sauf à parfaire),

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société [1] [G] à verser à Mme [J] une indemnité spéciale compensatrice (égale au préavis) à hauteur de 7.865 euros, outre l'incidence congés-payés soit la somme de 786,50 euros,

- condamné la société [2] à verser à Mme [J] un complément d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 25.280 euros,

en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- confirmer le jugement en son principe mais le réformer quant au montant fixé,

en conséquence,

- condamner la société [2] à verser à Mme [J] pour une ancienneté de 22 ans acquise à la date du prononcé jugement, une somme de 61.611 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [2] à verser à Mme [J] une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [2] en tous les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel incident de la salariée

La société soutient que l'appel incident formée par la salariée par conclusions notifiées le 14 août 2023 n'opère pas d'effet dévolutif motifs pris que ne sont pas expressément mentionnés dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement qu'elle entend critiquer ni qu'elle entend voir infirmer le jugement.

La salariée a conclu à la recevabilité de son appel incident dans le dispositif de ses conclusions sans répondre dans ses motifs au moyen soulevé par la société.

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Il est de droit que la déclaration d'appel, qui ne forme pas un tout indivisible avec les conclusions, a en effet pour objet de fixer l'étendue de la dévolution du litige à l'égard des parties intimées et non de saisir la cour des prétentions de la partie appelante.

Il est de droit que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 selon lequel les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel doivent nécessairement être récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, le deuxième alinéa de cet article précisant que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. En outre, par arrêt du 17 septembre 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement

Il s'ensuit que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

Il est constant que cette sanction ne revêt pas un caractère disproportionné au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et la sécurité de la procédure d'appel et n'est ainsi pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, Mme [J], dans ses conclusions d'appel incident notifiées le 14 août 2023, sollicite de voir :

'Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, mais non les conséquences qui s'y attachent,

Condamner la société [G] [3] [4] payer à Madame [K] [J] sous forme indemnitaire l'équivalent de l'intégralité des salaires chargés du jour de la convocation a entretien préalable jusqu'à la décision à intervenir, sauf à parfaire à fin juin 2024, savoir la somme nette de 179.232 €, outre une somme nette de 17.923,20 € pour compensation des congés-payés (sauf à parfaire),

A titre subsidiaire, en cas de défaut de réintégration au titre de l'article L.1226-14 du code du travail,

Condamner la société [1] [G] SAS à payer à Madame [K] [J] sous forme indemnitaire l'équivalent de l'intégralité des salaires chargés du jour de la convocation à entretien préalable jusqu'à la décision à intervenir, sauf à parfaire à fin juin 2024, savoir la somme nette de 119.488 €, outre une somme nette de 11.949 € pour compensation des congés-payés (sauf à parfaire),

A titre subsidiaire, en cas de défaut de réintégration au titre de l'article L.1226-14 du code du travail,

Condamner la société [1] [G] SAS à payer à Madame [K] [J] sous forme indemnitaire l'équivalent de l'intégralité des salaires du jour de la convocation à entretien préalable jusqu'à la décision à intervenir, sauf à parfaire à fin juin 2024, savoir la somme nette de 119.488 €, outre une somme nette de 11.949 € pour compensation des congés-payés (sauf à parfaire),

...

En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement en son principe mais le réformer quant au montant fixé,...'

La cour constate que la salariée sollicite la confirmation de la nullité du licenciement mais non les conséquences qui s'y attachent sans cependant demander l'infirmation du chef de jugement afférent ou l'annulation de celui-ci. En outre, la cour constate que la salariée ne sollicite pas expressément sa réintégration dans le dispositif de ses conclusions.

Il s'ensuit que la cour ne peut que constater qu'à défaut de demande relative à la réintégration, la cour n'en est pas saisie et le jugement qui a débouté la salariée de cette demande est définitif.

Enfin, la salariée demande la confirmation du jugement en son principe quant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il lui a été accordé des dommages-intérêts pour licenciement nul. La cour considère qu'il s'agit là d'une erreur matérielle et que c'est sans aucun doute que la salariée a entendu former appel du montant des dommages-intérêts accordés en réparation de la perte injustifiée de son emploi.

La cour est donc valablement saisie de la critique par la salariée du chef de dispositif condamnant la société à lui verser la somme de 47 196 euros au titre de la nullité du licenciement.

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que l'inaptitude de la salariée n'a aucune origine professionnelle, et demande, en vertu du principe d'autonomie du droit du travail, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle.

Mme [J], salariée intimée, réplique que son licenciement est nul motifs pris qu'il est intervenu alors qu'elle était arrêtée en raison d'un accident du travail, et ce en violation des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail.

Il est constant que les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ou que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, d'autre part que l'employeur en avait connaissance.

En l'espèce, la cour constate que Mme [J] a dit avoir été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2018, qui s'est traduit par des douleurs au bras et au coude côté gauche ; que la société [G] a procédé à la déclaration de cet accident dès le 29 janvier 2018 en émettant cependant des réserves sur sa qualité d'accident du travail par courrier adressé le même jour à la CPAM en indiquant que la salariée avait été victime d'un malaise hors de tout fait accidentel soudain alors qu'elle n'effectuait aucun effort significatif ; que selon l'attestation du médecin traitant de la salariée, celle-ci a présenté le 28 janvier 2019 un malaise sur son lieu de travail à son poste, ayant nécessité l'intervention téléphonique du 15, malaise typiquement vagal avec une tachycardie réactionnelle ; que le médecin précise qu'elle suivait depuis quelque temps Mme [J] pour des problèmes de HTA (hausse de tension artérielle) qui selon les dires de la salariée, pourraient être expliqués par des tensions au travail ; qu'à la suite de ce malaise, elle a été arrêtée jusqu'au 2 juin 2019 ; qu'à la suite du refus de prise en charge de la CPAM de ce malaise et de ces suites au titre de la législation relative aux risques professionnels notifiée le 24 avril 2019, Mme [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a notifié à la salariée la prise en charge de l'accident du 28 janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à son reclassement dans un emploi.

La salariée a déclaré une nouvelle lésion en date du 22 octobre 2019 faisant suite à l'accident initial du 28 janvier 2019. La CPAM a informé la société [G] par courrier du 31 octobre 2019 produit par celle-ci de la réception en date du 24 octobre 2019 d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant Mme [J] avec en pièce jointe un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 22 octobre au 31 décembre 2019 avec la mention suivante 'malaise sur lieu de travail après 'altercation avec son employeur' syndrome de stress post-traumatique, structuration d'une névrose post-traumatique'.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que l'employeur avait connaissance lors de la convocation du 4 juin 2020 de la salariée à l'entretien préalable au licenciement que l'arrêt de travail dont elle bénéficiait alors avait au moins en partie un lien avec le malaise survenu le 28 janvier 2019 au temps et sur le lieu du travail et dont il a été nécessairement informé, ce qu'il ne conteste pas.

C'est en vain que l'employeur fait valoir que la décision de la commission de recours amiable sur la prise en charge du malaise du 28 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui était pas opposable dès lors qu'il avait connaissance par courrier du 31 octobre 2019 par la CPAM de ce que la salariée avait déclaré une nouvelle lésion en lien avec un malaise survenu au temps et sur le lieu du travail.

Il s'ensuit que Mme [J] est fondée à réclamer les règles protectrices des salariés déclarés inaptes en raison d'un accident du travail.

A cet égard, la cour confirme le jugement qui a condamné la société [G] à lui verser les sommes suivantes :

- 7 865 euros d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

- 25 280 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement en application du même article.

En revanche la cour infirme le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée des congés payés sur l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 qui ne génère pas de tels congés.

En outre, eu égard à la déclaration d'inaptitude du 2 juin 2020 et de la précision selon laquelle l'état de santé de Mme [J] faisait obstacle à son reclassement dans un emploi, le licenciement prononcé n'encourt aucune nullité, ni aucune irrégularité.

Par infirmation du jugement, la cour déboute donc la salariée de sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

L'abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.

En l'espèce, la solution du litige démontre que l'action de la salariée n'était pas abusif. La société sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

La société [G] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée par les 1ers juges à ce titre étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DIT que l'appel incident de Mme [K] [J] est recevable en ce qu'il tend à l'infirmation du montant alloué au titre de la perte injustifiée de son emploi ;

CONSTATE que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident portant sur le chef de jugement ayant débouté Mme [K] [J] de sa demande de réintégration ;

Dans les limites de l'appel ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé nul le licenciement de Mme [K] [J], en ce qu'il a condamné la SAS [2] à lui verser des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du code du travail et une indemnité pour licenciement nul ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;

JUGE régulier le licenciement de Mme [K] [J] ;

DÉBOUTE Mme [K] [J] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieux ;

Y ajoutant ;

DÉBOUTE la SAS [1] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SAS [1] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [2] à verser à Mme [K] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F 20/01026 · 1 février 2023
Identifiant source
6a48039f93c619cd1f477e4a
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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