Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 10

Pôle 4 - Chambre 10Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/20727

LicenciementSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
152 699,50 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [T] [W], née le [Date naissance 1] 1964, souffrant d'une hernie discale et d'une discopathie arthrosique dégénérative, a le 28 janvier 2005 subi une première intervention chirurgicale (discectomie endoscopique) réalisée par le Dr [P] [D] exerçant au sein de la clinique de l'Alma à [Localité 10].
  • Éléments du litige : Il est pris acte de l'intervention volontaire de la société Bothnia, assureur du Dr [D], qui sera déclarée recevable en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
  • Solution: Confirme le jugement, sauf en ses dispositions indemnitaires relatives aux dépenses de santé actuelles, à l'assistance d'une tierce personne temporaire, aux pertes de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures, au surcoût de l'adaptation de la voiture et à l'aménagement du logement et au déficit fonctionnel permanent, liquidés au profit de Mme [T] [W], et au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement; Dit Mme [T] [W] irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'impréparation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées voie électronique le 14 janvier 2026
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 22 janvier 2026
  4. Clôture d'appel
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 24 février 2026
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

489 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09298

APPELANTE

Madame [T] [W]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée à l'audience par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

INTIMÉS

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ET

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC [Q]) société de droit irlandais enregistrée sous le n°351120, dont le représentant en France est la SAS [V] [K], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°443 093 364, dont le siège est [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6] (IRELAND)

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistés par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A. ALLIANZ VIE et pour signification

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante, régulièrement avisée le 23 février 2023 par procès-verbal de remise à personne morale au [Adresse 8]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société d'assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC [Q]), assureur du Docteur [D], immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3

[Adresse 9]

[Localité 9] FINLANDE

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistés par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Marylène BOGAERS,

Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Mme [T] [W], née le [Date naissance 1] 1964, souffrant d'une hernie discale et d'une discopathie arthrosique dégénérative, a le 28 janvier 2005 subi une première intervention chirurgicale (discectomie endoscopique) réalisée par le Dr [P] [D] exerçant au sein de la clinique de l'Alma à [Localité 10].

Devant l'apparition de douleurs au niveau de la jambe, le Dr [D] a en fin d'année 2006 prescrit des examens à Mme [W]. Un scanner lombaire réalisé le 30 novembre a montré un conflit disco-radiculaire. Mme [W] a à nouveau été opérée le 11 mai 2007 (arthrodèse) par le Dr [D].

Les douleurs ont persisté et Mme [W] rencontre une gêne à la marche.

Arguant d'erreurs médicales, Mme [W] a par actes des 22 et 23 janvier 2013 assigné le Dr [D] et son assureur la société Medical Insurance Company Ltd. (représentée par la SAS [V] [K]), les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine et de Seine Saint-Denis, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (Cramif), la Mutuelle de France et la société GMC Gestion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le Dr [J] [C] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 15 mars 2013.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 16 août 2016.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [W] a par actes des 26 et 30 juin 2020 assigné le Dr [D], la société Mic [Q], la CPAM des Hauts de Seine et la SA Allianz Vie en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. La société Allianz Vie n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

*

Le tribunal a par jugement du 17 octobre 2022, réputé contradictoire :

- dit que le Dr [D], dans son opération du 11 mai 2007, n'a pas délivré à Mme [W] des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et a ainsi commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L1142-1-1 et R4127-32 du code de la santé publique,

- dit que le Dr [D] est responsable à hauteur de 40% des préjudices causés par l'acte chirurgical du 11 mai 2007, et qu'ainsi le médecin et son assureur, la société Mic [Q] prise en la personne de son représentant légal en France (la société [K]) seront condamnés in solidum à verser 40% des sommes ci-après allouées à la victime et à l'organisme social, sauf application du droit de préférence de la première,

- condamné in solidum le Dr [D] et la société Mic [Q] in solidum à payer :

. à Mme [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

. dépenses de santé actuelles : 140 euros,

. pertes de gains professionnels actuels : 4.175,52 euros,

. dépenses de santé futures : 510,40 euros,

. frais de logement adapté : 1.117,60 euros,

. assistance par tierce personne provisoire : 5.240,57 euros,

. incidence professionnelle : aucune indemnité complémentaire (20.000 - 55.416,56 = -35 416,56 euros de rente invalidité à imputer),

. déficit fonctionnel temporaire : 5.024,36 euros,

. souffrances endurées : 6.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 800 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 50.000 - 35.416,56 = 14.583,84 euros de reliquat de rente invalidité à imputer,

. préjudice esthétique permanent : 1.600 euros,

. préjudice d'agrément : 800 euros,

. préjudice sexuel : 1.200 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,

. à la CPAM des Hauts de Seine, au titre des frais qu'elle a avancés à la victime, Mme [W], des suites de l'acte incriminé :

. dépenses de santé actuelles : 6.262,26 euros,

. dépenses de santé futures : 1.614,79 euros,

. pertes de gains professionnels futurs : 41.562,59 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,

. indemnité forfaitaire de gestion : 1.098 euros.

toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil uniquement pour les indemnités allouées à la CPAM des Hauts-de-Seine,

- déclaré le jugement commun et opposable à l'organisme de mutuelle Allianz Vie,

- condamné in solidum le Dr [D] et la société Mic [Q] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, en tant que de besoin les a condamnés in solidum à les rembourser à Mme [W], avec distraction au profit des conseils des parties adverses l'ayant réclamée,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont retenu la responsabilité du Dr [D], qui a altéré la racine des vertèbres L4 et L5 droites de Mme [W], non concernées par l'acte opératoire, avec déficit neurologique associé, a porté atteinte à la lordose lombaire, avec altération du plateau de L5 par la mise en place de cages trop épaisses par voie postérieure et trop latérales, avec altération de la statique rachidienne et ses conséquences et fusion partielle obtenue en raison de la migration des cages, a utilisé de l'os hétérologue et n'a pas préalablement réalisé un « Eos » (examen radiographique en 3D, effectué en position debout).

Ils ont ensuite liquidé les préjudices de Mme [W], poste par poste, puis examiné le recours subrogatoire de la CPAM.

Mme [W] a par acte du 8 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [D], la société Mic [Q], la CPAM et la société Allianz Vie devant la Cour.

*

Mme [W], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel formé à l'encontre du jugement,

- infirmer le jugement sur la liquidation de ses préjudices et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et ainsi en ce qu'il se contente de condamner in solidum le Dr [D] et la société Mic [Q] à payer :

. à Mme [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

. dépenses de santé actuelles : 140 euros,

. pertes de gains professionnels actuels : 4.175,52 euros,

. dépenses de santé futures : 510,40 euros,

. frais de logement adapté : 1.117,60 euros,

. assistance par tierce personne provisoire : 5.240,57 euros,

. incidence professionnelle : aucune indemnité complémentaire (20.000 - 55.416,56 = - 35 416,56 euros de rente invalidité à imputer),

. déficit fonctionnel temporaire : 5.024,36 euros,

. souffrances endurées : 6.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 800 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 50.000 - 35.416,56 = 14.583,84 euros de reliquat de rente invalidité à imputer,

. préjudice esthétique permanent : 1.600 euros,

. préjudice d'agrément : 800 euros,

. préjudice sexuel : 1.200 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,

. à la CPAM des Hauts de Seine, au titre des frais qu'elle a avancés à la victime, Mme [W], des suites de l'acte incriminé :

. dépenses de santé actuelles : 6.262,26 euros,

. dépenses de santé futures : 1.614,79 euros,

. pertes de gains professionnels futurs : 41.562,59 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,

. indemnité forfaitaire de gestion : 1.098 euros.

toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- confirmer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant à nouveau sur la liquidation,

- condamner in solidum le Dr [D] et son assureur à lui payer les sommes suivantes :

. préjudice d'impréparation : 10.000 euros,

. dépenses de santé actuelles : 179,03 euros,

. frais divers : néant,

. assistance d'une tierce personne temporaire : 28.766,58 euros,

. perte de gains professionnels actuels : 43.091,41 euros,

. dépenses de santé futures : 588,15 euros,

. frais de logement adapté : 3.219,70 euros,

. frais de véhicule adapté : 21.491,04 euros,

. assistance d'une tierce personne permanente : 203.478,91 euros,

. perte de gains professionnels futurs : 177.517,60 euros après déduction pension,

. incidence professionnelle : 100.000 euros,

. déficit fonctionnel temporaire : 11.842,50 euros,

. souffrances endurées : 20.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 130.000 euros,

. préjudice esthétique permanent : 6.000 euros,

. préjudice sexuel : 15.000 euros,

. préjudice d'établissement : 15.000 euros,

. préjudice d'agrément : 10.000 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus,

- faire application du droit de préférence,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et à Allianz,

- condamner in solidum le Dr [D] et son assureur à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner in solidum le Dr [D] et son assureur aux entiers dépens d'appel, « à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Le Dr [D], la société Mic [Q] et la société Bothnia International Insurance Company Ltd., dans leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 24 février 2026, demandent à la Cour de :

- les recevoir en leurs écritures les disant bien fondés,

A titre liminaire,

- recevoir la société Bothnia International Insurance Company Ltd. en son intervention volontaire et ce sous la constitution de la SELARL [H] et associés, représentée par Maître [U] [H], laquelle se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente procédure, la disant bien fondée,

- mettre hors de cause la société Mic [Q],

A titre principal,

- dire Mme [W] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice d'impréparation,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

. a dit que le M. [D] est responsable à hauteur de 40% des préjudices causés par l'acte chirurgical du 11 mai 2007, et qu'ainsi le médecin et son assureur seront condamnés in solidum à verser 40% des sommes ci-après allouées à la victime et à l'organisme social, sauf application du droit de préférence de la première,

. les a condamnés in solidum à payer :

. à Mme [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :

. dépenses de santé actuelles : 140 euros,

. pertes de gains professionnels actuels : 4.175,52 euros,

. dépenses de santé futures : 510,40 euros,

. frais de logement adapté : 1.117,60 euros,

. assistance par tierce personne provisoire : 5.240,57 euros,

. incidence professionnelle : aucune indemnité complémentaire (20.000 - 55.416,56 = -35 416,56 euros de rente invalidité à imputer),

. déficit fonctionnel temporaire : 5.024,36 euros,

. souffrances endurées : 6.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 800 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 50.000 - 35.416,56 = 14.583,84 euros de reliquat de rente invalidité à imputer,

. préjudice esthétique permanent : 1.600 euros,

. préjudice d'agrément : 800 euros,

. préjudice sexuel : 1.200 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,

. à la CPAM des Hauts de Seine, au titre des frais qu'elle a avancés à la victime, Mme [W], des suites de l'acte incriminé :

. dépenses de santé actuelles : 6.262,26 euros,

. dépenses de santé futures : 1.614,79 euros,

. pertes de gains professionnels futurs : 41.562,59 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,

. indemnité forfaitaire de gestion : 1.098 euros.

toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- rejeter les demandes formées par Mme [W] tendant à l'actualisation de ses demandes indemnitaires par application de l'indice INSEE des prix à la consommation,

- rejeter les demandes formées par Mme [W] tendant à l'application du barème Gazette du Palais 2022,

- condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe en application de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- faire application de l'indice de revalorisation du SMIC pour l'actualisation des demandes indemnitaires de Mme [W],

- rejeter les demandes formées par Mme [W] en réparation d'un préjudice d'impréparation.

La CPAM des Hauts de Seine, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, demande à la Cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Company Ltd. venant aux droits de la société Mic [Q],

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident formé à l'encontre du jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. condamné le Dr [D] et son assureur la société Mic [Q] à lui verser la somme de 41.562,59 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

. fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum le Dr [D] et son assureur la société Bothnia à lui verser la somme de 42.136,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- fixer le point de départ des intérêts dus au taux légal au jour de la demande, soit à la date du 17 novembre 2020, date de ses premières conclusions devant le premier juge,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. condamné le Dr [D] et son assureur la société Bothnia à lui verser les sommes de :

. 6.262,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

. 1.614,79 euros au titre des dépenses de santé futures,

. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

et a ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 de code civil,

- condamner in solidum le M. [D] et son assureur la société Bothnia à lui verser la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, de la SELARL JRF Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Allianz Vie, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 23 février 2023 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 28 janvier 2026, l'affaire plaidée le 19 mars 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

Sur l'intervention volontaire de la société Bothnia

La Haute Cour de justice irlandaise a le 5 juillet 2024 approuvé, avec prise d'effet le 11 juillet 2024, le transfert total par la société de droit irlandais Medical Insurance Company - Designated Activity Company (Mic [Q]) de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Company Ltd.

Il est pris acte de l'intervention volontaire de la société Bothnia, assureur du Dr [D], qui sera déclarée recevable en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.

La société Bothnia venant ainsi aux droits de la société Mic [Q], il convient de mettre cette dernière hors de cause.

Sur la responsabilité du Dr [D]

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle du Dr [D], qui n'a pas délivré à Mme [W] des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et a ainsi commis plusieurs fautes lors de son intervention sur l'intéressée le 11 mai 2007, à hauteur de 40% des dommages subis par Mme [W], qui n'est discutée par aucune des parties.

Sur la liquidation des préjudices de Mme [W]

Mme [W] peut prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices, dans la limite de la part de responsabilité imputable au Dr [D], de 40%. Il est observé qu'elle présente ses demandes devant la Cour sans considération de cette responsabilité seulement partielle.

L'expert a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Mme [W] au 30 juin 2010, point qui n'est contesté d'aucune part et sera retenu.

Le Dr [D] et son assureur, qui émettent des observations sur l'évaluation par le tribunal ou par Mme [W] elle-même de ses préjudices, concluent cependant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions indemnitaires. Il en est pris acte.

Le présent arrêt est de facto opposable à la société Allianz Vie qui, même si elle n'a pas constitué avocat, était régulièrement assignée en première instance et a été régulièrement intimée devant la Cour et est donc partie à la procédure, sans nécessité d'une mention particulière à ce titre.

Liminaires

Mme [W] actualise ses préjudices selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation (base 2015, ensemble des ménages, France, ensemble hors tabac). Pour évaluer ses pertes de gains professionnels, elle indexe les revenus attendus sur la base de l'évolution du SMIC horaire brut. Elle applique enfin, pour la capitalisation de ses préjudices, la table prospective publiée par la Gazette du Palais au mois de janvier 2025.

Le Dr [D] et son assureur estiment que l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE n'est pas le reflet fidèle d'une éventuelle dépréciation monétaire et demandent à la Cour de recourir au taux de revalorisation du SMIC au 1er janvier. Ils ne critiquent pas la méthode d'indexation utilisée pour évaluer les revenus espérés, sur la base de l'évolution du SMIC. Ils font par ailleurs observer que Mme [W] ne justifie pas des caractéristiques du dossier pour l'application de la table prospective de la Gazette du Palais de 2025 (et à titre subsidiaire, sollicitent l'application de la table stationnaire).

Sur ce,

Le principe de l'indemnisation intégrale implique la possibilité, pour le créancier, d'actualiser ses prétentions au jour de la demande. Le Dr [D] et son assureur ne peuvent reprocher à Mme [W] d'actualiser ses demandes au vu de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation (ensemble des ménages, France, ensemble hors tabac), qui mesure l'inflation et tient compte de la dépréciation monétaire. Si Mme [W] n'utilise pas l'indice rénové publié au mois de janvier 2026 par l'INSEE, avec une base 100 en 2025, mais l'indice précédent, avec une base 100 en 2015, celui-ci demeure applicable en l'espèce et sera retenu par la Cour.

Mme [W] sera ensuite suivie par la Cour lorsque, pour évaluer ses pertes de revenus, elle indexe le revenu de référence sur l'évolution du SMIC horaire annuel brut, le médecin et son assureur ne critiquant pas cette indexation.

Mme [W], enfin, utilise légitimement le barème de capitalisation le plus récent publié par la Gazette du Palais au mois de janvier 2025. Au regard de son âge au jour de l'accident médical dont elle a été victime, la capitalisation de ses demandes sur la base non de la table stationnaire, mais de la table prospective, qui ne tient pas compte de la mortalité en France pendant les trois années 2020 2022, mais anticipe la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l'avenir, conduisant à des espérances de vie plus élevées, apparaît légitime et sera également retenue par la Cour.

1. sur le préjudice d'impréparation

Mme [W], pour la première fois en cause d'appel, affirme n'avoir reçu aucune information sur la nature et le risque d'échec de l'intervention du Dr [D] et sollicite, en indemnisation de son préjudice d'impréparation, l'allocation de la somme de 10.000 euros à ce titre. La demande n'est selon elle pas nouvelle en cause d'appel, constituant le complément des demandes formulées en première instance.

Le Dr [D] et son assureur estiment cette demande nouvelle devant la Cour et, partant, irrecevable.

Sur ce,

L'article 565 du code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 suivant énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande d'indemnisation de Mme [W], au titre d'un préjudice d'impréparation, n'a pas le même fondement que ses autres demandes indemnitaires, fondées sur la responsabilité du médecin au décours de son intervention du 11 mai 2007. Le préjudice d'impréparation dont se prévaut Mme [W] repose en effet non sur les fautes commises lors de cette opération, mais sur un défaut d'information préalable. Ainsi, non seulement le fondement juridique de la demande est différent, mais sa fin est différente, l'intéressée réclamant réparation d'un préjudice distinct, qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des autres demandes indemnitaires. Le non-respect par le Dr [D] de son obligation d'information, seulement affirmé par Mme [W] devant la Cour, n'a en outre pas été discuté devant l'expert judiciaire et n'a pas été examiné en première instance.

La demande d'indemnisation de Mme [W], au titre d'un préjudice d'impréparation, apparaît en conséquence nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable devant la Cour de céans. Elle sera déclarée telle.

2. sur les préjudices patrimoniaux temporaires

(1) sur les dépenses de santé actuelles

Le tribunal a alloué à Mme [W] la somme de 140 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge pour l'acquisition d'une paire d'orthèses.

Mme [W] sollicite l'actualisation de cette somme à hauteur de 179,03 euros.

Sur ce,

Le calcul opéré par le tribunal n'est critiqué d'aucune part.

Mme [W] justifie d'une facture du 30 janvier 2009 de M. [Z] [E] pour une paire d'orthèses plantaires, d'un montant de 140 euros resté à sa charge (ce qui est confirmé par l'expert). Cette somme s'ajoute, au titre des dépenses de santé actuelles, aux frais d'hospitalisation déboursés par la CPAM à hauteur de 15.865,66 euros. Ainsi, le Dr [D] et son assureur sont tenus de prendre en charge la somme totale de (140 + 15.865,66) X 40% = 6.402,26 euros.

Mme [W], au regard du droit de préférence lui permettant d'être intégralement remboursée des frais restée à sa charge, s'est donc à juste titre vue allouer la somme de 140 euros.

Elle sollicite légitimement l'actualisation de cette somme, qui sera donc actualisée entre 2009 et 2025 selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation précité à hauteur de la somme de 140 X (119,82 ÷ 93,70) = 179,02 euros.

Le recours de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par la sécurité sociale sera examiné plus bas.

(2) sur l'assistance d'une tierce personne

Le tribunal, sur la base de besoins d'assistance de deux heures par jour du 30 juillet au 2007 au 31 janvier 2008 puis de quatre heures par semaine du 1er février 2008 au 30 juin 2010, d'un taux horaire de 15 euros et au vu de la part de responsabilité du Dr [D], a octroyé à Mme [W] la somme de 13.101,43 X 40% = 5.240,57 euros.

Mme [W], sur la base de deux heures par jour du 10 au 14 mai 2007, puis pendant son hospitalisation à [Localité 11] du 15 mai au 30 juillet 2007, puis à [Localité 12] du 12 au 30 juillet 2007 et jusqu'au 31 janvier 2008, puis de quatre heures par semaine du 1er février 2009 jusqu'au 30 juin 2010 et d'un tarif horaire de 20 euros et d'une année de 411 jours, réclame l'octroi d'une somme de 28.766,58 euros à ce titre.

Sur ce,

L'expert évalue les besoins d'aide d'une tierce personne de Mme [W] à hauteur de deux heures par jour à compter du début du mois d'avril jusqu'au 14 mai 2007, puis du 12 juillet 2007 jusqu'au mois de janvier 2008, et à raison de quatre heures par semaine du mois de février 2008 jusqu'à la consolidation.

Mme [W] évoque des besoins d'assistance, pour les actes de la vie quotidienne, pendant ses périodes d'hospitalisation, mais n'en justifie pas, alors que cette aide était assurée par l'équipe médicale. Il ne saurait être tenu compte d'une aide dès l'opération du 11 mai 2007, dans la mesure où, sans complication, l'intéressée aurait nécessairement dû un temps se déplacer avec des béquilles. Ainsi, les éléments du dossier sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions expertales sur ce point.

Il sera ensuite tenu compte d'une année de 412 jours, pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.

Les besoins de Mme [W] doivent donc être appréciés sur les périodes suivantes :

- à partir du 12 juillet 2007 jusqu'au 31 janvier 2008, sur (185 X 412) ÷ 365 = 209 jours à raison de deux heures par jour,

- puis entre le 1er février 2008 et le 30 juin 2010, date de sa consolidation, sur (881 X 412) ÷ 365 = 994 jours, soit 142 semaines, à raison de quatre heures par semaine.

Il convient ensuite de retenir un tarif horaire de 18 euros, compatible avec les besoins de Mme [W].

Aussi, sur infirmation du jugement de ce chef, doivent être allouées à l'intéressée les sommes de :

- (2 X 209 X 18) X 40% = 3.009,60 euros,

- (4 X 142 X 18) X 40% = 4.089,60 euros,

soit la somme totale de 7.099,20 euros, actualisée entre 2010 et 2025 selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, à hauteur de la somme de 7.099,20 X (119,82 ÷ 93,64) = 9.084 euros.

(3) sur préjudices professionnels temporaires

Le tribunal a accordé à Mme [W], au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, la somme de 10.438,80 X 40% = 4.175,52 euros (l'intéressée ne présentait en première instance aucune demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle temporaire).

Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef. Sur la base d'un salaire de référence de 17.905 euros (tel que perçu en 2006), indexé chaque année, elle estime qu'elle aurait dû percevoir, entre le 11 mai 2007 et sa consolidation, la somme de 59.230,59 euros. N'ayant perçu que 31.139,18 euros, elle réclame une indemnisation à hauteur de la somme de 28.091,41 euros. Elle réclame par ailleurs la somme de 15.000 euros au titre de l'incidence temporaire qu'a eu l'accident médical sur sa vie professionnelle.

Sur ce,

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Les revenus perçus par Mme [W] sur l'année 2006, précédant l'accident médical dont elle a été victime, ne sauraient à eux-seuls constituer son revenu de référence. Il convient à ce titre de constater qu'elle a perçu sur les années 2004 à 2006, avant déductions et abattements fiscaux, un revenu annuel moyen de (19.588 + 9.121 + 17.905) ÷ 3 = 15.538 euros, qui sera retenu à titre de revenu de référence de 2006.

Elle pouvait donc prétendre, entre le 11 mai 2007 et le 30 juin 2010, date de sa consolidation, à des revenus, actualisés chaque année au vu de l'évolution du SMIC horaire annuel brut, de :

- 15.538 X (8,44 ÷ 8,27) = 15.857,40 euros soit, sur 0,64 année en 2007, 10.148,73 euros,

- 15.857,40 X (8,71 ÷ 8,44) = 16.364,68 euros en 2008,

- 16.364,68 X (8,82 ÷ 8,71) = 16.571,35 euros en 2009,

- 16.571,35 X (8,86 ÷ 8,82) = 16.646,50 euros soit, sur 0,5 année en 2010, 8.323,25 euros,

soit une somme totale de 51.408,01 euros.

Or elle a, sur cette période, perçu des salaires ou assimilés, avant déduction fiscale de 10%, de (13.768 X 0,64) + 12.562 + 9.652 + (673 X 0,5) = 31.362,02 euros.

Il n'est justifié d'aucune indemnité journalière ou autres prestations servies par la sécurité sociale ou une mutuelle sur cette période.

Mme [W] a donc, avant consolidation, subi des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 51.408,01 - 31.362,02 = 20.045,99 euros, actualisée entre 2010 et 2025 au vu de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation à la somme de 20.045,99 X (119,82 ÷ 93,64) = 25.650,47 euros.

Il convient en conséquence d'allouer à l'intéressée, au vu de la part de responsabilité du Dr [D], la somme de 25.650,47 X 40% = 10.260,18 euros.

Sur l'incidence professionnelle temporaire

Mme [W] était en arrêt de travail depuis sa première opération du 28 janvier 2005 (dont les suites ont été simples) et ne peut en conséquence se prévaloir d'une perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles et de la privation de la possibilité de toute vie active jusqu'à sa consolidation, qui seraient imputables à la seule intervention litigieuse du 11 mai 2007. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande indemnitaire présentée au titre de l'incidence professionnelle temporaire de l'accident médical objet du litige, qui sera rejetée.

3. sur les préjudices patrimoniaux permanents

(1) sur les dépenses de santé futures

Le tribunal a alloué à Mme [W] la somme de 510,40 euros au titre des dépenses médicales restées à sa charge (cure thermale).

Mme [W] ne critique pas le jugement de ce chef, mais sollicite l'actualisation de cette somme à hauteur de 588,15 euros.

Le Dr [D] et son assureur constatent que la cure thermale dont les frais restés à charge font l'objet de la demande de Mme [W] a été réalisée plus de treize ans après l'intervention litigieuse. Ils estiment qu'elle n'apparaît pas imputable à celle-ci, mais à sa pathologie préexistante.

Sur ce,

Le calcul du tribunal n'est pas contesté par les parties.

Mme [W] a, sur prescription médicale, effectué une cure thermale au mois d'août 2020, prise en charge par la CPAM. Elle ne communique pas l'ordonnance d'un médecin à cette fin et ne démontre donc pas que cette cure ait été rendue nécessaire en suite de l'intervention litigieuse du Dr [D] du 11 mai 2007. La CPAM, ensuite, ne présente aucun recours au titre de frais de cure pris en charge. Toutefois, le chirurgien et son assureur, sollicitant la confirmation du jugement, ne s'opposent pas à une indemnisation à ce titre.

Mme [W] justifie de frais de train pour se rendre à [Localité 13] le 23 août 2020, à hauteur de 109 euros, de frais de taxi entre [Localité 13] et [Localité 14] le même jour à hauteur de 57,90 euros, de frais de location d'une maison pendant la cure, à hauteur de 300 euros, et de frais de train entre [Localité 14] et [Localité 13], puis entre [Localité 13] et [Localité 15], le 15 septembre 2020 à hauteur de 4,50 et 39 euros, représentant la somme totale de 510,40 euros. Cette somme s'ajoute, au titre des dépenses de santé futures, aux frais futurs calculés et dont le remboursement est réclamé par la CPAM, à hauteur de 4.802,67 euros. Ainsi, le médecin et son assureur sont tenus de la prise en charge de la somme totale de (510,40 + 4.802,67) X 40% = 2.126,19 euros.

Mme [W], au regard du droit de préférence lui permettant d'être intégralement remboursée des frais qui restent à sa charge, peut donc se voir allouer la somme de 510,40 euros, sans affectation du coefficient de responsabilité du médecin.

Elle demande légitimement l'actualisation de cette somme entre 2020 et 2025, selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, à hauteur de 510,40 X (119,82 ÷ 103,98) = 587,69 euros.

Le recours de la CPAM au titre des dépenses de santé futures prises en charge par la sécurité sociale sera examiné plus bas.

(2) sur l'assistance d'une tierce personne pérenne

Le tribunal, constatant que l'expert n'avait pas retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation de l'état de santé de Mme [W], a rejeté la demande indemnitaire de l'intéressée de ce chef.

Mme [W] critique le jugement sur ce point. Elle indique avoir été déclarée apte à reprendre son travail au mois de juillet 2010 sous la condition de ne pas avoir de charges lourdes à porter et de ne pas rester en station debout prolongée. Elle fait valoir une réelle perte d'autonomie l'empêchant de porter des charges lourdes, de faire le ménage et ses courses, rappelant être atteinte d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 40%. Elle réclame donc, sur la base de besoins d'aide à raison de trois heures par semaine et d'un tarif journalier de 25 euros, la somme de 90.175,05 euros au titre de ses besoins jusqu'au 30 juin 2026, puis la somme capitalisée de 113.303,86 euros ensuite, soit la somme totale de 203.478,91 euros.

Le Dr [D] rappellent que Mme [W] a lors des opérations d'expertise confirmé être autonome dans les gestes de la vie quotidienne.

Sur ce,

L'expert n'a pas retenu de besoins de Mme [W] du chef de l'aide d'une tierce personne à titre définitif.

Ses conclusions ne lient certes pas la Cour (article 246 du code de procédure civile). Mais il convient de constater que Mme [W] a indiqué à l'expert, au cours de ses opérations, que si la marche lui était pénible et si elle présentait toujours des lombalgies à la pratique du ménage et des courses, qui l'obligeaient à s'aliter, ces douleurs étaient calmées par antalgiques et anti-inflammatoires prescrits par son médecin traitant, d'une part, et elle se trouvait « autonome pour les gestes de la vie quotidienne », d'autre part.

Le médecin du travail, dans le cadre de ses fiches de visite pendant l'arrêt de travail de Mme [W], a noté le 30 avril 2009 qu'une reprise du travail à temps partiel « type mi temps thérapeutique » à un poste aménagé serait envisageable, puis les 1er juin et 1er juillet 2010 qu'elle était « apte à la reprise du travail au poste d'aide-soignante, service maternité, sous conditions d'éviter le rangement des commandes (cartons de perfusion, cartons de médicaments) », sans mention relative à la station debout prolongée.

Aucun élément tangible du dossier ne laisse apparaître que Mme [W] serait, depuis sa consolidation, dans l'impossibilité de réaliser l'ensemble des tâches ménagères imposées par la vie quotidienne et nécessiterait une assistance à ce titre.

La demande indemnitaire de Mme [W] de ce chef doit donc être rejetée.

(3) sur les préjudices professionnels

Le tribunal, retenant que les séquelles de l'accident médical dont elle a été victime avaient eu sur sa vie professionnelle une incidence évaluée à hauteur de 50.000 X 40% = 20.000 euros, totalement couverte par les arrérages échus des indemnités journalières et le capital alloué par la CPAM, n'a accordé à Mme [W] aucune indemnité complémentaire à ce titre (l'intéressée, en première instance, ne réclamait aucune indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs).

Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef. Elle estime que son inaptitude définitive à toute profession, reconnue, doit être prise en compte. Au regard d'une rémunération annuelle de référence de 17.905 euros, actualisée chaque année, elle affirme qu'elle aurait dû percevoir, jusqu'au 31 décembre 2025, la somme totale de 341.103,98 euros, mais qu'elle n'a perçu, sur cette période, que 269.452,50 euros, accusant une perte de 71.651,48 euros. Elle fait ensuite état de pertes, capitalisées, à hauteur de 118.941,56 euros, portant ses pertes totales à hauteur de 190.593,04 euros, dont à déduire la somme de 13.075,44 euros servie par la CPAM sur cette période, soit une perte totale de gains futurs de 177.517,60 euros. Elle affirme enfin qu'elle a dû renoncer à une activité professionnelle dans laquelle elle s'épanouissait, ce qui a été particulièrement difficile pour elle, et réclame, sur infirmation du jugement, l'octroi de la somme de 100.000 euros à ce titre.

Le Dr [D] et son assureur observent que Mme [W] ne justifie pas d'une inaptitude professionnelle, constatée sept ans après l'intervention litigieuse, imputable à celle-là seule.

Sur ce,

Outre l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident médical dont elle a été victime, Mme [W] réclame, pour la première fois en cause d'appel, l'indemnisation de pertes de gains professionnels futurs.

Sur les pertes de gains professionnels futurs

Mme [W] travaillait au sein de l'Institut hospitalier franco-britannique de [Localité 16] (hôpital [Etablissement 1] - Hertford British Hospital).

Elle a été placée en arrêt de travail en suite de la première intervention du Dr [D], le 28 janvier 2005, et n'a pas repris le travail ensuite avant la seconde intervention, litigieuse, du 11 mai 2007.

Elle a alors été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2010 et a repris le 3 juillet une activité d'auxiliaire puéricultrice de nuit en service de maternité sous la condition « d'éviter le rangement des commandes (cartons de perfusions, cartons de médicaments) » selon le médecin du travail (fiche de visite du médecin du travail du 1er juillet 2010). Mais ce médecin a indiqué, le 28 avril 2011, que ce poste ne lui semblait plus adapté à long terme et qu'un poste de jour serait préférable. Elle a été déclarée apte à un poste d'aide-soignante de jour en service de maternité par le médecin le 30 mai 2011. Mme [W] a ensuite à nouveau été placée en arrêt de travail à partir du 19 septembre 2012, prolongé les années suivantes. Elle n'a jamais repris son travail et s'est vue le 14 janvier 2014 notifier un titre de pension d'invalidité « réduisant des 2/3 au moins » sa capacité de travail ou de gains justifiant son classement « dans la catégorie 2 ». Le médecin du travail l'a le 20 février 2014 déclarée définitivement inapte à son poste de travail mais apte à un poste « sans position debout prolongée, sans déplacements répétés à pied, sans port de charges, sans contraintes posturales (torsion du dos) », à temps partiel. Elle a le 28 mars 2014, après un entretien préalable, reçu de Mme [F] [S], directrice des ressources humaines de l'hôpital, notification de son licenciement pour inaptitude à son poste d'aide-soignante.

Ainsi, quand bien même l'expert n'a pas relevé d'inaptitude de Mme [W] à tout travail imputable à la seule intervention du 11 mai 2007 et quand bien même l'état antérieur de l'intéressée a pu avoir une incidence sur sa situation professionnelle, le Dr [D] reste responsable des pertes de revenus faisant suite à cette intervention à hauteur de sa part de responsabilité de 40%.

Son revenu annuel moyen de référence a été retenu plus haut à hauteur de la somme de 15.538 euros en 2006, soit 16.646,50 euros en 2010.

Mme [W] pouvait donc prétendre, entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2025, à des revenus, actualisés chaque année au vu de l'évolution du SMIC horaire annuel brut, de :

- 16.646,50 euros en 2010, soit, sur 0,5 année, 8.323,25 euros,

- 16.646,50 X (9,19 ÷ 8,86) = 17.266,51 euros en 2011,

- 17.266,51 X (9,40 ÷ 9,19) = 17.661,06 euros en 2012,

- 17.661,06 X (9,43 ÷ 9,40) = 17.717,42 euros en 2013,

- 17.717,42 X (9,53 ÷ 9,43) = 17.773,96 euros en 2014,

- 17.773,96 X (9,61 ÷9,53) = 17.923,16 euros en 2015,

- 17.923,16 X (9,67 ÷ 9,61) = 18.035,06 euros en 2016,

- 18.035,06 X (9,76 ÷ 9,67) = 18.202,91 euros en 2017,

- 18.202,91 X (9,88 ÷ 9,76) = 18.426,71 euros en 2018,

- 18.426,71 X (10,03 ÷ 9,88) = 18.706,46 euros en 2019,

- 18.706,46 X (10,15 ÷ 10,03) = 18.930,26 euros en 2020,

- 18.930,26 X (10,48 ÷ 10,15) = 19.545,72 euros en 2021,

- 19.545,72 X (10,57 ÷ 10,48) = 19.713,57 euros en 2022,

- 19.713,7 X (11,52 ÷ 10,57) = 21.485,36 euros en 2023,

- 21.485,36 X (11,88 ÷ 11,52) = 22.156,77 euros en 2024,

- 22.156,77 X ( 12,02 ÷ 11,88) = 22.417,87 euros en 2025,

soit une somme totale de 294.286,05 euros.

Or il résulte des déclarations fiscales de l'intéressée que celle-ci a perçu, sur ces mêmes années, des revenus (salaires et assimilés, pensions et rentes) de (673 ÷ 2) + 22.845 + 19.016 + 16.347 + 21.044 + 20.790 + 18.976 + 17.293 + 17.407 + 9.197 + 17.510 + 17.738 + 17.738 + 17.738 + 17.738 + 17.738 = 269.542,50 euros. Cette somme tient compte de la pension d'invalidité servie par la CPAM à compter du 1er janvier 2014 (arrérages versés jusqu'au 30 juin 2021 puis capital représentatif des arrérages à échoir jusqu'au départ à la retraite de Mme [W] - non renseignée en l'espèce), que la caisse impute à l'accident médical litigieux à hauteur de 30% (et non 40%).

Mme [W] a ainsi accusé des pertes de gains professionnels futurs de 294.286,05 - 24.743,55 euros, dont 40% doivent être mis à la charge du Dr [D] et de son assureur en indemnisation, soit la somme de 9.897,42 euros.

Mme [W] était âgée de 61 ans au 1er janvier 2026. La diminution de ses revenus jusqu'à cette date, partiellement compensée par des pensions et rentes, a nécessairement un impact sur ses droits à la retraite. Elle ne justifie cependant pas de la date de son départ à la retraite (vraisemblablement de manière anticipée) et ne propose aucun calcul vérifié de ses pertes à ce titre, qui ne peuvent être évaluées sur la base de la capitalisation de pertes annuelles, sur la base de pertes supérieures à celles que retient la Cour. Ce préjudice sera donc examiné au titre de l'incidence professionnelle de l'accident médical.

Sur l'incidence professionnelle

En suite de l'intervention litigieuse du Dr [D], le 11 mai 2007, Mme [W] a dû, progressivement, cesser son activité d'auxiliaire de puériculture puis d'aide-soignante de nuit dans un service de maternité, la coupant de tout lien avec des nouveau-nés et de tout lien social. Elle a par ailleurs subi une diminution de ses revenus professionnels, qui a nécessairement une influence sur ses droits à la retraite.

L'accident médical dont elle a été victime a donc eu pour elle une incidence sur sa vie professionnelle.

C'est ainsi, au vu de ces éléments, que le tribunal a justement évalué cette incidence professionnelle de l'accident médical, incluant non seulement le préjudice subi du fait de la perte d'un emploi choisi et d'une vie sociale professionnelle, mais également une diminution de ses droits à la retraite, à hauteur de 50.000 euros, soit 50.000 X 40% = 20.000 euros imputables au Dr [D].

Les éléments communiqués par la CPAM ne permettent pas, en l'état, d'estimer qu'il existe des prestations imputables sur ce poste de préjudice.

(4) sur les frais d'aménagement du véhicule et du logement

Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] au titre de l'aménagement de son véhicule. Il lui a accordé la somme de 2.7894 X 40% = 1.117,60 euros pour l'aménagement de son appartement (lit et matelas adaptés).

Mme [W], sur infirmation du jugement, sollicite l'allocation d'une somme de 21.491,04 euros, avant imputation de la part de responsabilité du médecin, au titre du surcoût de l'aménagement de son véhicule, renouvelé tous les cinq ans et capitalisé. Elle ne critique pas le jugement concernant l'aménagement de son logement, mais sollicite l'actualisation de cette somme, réclamant l'octroi de la somme de 3.219,70 euros à ce titre.

Sur ce,

Sur les frais d'aménagement du véhicule

L'expert indique : « s'agissant du pied droit déficitaire, impossibilité de conduite sans changement de pédalier ». Ce point est confirmé par le Dr [L] [I] qui certifie que l'état de santé de Mme [W] « nécessite l'installation un [sic] pédalier dans sa voiture adapté à ses capacités » (certificat du 24 juillet 2020).

Le tribunal, retenant l'existence d'un préjudice du fait de ces frais à envisager, a donc à tort rejeté toute demande indemnitaire de ce chef.

L'installation d'un pédalier adapté nécessite l'achat d'un véhicule muni d'un boitier de vitesse automatique. Mme [W] verse aux débats un article mis à jour sur internet le 17 mai 2020 sur le site Boite-automatique.net, qui précise que « le prix d'une voiture neuve équipée d'une boite automatique est plus élevé que celui d'une voiture avec boite manuelle classique », évoquant un surcoût situé entre 1.000 et 2.500 euros, différent selon la technologie utilisée (boite à convertisseur hydraulique et CVT : surcoût de 1.500 à 2.500 euros, boite à double embrayage : de 1.600 à 2.200 euros, boite robotisée à simple embrayage : 700 à 1.000 euros).

Considérant un surcoût moyen de 2.000 euros pour l'achat d'une voiture automatique et la nécessité de remplacer le véhicule tous les cinq ans, doit être allouée à Mme [W] la somme, capitalisée selon un prix de l'euro de rente viagère de 39,169 pour une femme de 45 ans au jour de sa consolidation (table prospective publiée par la Gazette du Palais au mois de janvier 2025), de [(2.000 X 39,169) ÷ 5] X 40% = 6.267,04 euros. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'actualiser cette somme, basée sur des références de prix récentes.

Sur les frais d'adaptation du logement

L'expert n'a pas préconisé d'adaptation du logement de Mme [W]. Le Dr [D] et son assureur ne critiquant cependant pas la demande de l'intéressée pour l'achat d'un lit médicalisé et d'un matelas adapté pour la somme de 2.794 euros TTC (facture du 16 juillet 2020 de la société Canatelle Orthopédie), le tribunal a justement alloué à celle-ci 40% de cette somme, soit 1.117,60 euros.

Cette somme sera actualisée entre 2020 et 2025, selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, à hauteur de la somme de 1.117,60 X (119,82 ÷ 103,98) = 1.287,85 euros.

4. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

(1) sur le déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal a, au vu du rapport d'expertise et sur la base d'une indemnitaire forfaitaire journalière de 22 euros, attribué à Mme la somme de 12.560,90 X 40% = 5.024,36 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef, sollicitant, sur la base d'une indemnité forfaitaire journalière de 30 euros, l'octroi de la somme de 11.842,50 euros.

Sur ce,

Après l'intervention du 11 mai 2007 du Dr [D], l'expert a retenu, pour Mme [W], un déficit fonctionnel temporaire total pendant l'hospitalisation initiale jusqu'au 14 mai 2007, puis durant l'hospitalisation au centre de rééducation de [Localité 11] du 15 mai au 11 juillet 2007, et à [Localité 12] du 11 au 30 juillet 2007. Il a ensuite retenu un déficit de « classe III » du début du mois d'avril jusqu'au 14 mai 2007 et du 12 juillet 2007 jusqu'à la fin du mois de janvier 2008 (marche avec deux béquilles) et de « classe II » du mois de février 2008 jusqu'à la consolidation le 30 juin 2010.

Aucune des parties ne conteste la durée de chaque période et les taux de déficit retenus par le tribunal. Il convient cependant de constater que ce dernier a d'abord affecté le déficit de « classe II » d'un taux de 25% mais a ensuite par erreur évalué celui-ci sur la base d'un taux de 45%. Cette erreur sera rectifiée et le préjudice de Mme [W] sera évalué sur les bases suivantes :

- 100% du 11 mai au 30 juillet 2007, sur 82 jours,

- 50% du 1er août 2007 au 31 janvier 2008, sur 185 jours,

- 25% (et non 45%, comme repris par le tribunal dans son tableau) du 1er février 2008 au 30 juin 2010, sur 881 jours.

Au regard des difficultés rencontrées par Mme [W], une indemnité forfaitaire journalière de 25 euros lui sera accordée.

Aussi, il convient d'évaluer l'indemnisation due à l'intéressée au titre de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur des sommes de :

- [Immatriculation 1] = 2.050 euros,

- ([Immatriculation 2]) X 50% = 2.312,50 euros,

- ([Immatriculation 3]) X 25% = 5.506,25,

soit la somme totale de 9.868,75 euros.

La somme qui doit être allouée à Mme [W], de 9.868,75 X 40% = 3.947,50 euros, doit être portée à 5.024,36 euros, telle que proposée par le médecin et son assureur.

(2) sur les souffrances endurées

Le tribunal a alloué à Mme [W] la somme de 15.000 X 40% = 6.000 euros en réparation des souffrances endurées par celle-ci.

Mme [W] évalue ce poste de préjudice à 20.000 euros.

Sur ce,

L'expert a évalué les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [W] à hauteur de 4/7 (moyennes).

Mme [W] n'apporte à la Cour aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation correcte de ce préjudice par le tribunal, à hauteur de 15.000 euros, et la condamnation du médecin et de son assureur au paiement de 40% de cette somme, soit 6.000 euros.

(3) sur le préjudice esthétique temporaire

Le tribunal a accordé à Mme [W], en réparation de son préjudice esthétique temporaire, la somme de 2.000 X 40% = 800 euros.

Mme [W] constate que l'expert n'a pas distingué les préjudices esthétiques temporaire et permanent et fait valoir un préjudice temporaire. Elle et réclame l'allocation de la somme de 2.000 euros à ce titre.

Le Dr [D] et son assureurs constatent également que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire pour Mme [W].

Sur ce,

L'expert retient un préjudice esthétique de 2,5/7 (de léger à modéré), s'exprimant ainsi sur le préjudice permanent dont souffre Mme [W]. S'il n'a pas distingué de préjudices temporaire et permanent, le tribunal a quant à lui opéré cette distinction.

Mme [W] a bien souffert d'un préjudice esthétique temporaire, alors qu'après son opération au mois de mai 2007 elle a boité puis eu une démarche asymétrique, a dû marcher avec des cannes anglaises, a dû porter des releveurs d'orteils et des extenseurs, a subi un traitement par corticoïdes.

Le tribunal a au vu de ces éléments justement alloué à Mme [W] la somme de 2.000 X 40% = 800 euros de ce chef.

5. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

(1) sur le déficit fonctionnel permanent

Le tribunal a alloué à Mme [W], au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 125.000 X 40% = 50.000 euros, imputant ensuite un reliquat de rente d'invalidité de 35.416,56 euros, soit un solde de 14.583,44 euros revenant à l'intéressée.

Mme [W] critique le jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 130.000 euros à ce titre, ajoutant que la pension d'invalidité qui lui a été servie ne peut s'imputer sur ce poste de préjudice.

Le Dr [D] et son assureur estiment le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert « extrêmement critiquable », considérant que la pathologie dont souffre Mme [W] justifie un déficit permanent allant de 5 à 10%.

Sur ce,

L'expert évoque une « AIPP » (atteinte à l'intégrité physique et psychique) de 40%. Si celle-ci doit s'apparenter au taux de déficit fonctionnel permanent, la Cour observe, avec le Dr [D] et son assureur, que le taux ainsi retenu est élevé, alors que le déficit fonctionnel temporaire retenu au titre de la période précédant la consolidation n'était que de 25%. Il est cependant pris acte de l'absence de demande d'infirmation du jugement du médecin sur ce point.

L'expert a notamment relevé, à l'examen clinique de Mme [W], une hyperesthésie du pied droit, avec brûlures la nuit et crampes du mollet, des douleurs « en chaussette droites » (douleurs neuropathiques), un « Babinski » (inversion du réflexe cutané plantaire), des douleurs à l'appui dans la fesse gauche et les vertèbres, un équilibre plus instable à droite en uni-podal, une boiterie et une lésion chronique de la vertèbre L4.

Compte tenu de ces éléments et au vu du taux de déficit permanent retenu, le tribunal a justement évalué celui-ci, sur la base d'une valeur du point de 3.125 euros, à la somme de 3.125 X 40 = 125.000 euros et alloué à Mme [W] la somme de 125.000 X 40% = 50.000 euros.

Il n'est justifié d'aucune prestation de la CPAM imputable sur ce poste de préjudice. La caisse, d'ailleurs, n'exerce aucun recours à ce titre.

(2) sur le préjudice esthétique permanent

Le tribunal a alloué à Mme [W], en réparation de son préjudice esthétique permanent, la somme de 4.000 X 40% = 1.600 euros.

Mme [W], observant que le tribunal a retenu un taux de préjudice moindre que celui que propose l'expert, sollicite l'évaluation de ce poste à hauteur de 6.000 euros.

Sur ce,

L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme [W] à 2,5/7 (de léger à modéré), et non à 2/7 comme indiqué par le tribunal. Il a relevé une boiterie, rappelé le port de releveurs et d'orthèses et observé des cicatrices post-opératoires.

Le tribunal a au vu de ces éléments, et malgré une erreur sur la mention de l'évaluation du préjudice par l'expert, justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros et alloué à Mme [W] la somme de 4.000 X 40% = 1.600 euros.

(3) sur le préjudice d'agrément

Le tribunal a accordé à Mme [W], en réparation de son préjudice d'agrément, la somme de 2.000 X 40% = 800 euros.

Mme [W] sollicite l'octroi, à ce titre, de la somme de 10.000 euros, précisant, notamment, que la marche lui est pénible.

Le Dr [D] et son assureur constatent que Mme [W] ne justifie de la pratique d'aucune activité de loisir antérieurement à l'accident médical litigieux.

Sur ce,

L'expert a pu observer que le périmètre de marche de Mme [W] était limité à une heure, qu'elle prenait une béquille pour sortir, que la marche lui était pénible.

Mme [W] ne justifie pas d'une inscription ou d'un abonnement dans un centre sportif. Ses amis évoquent cependant son dynamisme avant l'opération litigieuse et sa pratique régulière d'activités sportives et de loisirs qu'elle ne peut plus continuer depuis l'accident médical litigieux, tels le hand ball, la course à pied, la marche et les voyages (attestations du 28 juillet 2020 de Mme [R] [A], épouse [Y], du 10 juillet 2020 de M. [M] [B], du 14 juillet 2020 de Mme [X] [O], du 20 juillet 2020de M. [G] [N] et du 26 juillet 2020 de Mme [JH] [OM]).

Mme [W], ainsi, justifie d'un réel préjudice d'agrément, au titre d'activités pratiquées hors le cadre d'un centre sportif, mais réelles, fréquentes et régulières, préjudice distinct de la seule altération de sa vie quotidienne, indemnisée au titre des déficits fonctionnels.

Le tribunal a, au vu de ces éléments, correctement évalué le préjudice d'agrément de Mme [W] à hauteur de la somme de 2.000 euros, lui allouant la somme de 2.000 X 40% = 800 euros en réparation.

(4) sur le préjudice sexuel

Le tribunal a accordé à Mme [W] la somme de 3.000 X 40% = 1.200 euros en réparation de son préjudice sexuel.

Mme [W] précise qu'elle souffre d'un préjudice positionnel et réclame l'octroi de la somme de 15.000 euros en réparation.

Le Dr [D] et son assureur estiment le préjudice sexuel de Mme [W] contestable et, en tout état de cause, imputable à son état antérieur.

Sur ce,

L'expert indique dans son rapport : « PS [préjudice sexuel] : positionnel ».

Si Mme [W] souffrait d'un état antérieur, aucun élément du dossier ne remet en cause cette conclusion expertale. La responsabilité partielle du Dr [D] tient d'ailleurs compte de cet état antérieur.

Mme [W] ne subit pas de préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ou à une atteinte de ses organes sexuels. Le préjudice « positionnel » est en revanche indéniable au vu de la localisation de ses douleurs, du pied jusqu'au dos.

Le tribunal a au vu de ces éléments correctement évalué le préjudice sexuel de l'intéressée à hauteur de 3.000 euros, lui allouant la somme de 3.000 X 40% = 1.600 euros.

(5) sur le préjudice d'établissement

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [W] en réparation d'un préjudice d'établissement.

Mme [W] reproche au tribunal d'avoir ainsi entériné le rapport d'expertise sans tenir compte de ses doléances. Elle fait état de ses souffrances, notamment psychologiques, et de ses doutes quant à son avenir, à un âge où elle aurait encore pu fonder une famille. Evoquant un fort désir d'enfant, elle sollicite l'allocation de la somme de 15.000 euros à ce titre.

Le Dr [D] et son assureur rappellent que l'intervention a amélioré la sciatique, les fessalgies et les douleurs irradiantes, et ne comprennent pas en quoi elle aurait pu priver Mme [W] de la possibilité de fonder une famille.

Sur ce,

L'expert n'a pas retenu de préjudice d'établissement pour Mme [W]. Celle-ci, célibataire et sans enfant, était âgée de 43 ans au moment de l'intervention litigieuse et de 45 ans au jour de sa consolidation.

Si une amie a pu attester du désir de Mme [W] de fonder une famille (attestation et pièce d'identité illisibles communiquées à la Cour, sa pièce n°65), ce seul fait ne permet pas d'imputer au Dr [D] l'échec de ce projet. Elle a présenté au mois de mai 2013 un épisode dépressif, suivi à l'hôpital [Etablissement 2], mais le lien entre celui-ci et l'intervention litigieuse, six années auparavant, n'est pas établi.

Aucun élément du dossier ne permet d'attribuer à l'opération du 11 mai 2007, qui a suivi une opération réalisée deux ans avant, la perte de Mme [W] de tout espoir de réaliser son projet personnel de vie et, ainsi, de fonder une famille et élever des enfants. Les séquelles physiques de l'accident médical ne peuvent être la cause de ce préjudice, et il n'est pas démontré que les séquelles psychiques aient été telles que l'intéressée a dû renoncer à son projet. La gravité de son handicap actuel, tant physique que psychique, n'explique pas à lui seul l'échec de son projet.

Le tribunal, ainsi, a justement rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] de ce chef.

6. synthèse

Il convient, au terme de ces développements, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le Dr [D] et la société Bothnia à payer à Mme [W] les sommes de :

- 5.024,36 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 6.000 euros en réparation des souffrances endurées,

- 800 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,

- 1.600 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,

- 800 euros en réparation de son préjudice d'agrément,

- 1.200 euros en réparation de son préjudice sexuel,

et en ce qu'il a débouté l'intéressée de ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente et d'un préjudice d'établissement.

Le jugement sera infirmé pour le surplus de ses dispositions indemnitaires et en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre d'un véhicule adapté. Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, la Cour condamnera in solidum le Dr [D] et la société Bothnia à payer à Mme [W] les sommes de :

- 179,02 au titre des dépenses de santé actuelles,

- 9.084 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 10.260,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- 587,69 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 9.897,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 6.267,04 euros au titre du surcoût de l'achat d'une voiture adaptée,

- 1.287,85 euros au titre de l'aménagement de son logement,

- 50.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Mme [W] sera par ailleurs déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'impréparation et déboutée de sa demande d'indemnisation au titre d'une incidence professionnelle temporaire.

Sur le recours de la CPAM

Le tribunal a fait droit au recours de la CPAM, exercé contre le Dr [D] et son assureur, à hauteur des somme de 6.262,26 au titre des dépenses de santé actuelles, de 1.614,79 euros au titre des dépenses de santé futures et de 41.562,59 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La CPAM demande la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs, relevant sur ce point une erreur du tribunal concernant le montant retenu, et au point de départ des intérêts, qu'il demande de fixer au 17 novembre 2020.

Le Dr [D] et son assureur ne critiquent pas le jugement de ces chefs.

Sur ce,

Il résulte des termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La CPAM des Hauts de Seine fait en l'espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Mme [W], de 62.804,53 euros ainsi décomposée (attestation définitive de débours du 9 juillet 2021) :

- frais hospitaliers : 3.241,40 + 9.949,90 + 2.674,36 = 15.865,66 euros,

- « arrérages échus en invalidité » : 22.198,80 euros,

- « capital invalidité »: 19.937,50 euros,

- frais futurs (occasionnels et à titre viager) : 2.605,85 + 2.196,72 = 4.802,57 euros.

Le Dr [AU], médecin-conseil du recours contre tiers de la CPAM d'Ilde de France, atteste le 8 août 2019 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident médical du 11/05/2007 », précisant que « seules les prestations liées à l'accident médical du 11/05/2007 en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés ».

En l'absence de critique sur ces points et au regard des éléments dont il a été tenu compte au titre de l'évaluation des préjudices de Mme [W], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le Dr [D], responsable de l'accident médical dont celle-ci a été victime, et son assureur, à payer à la CPAM, sur son recours subrogatoire, les sommes de 15.865,66 X 40% = euros à valoir sur les dépenses de santé actuelles et de 4.802,57 euros à valoir sur les dépenses de santé futures.

L'attestation de débours de la caisse fait ensuite mention des sommes versées ou à verser à Mme [W] au titre de son invalidité à hauteur des sommes de 22.198,80 euros correspondant aux arrérages des prestations d'invalidité versées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2021, et de 19.937,50 correspondant au capital représentatif des arrérages à échoir à ce même titre, déjà affectés d'un coefficient d'imputabilité à l'accident médical litigieux de 30%, fixé par le service médical départemental de la caisse. Ce taux étant plus bas que celui que le tribunal, puis la Cour, ont retenu, il n'y a pas lieu à réformation sur ce point, et le recours de la CPAM sera accueilli à hauteur de ce taux.

Aussi, sur infirmation du jugement, le Dr [D] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 22.198,80 + 19.937,50 = 42.136,30 euros (et non celle de 41.562,59 euros retenue par erreur par le tribunal), à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs de Mme [W].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date de la notification des premières conclusions de la CPAM devant le tribunal portant demande de remboursement, en application de l'article 1231-7 du code civil.

L'arrêt est de facto opposable à la CPAM, assignée en première instance et intimée devant la Cour et partie à la procédure, sans nécessité d'une mention particulière à ce titre.

Sur les dépens, frais de gestion et frais irrépétibles

Sur confirmation du jugement sur ce point, sur le fondement de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la CPAM, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir son remboursement, peut recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable (le Dr [D] et son assureur), dans la limite de montants minimal et maximal fixés respectivement à 109 euros et 1.098 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021 selon arrêté du 4 décembre 2020, dont l'application est réclamée par la caisse.

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du Dr [D] et de son assureur.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum le Dr [D] et son assureur, qui succombent, aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils de Mme [W] et de la CPAM qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenus aux dépens, le Dr [D] et son assureur seront condamnés in solidum à payer les sommes équitables de 2.000 euros à Mme [W] et de 1.000 euros à la CPAM en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations emportent rejet des demandes du Dr [D] et de la société Bothnia de ces chefs.

Par ces motifs,

La Cour,

Reçoit la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. en son intervention volontaire, venant aux droits de la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny - Designated Activity Compagny (Mic [Q]), et met hors de cause cette dernière,

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions indemnitaires relatives aux dépenses de santé actuelles, à l'assistance d'une tierce personne temporaire, aux pertes de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures, au surcoût de l'adaptation de la voiture et à l'aménagement du logement et au déficit fonctionnel permanent, liquidés au profit de Mme [T] [W], et au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Dit Mme [T] [W] irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'impréparation,

Condamne in solidum le Dr [P] [D] et la société Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à Mme [T] [W] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020 sur les sommes allouées par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus, de :

- 179,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 9.084 euros au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire,

- 10.260,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- 587,69 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 9.897,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 6.267,04 euros au titre du surcoût de l'achat d'une voiture adaptée,

- 1.287,85 euros au titre de l'aménagement de son logement,

- 50.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

Déboute Mme [T] [W] de ses demandes présentées au titre d'une incidence professionnelle temporaire,

Condamne in solidum le Dr [P] [D] et la société Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, de 42.136,30 euros à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs de Mme [T] [W],

Condamne in solidum le Dr [P] [D] et la société Bothnia International Insurance Compagny Ltd. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Laure Florent et de Me Stéphane Fertier,

Condamne in solidum le Dr [P] [D] et la société Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à Mme [T] [W] la somme de 2.000 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine la somme de 1.000 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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