Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 12

Pôle 6 - Chambre 12Arrêt du 19 juin 2026RG n° 24/06174

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/224) en toutes ses dispositions.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/224) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne.
  • Solution: Déclare l'appel formé par la société [2] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] recevable; Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/224) en toutes ses dispositions; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Juin 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/06174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGEW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00224

APPELANTE

S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMEE

Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente

Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/224) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [E] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 05 novembre 2016 en qualité d'agent de service lorsque, le 02 juin 2021, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant souffrir d'une tendinopathie accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour constatant une « tendinite calcifiante droite».

La maladie déclarée a été diagnostiquée comme étant une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles dédié aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » notifiée à la Société le 11 avril 2022.

M. [E] a été considéré comme consolidé de ses lésions au 05 août 2022 et, estimant qu'il subsistaient des séquelles indemnisables à cette date, à savoir « une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur droit (suite épicondylite) chez un droitier sans trophiques, sans trouble neurologique et sans impotence », le médecin-conseil, dans un avis du 29 octobre 2022, a proposé la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Estimant ce taux surévalué, la Société en a sollicité sa minoration devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [3]') laquelle, lors de sa séance du 17 janvier 2023, l'a déboutée de cette demande et a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

C'est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dont le président de la formation de jugement a, par ordonnance du 21 mai 2024, ordonné une consultation médicale qu'il a confiée au docteur [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de :

o examiner les éléments du dossier justifiant le taux d'incapacité permanente partielle contesté,

o en apprécier le bien fondé,

o se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d'invalidité

et a convoqué les parties à l'audience du 26 juin 2024, date à laquelle la consultation a été réalisée.

Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a débouté la société [2] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que ni la note du médecin consultant de la Société ni le rapport de l'expert n'étaient de nature à minorer le taux d'incapacité de 10% prévu par le barème dès lors qu'avaient été objectivées des douleurs sur les mouvements en passif de prono-supination et sur les mouvements de flexion-extension. Il relevait en outre que l'expert n'avait pas tenu compte de l'incidence des séquelles sur l'activité professionnelle alors qu'il s'agissait d'un salarié travailleur manuel.

Le jugement a été notifié à la Société à une date inconnue de la cour, l'accusé de réception n'étant pas joint au dossier de première instance. La Société en a interjeté appel par déclaration électronique adressée au greffe le 14 octobre 2024.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de chambre le 12 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions actualisées au 4 mai 2026, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- juger que le taux d'incapacité attribué à M. [E] qui lui est opposable doit être réévalué à 5 % maximum.

A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :

- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d'une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :

o décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

o enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de M. [E],

o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,

o préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [I] [O], médecin mandaté par la société [2], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport,

- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Oralement, la Société demande à la cour de débouter la Caisse de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse, au visa de ses conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de :

- la recevoir en ses présentes écritures,

- accueillir l'intégralité de ses demandes,

- débouter la société [4], ex société [2], représentée par la société [5] de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré entrepris et rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,

- débouter la société [4] ex société [2] représentée par la société [5] de la demande avant dire-droit de mesure d'expertise médicale judiciaire.

A titre reconventionnel, la Caisse demande à la cour de :

- condamner la société [4] ex société [2] représentée par la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] ex société [2] représentée par la société [5] aux éventuels dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de minoration du taux reconnu à son salarié, la Société entend se rapporter à la note médicale qu'avait transmis son médecin consultant, le docteur [O], à la [3] ainsi qu'aux conclusions du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal qui a validé son analyse. Elle souligne que ces deux médecins ont noté que l'examen clinique effectué par le médecin-conseil de la [Etablissement 1] à la date de consolidation était strictement normal en ce qu'il n'avait pas été constaté de troubles trophiques ou neurologiques et qu'il n'existait aucune impotence fonctionnelle. M. [E] lui avait d'ailleurs indiqué ne plus avoir de douleur « sauf quelques réveils ponctuels douloureux » et « des douleurs sur les mouvements en passif de prono-supination au poignet et à l'épaule ». Les médecins ont alors considéré que ces éléments et en l'absence d'information sur la réalité de l'algodystrophie, sa prise en charge, son évolution ne permettaient pas d'appliquer le point 4.2.6 du barème. La Société fait grief au tribunal d'avoir maintenu le taux d'incapacité à 10 % malgré une double analyse médico-légale concordante et propose de limiter ce taux à 5 % . Elle conteste l'argumentation de la Caisse tendant à dire que l'expert se serait contenté de reprendre l'argumentation du docteur [O].

La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.

Au cas de M. [E], elle estime le premier juge a rejeté justement les prétentions de la société appelante en se basant sur la législation en vigueur et sur les éléments objectifs contenus au dossier. Elle considère que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème au regard des séquelles qu'il présentait à la date de consolidation puisqu'il prévoit un taux allant de 10 à 20 % pour l'algodystrophie mineure. Or, c'est bien ce qui a été retenu par son médecin-conseil et dont l'existence n'est pas contestée par le docteur [O] ni par l'expert. Il n'y a donc aucune erreur manifeste d'appréciation alors que pour sa part, l'appelante propose un taux qui ne correspond à aucune des situations prévues au barème.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale

Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.

Elle est incessible et insaisissable.

l'article L. 434-2 du même code prévoyant

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.

La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.

Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 02 juin 2021 faisait mention d'une « tendinopathie calcifiante droite » et le certificat médical final établi le 05 août 2022 constatait « une algodystrophie du coude droit ».

M. [E] a été opéré le 01er octobre 2021 et traité par des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et par la prise d'antalgique (Dafalgan).

Aux termes de son rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [C] [Q], médecin-conseil de la Caisse, confirmait les constatations faites par le médecin traitant dans le certificat médical final, à savoir que M. [E] présentait, à la date de consolidation du 05 août 2022, « une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur droit (suite épicondylite) chez un droitier sans trophiques, sans trouble neurologique et sans impotence ». Il considérait que ces séquelles devaient être évaluées à 10 %.

Pour parvenir à cette évaluation, le médecin avait constaté, à l'examen de M. [E], que s'il ne se retrouvait pas de trouble trophique ou neurologique ni d'impotence fonctionnelle, se retrouvait néanmoins des douleurs sur les mouvements en passif de pronosupination. Il notait que l'assuré évoquait des réveils ponctuels douloureux et des phénomènes douloureux ponctuels au poignet ainsi qu'à l'épaule traités par paracétamol.

Il constatait ainsi que :

- la mobilité des épaules droite et gauche étaient complètes et symétriques en abduction, antépulsion et la possibilité d'une rotation interne « main-L2 » à droite et jusqu'à T I0 à gauche,

- la mobilité des coudes en passif montrait une extension de 0°, une flexion de 140°, une prono-supination complète et symétrique mais réputée douloureuse à droite en fin de mobilisation,

- la mobilité des poignets en passif et des différents rayons main droite et gauche étaient complètes et symétriques mais réputées douloureuse au niveau des poignets et du 2e rayon droit avec une diminution réputée de la force de serrage à droite,

- la mensuration du coude était de 26 à droite 25 à gauche et l'antébrachial à 13 cm, de 23 cm à droite 22 cm à gauche.

Le médecin-conseil avait également pris connaissance des pièces médicales suivantes :

- une échographie du coude droit réalisée le 28 juin 2021 mettant en évidence une tendinopathie des muscles épicondyliens ayant justifiée une prise en charge chirurgicale le 13 octobre 2021,

- le certificat médical du chirurgien faisant état, à trois semaines de l'opération, d'une évolution satisfaisante avec une mobilité du coude et du poignet normale et une légère douleur à la flexion extension contrariée,

- le compte-rendu d'une scintigraphie osseuse réalisée le 31 mars 2022 considérant que l'examen « était compatible avec une AGND du coude droit »,

Les médecins et experts commis par la Commission ont estimé, au regard de l'examen de M. [E] réalisé par le médecin-conseil, que le taux de 10 % indemnisait correctement ses séquelles.

Pour contester ce taux, la Société présente l'avis médico-légal de son médecin-consultant, le docteur [O], établi le 23 février 2023 qui soulignait que le médecin-conseil avait lui-même constaté « un examen clinique normal » et que s'il y avait eu une intervention chirurgicale, le chirurgien avait noté qu'à trois semaines de celle-ci l'évolution était satisfaisante « avec une mobilité du coude et du poignet normale et une légère douleur à la flexion extension contrariée ».

Le docteur [O] estimait qu'en l'absence de renseignement de l'histoire clinique, la seule mention, dans le compte-rendu de la scintigraphie osseuse du 31 mars 2022, disant « compatible avec une AGND du coude droit » était insuffisante pour l'établir d'autant que la prise en charge thérapeutique dans les suites de l'examen d'imagerie n'était pas renseignée.

De même, si le certificat médical final faisait mention d'une algodystrophie du coude droit, « aucune précision sur l'état clinique de l'assuré n'était décrit ».

Il concluait que l'absence d'information sur la réalité de l'algodystrophie ne permettait pas l'application du point 4.2.6. du barème. Seule une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau du membre supérieur dominant pouvait être retenue, ce qui ne justifiait qu'un taux d'incapacité de 5 %.

Le médecin consultant désigné par le tribunal, après avoir repris l'ensemble des pièces et avis médicaux a estimé que lors de l'examen de M. [E] par le médecin-conseil, il s'était retrouvée au niveau du coude droit chez un droitier « une mobilité normale dans les différents plans, rapportée sensible en fin de prono-supination ». Il notait qu'il n'avait pas été réalisé de mouvement contre résistance mais qu'il ne ressortait pas d'amyotrophie sur les mensurations. Il considérait que cet examen « n'évoquait pas de séquelle d'algodystrophie » mais uniquement des douleurs alléguées au niveau du coude droit chez un droitier sans retentissement fonctionnel.

Il estimait qu'il devait être retenu un taux d'IPP de 5 %.

Ce faisant, la cour relève que les parties s'accordent pour dire que la mobilité du coude était normale à la date de consolidation, ce qui permet d'écarter l'application du chapitre 1.1.2 du barème des invalidités traitant de l'« atteinte des fonctions articulaires ».

La question qui se pose est alors de savoir s'il convient d'appliquer le paragraphe 4.2.6 traitant des « séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques », et dans l'affirmative si le taux retenu par le médecin-conseil correspond à une application correcte de ses préconisations.

Le barème explique que les séquelles traumatiques peuvent prendre la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ». Les algodystrophies se manifestent :

1° par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale,

2° par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané ; doigts ou orteils prennent un aspect effilé ; des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante ; les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement ; les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes ; il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied,

3° par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

Le barème propose de retenir, pour l'algodystrophie du membre supérieur, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire les taux de :

- 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence,

- 0 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs,

- le taux prévu au chapitre des troubles neurologiques si de telles séquelles étaient constatées.

Il peut alors être constaté que l'évaluation des séquelles retenues par le médecin-conseil apparaît cohérente avec ce barème et se situe d'ailleurs au niveau le plus bas de la fourchette la plus faible prévue.

Ce faisant, la cour, qui n'est pas tenue par l'avis de l'expert, note que contrairement à ce qui est plaidé, les éléments médicaux confirment bien l'existence d'une algodystrophie. Si effectivement elle « n'apparaît sur aucun examen exploratoire particulier » puisqu'il s'agit de douleurs et si leur intensité est par essence subjective, au cas présent, elles ont toujours été mentionnées par les médecins tant au cours de la période d'incapacité de travail que lors de l'examen de M. [E] effectué à la date de consolidation. Il était ainsi noté :

- « des douleurs sur les mouvements en passif de prono-supination renforcés contre résistance » ainsi que « des mouvements de flexion-extension douloureux à partir de 5kg de charge »,

- une légère douleur à la flexion extension contrariée,

- « une hyperhémie du tendon épicondylien externe (...) fissuration importante (...) tendinopathie calcifiante et tendinopathie fissuraire du tendon commun des extenseurs » lors de l'échographie du coude droit réalisée le 28 juin 2021,

- une « flexion et extension contrariée sont légèrement douloureuses » par le chirurgien dans son compte rendu du 19 octobre 2021.

Enfin, il apparaît, à la lecture du compte-rendu de la scintigraphie osseuse réalisée le 31 mars 2022, que le médecin estimait que le résultat « était compatible avec une AGND du coude droit avec un recrutement perceptible jusque dans l'épaule et la main ».

C'est donc de manière erronée que le docteur [R] mentionne que l'examen pratiqué par le médecin-conseil « n'évoquait pas de séquelles d'algodystrophie ».

De même, il est incohérent pour le médecin consultant de la Société et le docteur [R] de contester l'existence d'une algodystrophie alors même qu'ils ne remettent pas en cause l'existence de douleurs. Or, l'algodystrophie correspond précisément à un syndrome douloureux localisée sur une articulation.

M. [E] présentait donc bien une algodystrophie à la date de consolidation.

S'agissant du taux retenu, il n'est pas pertinent pour la Société de solliciter la minoration de celui fixé par la Caisse au motif qu'il n'aurait pas été retrouvé « de trouble trophique, neurologique ni d'impotence fonctionnelle » puisque c'est précisément lorsqu'ils n'accompagnent pas la douleur que le barème propose de retenir un taux entre 10 et 20 %. C'est exactement la situation médicale constatée à la date de consolidation par le médecin-conseil et qui n'est contestée ni du docteur [O] ni du docteur [R].

Enfin, il sera retenu que M. [E] exerce une profession manuelle, ce qui l'oblige à mobiliser son bras droit, membre dominant, quotidiennement. L'incidence professionnelle, même sans inaptitude, est d'ailleurs confirmée par le docteur [W] [N], médecin du travail, qui indique, dans un avis émis le 01er septembre 2022 que « l'état de santé de M. [E] ne lui permet pas de continuer à utiliser des outils à haute pression (Karcher) doit occuper un poste avec moins d'efforts au niveau du bras droit ».

Alors que le médecin-conseil a retenu le taux le plus faible de la fourchette inférieure du barème, ni le docteur [O] ni le docteur [R] n'explique ce qui permettrait de limiter à 5 % le taux d'IPP lequel par ailleurs n'a de correspondance avec aucune des situations donnant lieu à indemnisation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour, qui s'estime parfaitement informée par les pièces produites, considère que ni l'avis du médecin consultant ni l'argumentation de la Société sont de nature à minorer le taux de 10 % retenu par la Caisse ou à justifier que soit ordonnée une autre consultation médicale.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel formé par la société [2] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] recevable ;

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 23/224) en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4815a593c619cd1f4811c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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