Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Pôle 4 - Chambre 9 - AArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/05640

Faute lourdeAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024, un contrat été conclu entre M. [W] [U] et la société United Parcel Service France ci-après dénommée [Localité 2] pour un montant de 73,20 euros TTC pour le transport au Danemark d'un colis contenant une montre Bréguet vendue au prix de 4 330 euros.
  • Demandes et arguments : Il a également repoussé la demande de préjudice moral puisque n'était pas établi un préjudice autre que la perte de la montre.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute la société [Localité 2] de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées M. [U]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05640 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/03424

APPELANTE

La société [Localité 2] - UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, SAS agissant poursuites et diligences de son président y domicilié en cette qualité

N° SIRET : 334 175 221 01010

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Sébastien LOOTGIETER de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0160

substitué à l'audience par Me Yanis OULMEKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0160

INTIMÉ

Monsieur [W] [U]

né le 16 mai 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, toque : B597

substituée à l'audience par Me Pauline LAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0597

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024, un contrat été conclu entre M. [W] [U] et la société United Parcel Service France ci-après dénommée [Localité 2] pour un montant de 73,20 euros TTC pour le transport au Danemark d'un colis contenant une montre Bréguet vendue au prix de 4 330 euros.

Cette montre avait été vendue par M. [U] à un acquéreur au Danemark.

Par courrier en date du 26 janvier 2024, M. [U] était informé que le colis n'était pas arrivé à son destinataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [U] a signé la société [Localité 2] France devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement à la somme de 4 373,20 euros comprenant le coût de la montre et le coût de l'envoi, en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, la publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil de son site Internet pendant trois mois passés un délai de 15 jours après la signification du jugement ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ainsi que sa condamnation à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2024, le juge a condamné la société [Localité 2] à payer à M. [U] la somme de 4 330 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le juge a rejeté le surplus des demandes.

Aux termes du jugement fondé sur les articles 1217 et 1784 du code civil et L. 133-1 et L. 133-2 du code de commerce, le juge a considéré que la présomption de responsabilité et d'imputabilité des dommages à l'encontre de la société [Localité 2] non comparante était bien établie puisqu'il était démontré l'achat de la montre par le biais d'un site de commerce en ligne « chrono 24 » au prix de 4 330 euros, puisqu'il était démontré que l'acheteur résidait au Danemark et que la montre avait bien été expédiée le 15 janvier 2024 à son nom par la société [Localité 2] vers l'adresse de l'acquéreur.

Le juge a retenu que la perte du colis était établie par le message envoyé par voie électronique par la société [Localité 2] le 26 janvier 2024 à M. [U] et par une copie de la plainte du 22 février 2024 pour le supposé vol de la montre lors de son expédition au Danemark.

Il a rejeté les frais d'expédition au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. Il a également repoussé la demande de préjudice moral puisque n'était pas établi un préjudice autre que la perte de la montre.

Le juge a également débouté M. [U] de sa demande de publication du dispositif du jugement sur le site internet de la marque au motif que rien n'établissait l'existence de pratiques commerciales trompeuses dans le refus initial de la société [Localité 2] de l'indemniser à hauteur de l'intégralité du prix de la montre et des frais de transport.

Par déclaration d'appel en date du 18 mars 2025, la société [Localité 2] a interjeté appel.

Par conclusions n° 2 enregistrées par RPVA le 17 mars 2026, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 6 décembre 2024 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 4 330 euros en réparation du préjudice et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- de dire et juger que la responsabilité d'[Localité 2] ne saurait excéder la somme de 8,33 DTS par kilo de marchandises concernées,

- de débouter M. [U] de toutes ses demandes, à tout le moins de réduire à la somme de 8,33 DTS par kilo de marchandises concernées la réparation du préjudice revendiqué par M. [U],

- de débouter M. [U] de son appel incident du chef du jugement qui « rejette le surplus des demandes »,

- de confirmer le jugement en ce qu'il « rejette le surplus des demandes » de M. [U],

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure civile et aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des entiers frais qu'elle a dû supporter [Localité 2] à l'occasion de l'exécution des condamnations de première instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le premier juge a appliqué les articles 1217, 1784 du code civil, L. 133-1 et L. 133-2 du code de commerce alors qu'il aurait dû viser la responsabilité du transporteur telle que prévue à la convention de Genève dite convention CMR pour le transport routier selon laquelle cette responsabilité est plafonnée généralement au nombre de colis transportés et/ou leur poids (article 9.2). Elle conteste la demande de M. [U] fondée sur la perte du colis selon lequel aucun plafond légal ou conventionnel d'indemnisation ne peut lui être opposé alors que cette argumentation est contradictoire avec le principe de supériorité des traités internationaux et avec le caractère impératif des dispositions de la convention CMR.

Elle souligne que contrairement à ce que dit M. [U], il n'est pas établi que le vol de la montre aurait été commis par un de ses préposés.

Elle ajoute que M. [U] ne peut invoquer l'article 2 de la convention CMR car il concerne le transport multimodal alors que le transport du colis litigieux n'a eu lieu que par la route. Elle précise qu'en droit des transports, le principe est la limitation de la responsabilité et l'exception la responsabilité illimitée et qu'il existe deux possibilités pour obtenir la responsabilité intégrale': la faute inexcusable ou faire une déclaration de valeur, mais que M. [U] ne remplit aucun des deux critères car il n'est prouvé ni que la montre expédiée a bien été volée ni qu'une déclaration de valeur a été remplie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, M. [U] demande à la cour :

- d'être déclaré recevable et bien fondé en ses prétentions,

- de rejeter l'appel de la société [Localité 2],

- de débouter la société [Localité 2] de toutes ses demandes fins et prétentions,

en conséquence,

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] à payer à M'. [U] la somme de 4 300 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de réformer le jugement sus énoncé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,

et statuant à nouveau,

- de condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 4 300 euros titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

en tout état de cause,

- de condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir expédié le colis contenant la montre, à titre personnel et non professionnel, le 15 janvier 2024 et avoir indiqué sur le bordereau d'expédition le contenu du colis, à savoir « watch » et sa valeur de 4 300 euros.

Il précise que le 26 janvier 2024' il a été informé par la société [Localité 2] de la perte de son colis et a immédiatement sollicité l'indemnisation de son préjudice, qu'après avoir reçu un courriel du 1er février 2024 selon lequel la société [Localité 2] finalisait le remboursement, il était informé le 21 février 2024 que la société [Localité 2] n'entendait pas le rembourser.

Il affirme avoir informé le 21 février 2024 la société [Localité 2] que sa montre était en vente sur le site Catawiki au Danemark et avoir déposé plainte contre X pour vol le 22 février 2024.

Il ajoute que son conseil a mis en demeure la société [Localité 2] de lui régler la somme de 4 330 euros le 26 février 2024 mais que par courrier du 22 mars 2024, la société de transports a refusé indiquant que ses conditions générales limitaient la valeur maximale de tout bijou ou montre dans un colis à la contre-valeur en monnaie locale de 500 USD.

Il estime par ailleurs que conformément à la jurisprudence la mauvaise information d'UPS quant au suivi du colis confié ouvre droit à réparation en application de l'article 1231-1 du code civil, que la convention CMR est inapplicable car les dommages à la marchandise sont survenus lors d'une phase non routière du transport puisque le vol ait lieu dans un centre de tri à [Localité 6], que l'article 3.5 des conditions générales de transport d'[Localité 2] a déjà été annulé par la Cour de cassation en ce qu'il avait pour effet d'exclure en toutes circonstances la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant et que selon la Cour de cassation ne constitue pas un cas de force majeure le vol de marchandises par un préposé, que la Cour de cassation a considéré que les clauses limitatives de responsabilité sont réputées non écrites si elles contredisent la portée de l'obligation essentielle du débiteur au point de priver le contrat de tout intérêt pour les créanciers ce qui est le cas de l'article 9.2 des conditions générales de transport de la société [Localité 2].

Il insiste sur le fait que l'information qui lui a été donnée relative à la perte du colis s'est révélée être fausse dans la mesure où en réalité le colis a été volé par l'un des salariés d'[Localité 2] au centre de tri de Velje au Danemark, que la société [Localité 2] au-delà de la mauvaise information donnée ne lui a jamais signalé ce vol, que dès lors cette fausse information constitue manifestement une faute contractuelle qui a contribué à son préjudice financier puisque, en s'abstenant de l'informer du dépôt de plainte, la société [Localité 2] l'a privé de toute possibilité d'identifier l'auteur du vol et a directement fait obstacle à la récupération du colis ouvrant dès lors droit à une réparation intégrale du préjudice subi ou à tout le moins à une indemnisation de la perte de chance de retrouver tant la montre que l'auteur du vol.

Il affirme que la mauvaise foi de la société de transport est éclatante dans ce dossier.

Il souligne que ne s'applique pas la CMR au litige puisque la société [Localité 2] ne démontre pas que le transport du colis devait être réalisé par véhicule sur route et puisque « la perte » du colis qui est en réalité un vol est intervenu sur une phase non routière du transport au centre de tri de [Localité 7] au Danemark.

Il ajoute que tout plafond légal d'indemnisation lui est inopposable puisque sa demande est fondée sur la mauvaise information donnée par la société [Localité 2] concernant la perte ou l'endommagement du colis et que dès lors la CMR comme les conditions générales d'[Localité 2] lui sont inopposables.

À titre subsidiaire, il soulève la déchéance du droit de se prévaloir de l'article 23 de la CMR puisque la montre a fait l'objet d'un vol et que désormais la société [Localité 2] le reconnaît dans ses conclusions page quatre, que cette faute est équivalente au dol de sorte que la société [Localité 2] lui doit réparation intégrale.

À titre très subsidiaire, il estime qu'en application de l'article 1112-1 du code civil la responsabilité de la société [Localité 2] est engagée au titre du non-respect du devoir précontractuel d'information puisqu'il l'avait informée de ce que contenait le colis, que la montre ayant nécessairement une valeur significative la société [Localité 2] a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas de l'utilité d'effectuer une déclaration de valeur.

Il considère enfin qu'en raison des nombreux désagréments dans la prise en charge du préjudice financier qu'il a rencontré et qui résultent de la mauvaise foi de la société [Localité 2], il doit être indemnisé pour son préjudice moral à hauteur de 4 300 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et la plaidoirie fixée à la même date, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Autorisées à produire une note en délibéré jusqu'au 10 avril 2026 sur les jurisprudences communiquées, les parties ont indiqué par RPVA le 7 avril 2026 que les jurisprudences visées et produites étaient bien celles citées par la partie adverse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en indemnisation

Les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code de commerce prévoient que les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées à moins qu'ils ne prouvent un cas de force majeure un cas fortuit ou un vice propre de la chose.

En l'espèce, il résulte du dossier que M. [U] a envoyé une montre le 15 janvier 2024 à un acquéreur au Danemark par le transporteur [Localité 2]. Il n'est pas contesté que le colis contenait une montre d'une valeur de 4 300 euros qui a fait l'objet d'une transaction le 11 janvier 2024 selon la capture d'écran du site « chrono 24 ».

Il est constant également que M. [U] a reçu de la société [Localité 2] le 26 janvier 2024 un courrier l'informant que « l'envoi que vous nous avez confié a été perdu ou endommagé ».

Des pièces versées au dossier, il en ressort que M. [U] n'a jamais reçu d'autre information sur la situation de son colis.

Le jugement de première instance a condamné la société [Localité 2] au remboursement de la montre disparue expliquant que la société, qui ne comparaissait pas, ne faisait par définition état d'aucune cause d'exonération et qu'elle devait être condamnée en tant que transporteur en charge de l'acheminement d'un colis.

La société [Localité 2] a interjeté appel de cette décision et fait état de différentes causes d'exonération.

- Elle invoque tout d'abord l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, qui ne concerne que les transports internationaux effectués par route.

Or, la société [Localité 2], qui affirme que le colis a été acheminé par la route, échoue à l'établir ne remettant aucune pièce à ce sujet.

Si le colis a pu en effet faire l'objet d'un transport multimodal, il n'en demeure pas moins que la société [Localité 2] ne fournit aucune pièce sur les modes de transport utilisés, sur la partie routière où le colis aurait pu circuler et sur l'endroit du trajet où le colis a disparu de sorte que la convention CMR n'a pas vocation à s'appliquer.

- Elle invoque ensuite ses conditions générales de transport et notamment l'article 3.1 de ses conditions générales, intitulé « Restrictions et conditions de service », aux termes duquel la valeur maximale d'un colis est limitée à 50 000 dollars américains et la valeur maximale de tout bijou ou de toute montre, autre que des bijoux ou montres fantaisie, est limitée à la contre-valeur en monnaie locale de 500 dollars américains, sauf disposition contraire et sous réserve d'une déclaration de valeur.

M. [U] soutient que ces limitations lui sont inopposables, faisant valoir qu'il n'a pas été suffisamment informé de leur existence et que la disparition de la montre résulterait d'un vol intervenu au sein du réseau de transport de la société [Localité 2].

S'agissant de la disparition de la montre, il affirme que la montre aurait été dérobée dans un centre de tri exploité par la société [Localité 2], à [Localité 7] au Danemark, mais ne produit aucun élément permettant d'établir les circonstances exactes de la disparition du bien ni l'intervention d'un salarié ou préposé du transporteur alors qu'il appartient à celui qui allègue un fait de l'établir.

La circonstance qu'une montre présentant, selon lui, des caractéristiques similaires mais qui n'apparaissent ni dans l'annonce de vente qu'il a publiée pour vendre sa montre à l'acquéreur danois ni dans l'annonce de vente mise en ligne sur le site Catawiki peu après la disparition de la montre, et en particulier en l'absence de tout numéro de série, ait été ultérieurement proposée à la vente sur internet ne suffit pas à démontrer qu'il s'agissait du bien litigieux ni à caractériser un détournement imputable à la société [Localité 2] ou à l'un de ses préposés.

Le fait que la société [Localité 2] ait effectivement en page 4 de ses conclusions n° 1 portées en appel évoqué une plainte pour vol pour retirer cette phrase dans ses conclusions n° 2 est insuffisant pour caractériser un aveu de la société de transport d'une part que la montre a été volée et d'autre part par un de ses préposés.

Il ne peut être reproché à la société [Localité 2], comme le fait M. [U], de lui avoir menti sur la situation de son colis, en parlant d'une perte alors qu'il s'agirait d'un vol, alors que les faits de vol ne sont pas établis et que s'il peut exister une suspicion de ce type s'agissant de la disparition d'une montre de valeur, cela ne prouve pas pour autant un acte frauduleux de type vol, qu'il n'incombe pas à la société de transport de faire connaître à M. [U] des hypothèses mais seulement des éléments factuels comme la perte de la montre. De surcroit, à la date du courrier envoyé par [Localité 2] le 26 janvier 2024, aucun élément du dossier ne fait ressortir que la perte annoncée n'était pas la situation réelle.

Aucune faute lourde, faute inexcusable ou man'uvre dolosive n'est ainsi établie et donc imputable à la société [Localité 2].

La société [Localité 2] oppose à M. [U] une clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales de transport afin de refuser l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la perte du colis. Cependant, il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'établir que l'expéditeur a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat de l'existence de cette limitation de responsabilité ni a fortiori qu'il l'a acceptée.

En particulier le bordereau d'expédition produit ne comporte aucune mention claire et apparente attirant l'attention du cocontractant sur l'existence des conditions générales limitant l'indemnisation du transporteur en cas de perte du colis ni aucun renvoi précis permettant d'en prendre utilement connaissance.

Il n'est pas davantage justifié de la remise effective des dites conditions générales d'expédition ni de leur acceptation expresse à l'expéditeur.

Dans ces conditions, la société [Localité 2] ne peut utilement se prévaloir de la clause limitative de prêt de responsabilité qu'elle invoque laquelle est inopposable à M. [U] et qu'il convient donc d'écarter.

Par conséquent aucun plafond d'indemnisation ne peut être opposé à M. [U].

Dès lors, M. [U] est bien-fondé à réclamer le montant du bien qu'il a tenté d'envoyer au Danemark par la société [Localité 2] et dont il justifie en produisant le bordereau d'expédition sur lequel apparaît le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu à la montre Breguet Sabin selon la capture d'écran du site chrono 24 : [Adresse 3]. La concordance du nom et la proximité de dates permet de conforter le fait que c'est bien cette montre qui était contenue dans le colis litigieux, ce que ne conteste au demeurant pas la société [Localité 2].

Par conséquent, le jugement sera confirmé et la société [Localité 2] condamnée à verser à M. [U] au titre de son préjudice matériel la somme de 4 330 euros.

S'agissant de l'indemnisation de son préjudice moral, M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de la valeur de la montre et donc de l'existence d'un tel préjudice ; sa demande sera donc rejetée.

Le jugement de première instance sera donc confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort des dépens et des frais irrépétibles en première instance sera confirmé.

La société [Localité 2] succombant majoritairement dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société [Localité 2] de ses demandes ;

Condamne la société [Localité 2] à payer à M. [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société [Localité 2] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursFaute lourdeAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47f5e693c619cd1f470c52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.