Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/01700

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/00684 · 15 décembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 5 mois
Montant net identifié
67 303,26 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 mars 2019, une convention tripartie de transfert du contrat de travail a été conclue entre les sociétés le [4] [Localité 5] édition, le Nouveau quotidien de [Localité 5] et M. [S].
  • Procédure: Par jugement rendu le 15 décembre 2021 et notifié aux parties le 29 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a: Requalifié la faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [6] à payer à M. [S] les sommes de: o 1 783,19 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire; o 178.
  • Solution: Prononce. En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière. Les créances étant antérieures au jugement d'ouverture de la procédure sauvegarde, il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est, par application des dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce, arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde soit depuis le 30 janvier 2025. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf à fixer les créances au passif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/00684
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la société [6] représentée par le commissaire à l'exécution du plan
  5. Conclusions notifiées M. [S],
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

219 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00684

APPELANTE

S.A.S. [1] PARIS, représentée par la SCP [2] prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008

INTIMÉ

Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE

INTERVENTION FORCÉE

La SCP [2], prise en la personne de Maître [P] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame ALA, présidente,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [S] a été engagé en qualité d'assistant de gestion par la société [3] à compter du 3 mai 2004.

Le 16 mars 2019, une convention tripartie de transfert du contrat de travail a été conclue entre les sociétés le [4] [Localité 5] édition, le Nouveau quotidien de [Localité 5] et M. [S]. Le contrat avec la société [5] a été rompu et M. [S] est devenu salarié de la société [1] [Localité 5].

Par avenant du 16 juillet 2019, le contrat de travail a été modifié pour dire que le salarié travaillera les lundi, mardi et jeudi dans les locaux de l'entreprise [Adresse 5] et les mercredi et jeudi à son domicile à [Localité 6] (91).

La convention collective applicable est la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230).

L'effectif de la société était moins de 10 salariés au moment des faits.

En novembre 2020, les locaux de la société ont été transférés de [Localité 5] à [Localité 7].

Une proposition de modification du contrat de travail a été adressée au salarié dans laquelle il était prévu que celui-ci exercerait ses fonctions à [Localité 8] à compter du 15 janvier 2021.

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 17 novembre 2020 pour une durée de 10 jours. Le 10 novembre 2020, le médecin du travail envisageait une possibilité de reprise à l'issue de l'arrêt de travail mais en télétravail intégral voire en cas de nécessité à hauteur d'une journée en présentiel.

Par lettre du 24 novembre 2020, M. [S] s'est opposé à la modification du contrat de travail concernant son lieu de travail.

Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail le 1er décembre 2020 pour une durée d'un mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2020 avec mise à pied conservatoire.

Par lettre datée du 17 décembre 2020, M. [S] a été licencié pour faute lourde.

Le 25 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 15 décembre 2021 et notifié aux parties le 29 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Requalifié la faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société [6] à payer à M. [S] les sommes de :

o 1 783,19 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire ;

o 178,31 euros au titre des congés payés afférents ;

o 8 356,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 835,62 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

o 27 157,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle ;

o 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé l'exécution provisoire,

- Ordonné à la société [6] de remettre à M. [S], un bulletin de salaire correspondant aux condamnations à intervenir, une attestation destinée au pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- Condamné la société [6] aux dépens.

La société a interjeté appel le 27 janvier 2022.

Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société avec désignation en qualité de mandataire judiciaire de la Scp [2] prise en la personne de Me [P] [B].

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, M. [S] a assigné la Scp [2] en intervention forcée devant la cour. L'assignation a été remise à personne morale.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [S] a assigné en intervention forcée l'Unedic Délégation [7] [8] (ci-après dénommée « AGS »). L'assignation a été délivrée à domicile.

Par jugement du 29 janvier 2026 un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de 120 mois et la Selarl [2] prise en la personne de Me [P] [B] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenue comme mandataire judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 28 février et 6 mars 2026, l'AGS et la société [2] ont de nouveau été assignées en intervention forcée. La signification a été faite à domicile pour l'AGS et à personne morale pour [2].

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la société [6] représentée par le commissaire à l'exécution du plan demande à la cour de :

- Confirmer la décision sur les heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour travail dissimulé et de l'infirmer pour le surplus,

En conséquence,

- Rejeter toutes les demandes de M. [S],

- Condamner M. [S] à lui verser 3 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 mars 2026, M. [S], demande à la cour de :

- Le recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondé,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, accordant le bénéfice des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture (préavis, congés-payés sur préavis et indemnité de licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Le réformer en ce qui concerne le montant des condamnations visant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement,

- L'infirmer en ce qui concerne les demandes rejetées, savoir rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé,

En conséquence,

- En ce qui concerne les heures supplémentaires, désigner tel expert avec mission de se faire remettre les documents informatiques (supports électroniques ou papiers) permettant de déterminer la réalité des heures supplémentaires effectuées entre décembre 2018 et décembre 2021,

En tout état de cause,

- Condamner la société [9] [10] [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :

* 1 500 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,

* 150 euros au titre des congés-payés y afférents,

* 18 426,30 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 1 783,19 euros à titre de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 178,31 euros à titre de congés-payés sur mise à pied conservatoire,

* 9 213,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 921,31 euros à titre des congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis,

* 29.942,74 à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 41 459,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la présente requête,

- Ordonner à la société [6] de produire un bulletin de salaire correspondant aux condamnations à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi sous les mêmes préventions,

- Condamner la société [6] à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société [6] :

- Dire que les mêmes sommes, aux mêmes titres, devront faire l'objet d'une fixation de créance au passif de la société [6] et que l'AGS devra garantir lesdites sommes en totalité dans les limites légales admises selon les articles L.3253-6 à L 3253-18-9, D 3253-1 et suivants du code du travail,

- Dire que l'AGS [11] devra garantir le paiement de ces sommes à son profit,

- Condamner la société [1] [Localité 5] en tous les dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ags, le mandataire judiciaire n'ont pas constitué et n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En application de ce même article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas présent, le salarié soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires pour le compte de M. [G], propriétaire du Nouveau Quotidien de [Localité 5], tant au service de la publication que pour le compte de la société, l'association et du parti politique dirigés par M. [G].

Il soutient qu'il lui est nécessaire d'obtenir une mesure d'expertise pour procéder à l'analyse des ordinateurs afin de déterminer avec précision son temps de travail et titre subsidiaire, il sollicite l'allocation d'un rappel de salaire de 1 500 euros outre congés payés afférents au titre des heures accomplies.

Au soutien de sa position il produit divers témoignages ainsi que le tableau des heures supplémentaires réalisées en octobre 2020.

Il convient de rappeler que seule est assignée la société le Nouveau quotidien de [Localité 5] et que le salarié ne développe aucun moyen pour caractériser un co-emploi avec M. [G] ou la fictivité de la société.

Il sera ajouté que les témoignages qu'il produit se rapportent principalement à son activité au sein de la publication. Ces témoignages rapportent l'implication du salarié dans ses fonctions sans donner d'information suffisamment précises sur son temps de travail.

Demeure le tableau d'heures supplémentaires produit pour le mois d'octobre 2020 qui mentionne un nombre d'heures supplémentaires pour quelques journées. Il sera toutefois rappelé que le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie dans un cadre hebdomadaire et que les temps de transport entre le lieu de travail et le domicile ' sauf à soutenir qu'il relève de la qualification de temps de travail effectif, ce qui n'est pas de la cas en l'espèce- ne peut entrer dans le décompte des heures supplémentaires.

Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 ( pièce 11 de l'intimé) fait apparaître le paiement de 10 heures supplémentaires à 25 %. Le salarié ne soutient pas que le salaire du mois d'octobre ne lui a pas été versé.

Au vu du relevé d'heures produit (pièce 10 de l'appelant), des éléments précédemment développés, il apparaît qu'il a été rempli de ses droits.

Pour le surplus, le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il sera ajouté que l'expertise ne peut palier la carence du salarié dans l'administration de la preuve.

En conséquence, il convient de le débouter tant de sa demande d'expertise judiciaire que de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents.

Le jugement, qui n'a statué que sur la demande de rappel de salaire outre congés payés est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Il y est ajouté en déboutant le salarié de sa demande d'expertise judiciaire.

- Sur le travail dissimulé

Le salarié soutient qu'il a accompli des heures supplémentaires et qu'il a intentionnellement été employé par M. [G] de manière constante pour sa société [12], son association [13] et son parti politique [14].

Concernant les heures supplémentaires, il a été considéré que le salarié avait été rempli de ses droits.

Pour le reste, les reproches concernent M. [G] qui n'est pas dans la cause à titre personnel. En outre les éléments produits par le salarié n'établissent pas, comme il le soutient, l'existence d'un prêt de main d''uvre non déclaré.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur le licenciement

Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute lourde pèse sur l'employeur.

Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 novembre 2020 ainsi rédigée « (') Je vous notifie par le présent courrier votre licenciement pour faute lourde compte tenu de vos propos et de vos agissements qui sont les suivants.

Le 1/12/2020 Madame [O] vous a transmis notre demande de travail en présentiel.

Vous avez alors répondu « alors c'est la guerre » et devant Madame [O] vous avez téléphoné à votre médecin pour prendre un RDV le jour même, à 17h15, afin de lui demander un arrêt maladie.

Vous avez également indiqué être en contact avec Monsieur [J] [C] (un salarié avec lequel nous sommes devant le conseil de prud'hommes) et que vous avez copié la comptabilité de l'entreprise. "Deux dossiers sont prêts. Un pour l'AMF, un pour [Localité 9] » (je cite)

Enfin, lors de ce rendez-vous où vous avez manifestement perdu la raison vous m'avez traité de « gros connard" en sortant de la réunion et vous vous êtes adressé aux collaborateurs présents dans la pièce adjacente déclarant de façon suffisamment forte pour être entendu que [I] [G] était « un gros enculé ».

Enfin, vous êtes revenu à la charge en disant que vous vouliez les coordonnées téléphoniques des associés de l'entreprise en indiquant qu'un ancien employé travaille à l'AMF et que vous aviez pris un rendez-vous jeudi 3 décembre avec un psychiatre'

Evidemment compte tenu de vos détournements affirmés de documents confidentiels, de vos insultes à caractère homophobe, de vos menaces et de votre attitude nous vous licencions pour faute lourde.

Vos propos et vos agissements révèlent une réelle intention de nous nuire et rendent impossible votre maintien dans la société. (') ».

Alors que le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l'employeur produit un courriel rédigé le 2 mars 2026 par M. [W], expert-comptable indique que Mme [E] était « en état de choc suite aux propos tenus par Monsieur [S] dans le cadre du RDV qui s'est tenu le 1er décembre 2021 et la désorganisation de l'entreprise qui a pu suivre » ( pièce 6 de l'appelant).

Cette attestation imprécise, établie près de six ans après les faits et qui ne fait que confirmer, sans plus d'information les dires de Mme [E], laquelle ne témoigne pas directement de ceux-ci et alors que M. [W] ne se présente pas comme un témoin direct des faits, ne peut être considéré comme un élément probant alors que le salarié conteste les propos et l'attitude qui lui sont prêtés.

Il sera ajouté que ni la reprise des propos figurant dans les conclusions développées par le salarié qui traduiraient son animosité à l'égard de M. [G], ni le fait que l'employeur était, selon ses propres affirmations, fondé à modifier le lieu de travail du salarié, ne sauraient constituer la preuve matérielle des faits mentionnés dans la lettre de licenciement.

Enfin, l'absence de contestation par le salarié des motifs du licenciement à la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas non plus d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié.

Il en résulte que la matérialité des griefs figurant dans la lettre de licenciement n'est pas établie et que celui-ci ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les créances étant antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, les créances seront fixées au passif de la société.

- Sur le rappel de salaire outre congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire

Le jugement est confirmé sur les montants des sommes alloués sauf à préciser que la condamnation s'entend en brut et que la créance est fixée au passif.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents

L'article 40 de la convention collective prévoit à compter de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur un préavis d'une durée de deux mois s'il est employé, trois mois s'il est technicien, ou cadre.

Ces dispositions ne sont pas plus favorables que les dispositions légales.

Les bulletins de salaire du salarié mentionnent qu'il est employé et son niveau III de classification correspond à celui d'un employé. Il ne verse aucun élément permettant de considérer qu'il est technicien, niveau agent de maîtrise ni ne saisit la cour de demande de reclassification.

Eu égard à son ancienneté la durée de son préavis est de deux mois.

Sa créance sera fixée à la somme de 6 142,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 614,21 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé sur les montants alloués.

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 41 de la convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse pour motif non disciplinaire ou pour motif économique est fixée à :

- 1 mois après une année de présence ;

- 1/2 mois par année pleine à compter de la deuxième année de présence.

En cas d'année incomplète après la première, l'indemnité est ajustée prorata temporis.L'indemnité de licenciement ainsi calculée est plafonnée à 12 mois de salaire. Le plafond est porté à 13 mois à compter de 25 ans d'ancienneté et à 14 mois pour les salariés qui ont atteint 35 ans d'ancienneté.

Compte tenu de l'ancienneté et du salaire de référence du salarié, il convient de fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 29 046,95 euros brut.

Le jugement est infirmé sur le montant alloué.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en année complète et d'une indemnité minimale déterminée en mois de salaire brut.

En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Au moment de son licenciement il était âgé de 59 ans, le dernier élément concernant sa situation est daté de l'année 2022. Il justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi pour les mois de janvier 2022 et février 2022. Il indique ne pas avoir retrouvé d'emploi compte tenu de son âge.

Au regard des éléments versés et de la situation personnelle du salarié il convient de fixer sa créance à la somme de 30 000 euros brut.

Le jugement est infirmé sur le montant alloué.

Sur la garantie de l'AGS

Les demandes formées à ce titre le sont à titre subsidiaire en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Il sera ajouté qu'en application de l'article L.3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'Ags couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Une procédure de sauvegarde étant actuellement pendante la garantie de l'AGS n'est pas due.

Sur les intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.

Les créances étant antérieures au jugement d'ouverture de la procédure sauvegarde, il convient de rappeler que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est, par application des dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce, arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde soit depuis le 30 janvier 2025.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf à fixer les créances au passif.

Il est confirmé sur la transmission de documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes sauf à préciser que l'attestation est désormais destinée à France travail, que les documents devront être conformes au présent arrêt. En revanche le jugement est infirmé sur l'astreinte et il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte de ce chef.

L'employeur est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fixé à hauteur d'appel une créance au bénéfice salarié de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront fixés au passif de la société.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement sur les montants de sommes alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a assorti la condamnation à transmettre des documents conformes d'une astreinte,

LE CONFIRME pour le surplus sauf à préciser que :

- les sommes allouées sont fixées au passif de la société

- les condamnations s'entendent en brut,

- l'attestation conforme est destinée à France travail

- les documents conformes au présent arrêt devront être remis dans les deux mois de sa signification

- il n'y a pas lieu à astreinte ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [N] [S] de sa demande d'expertise judiciaire,

FIXE la créance de M. [N] [S] au passif de la société [6] aux sommes de :

- 6 142,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 614,21 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 29 046,95 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

- 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,

RAPPELLE que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est, par application des dispositions de l'article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce, arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde soit depuis le 30 janvier 2025,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

DIT que les dépens seront fixés au passif de la société le Nouveau quotidien de [Localité 5].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/00684 · 15 décembre 2021
Identifiant source
6a480cee93c619cd1f47c8c3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480cee93c619cd1f47c8c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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