Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00405

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00198 · 6 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
12 239,57 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Y] [J] a été engagée par la société [1] le 16 novembre 2013, en qualité d'employée polyvalente à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
  • Procédure: Par déclaration du 9 janvier 2023, la salariée a interjeté appel.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; CONSTATE l'exercice par Mme [Y] [J] de son droit de retrait.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/00198
  5. Appel formé la salariée
  6. Conclusions de l'appelant

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Document officiel

Texte intégral

180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HL

Décision déférée à la cour : jugement du 06 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00198

APPELANTE

Madame [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Grégoire RIALAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079

INTIMEE

S.N.C. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [J] a été engagée par la société [1] le 16 novembre 2013, en qualité d'employée polyvalente à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Elle a adressé un message le 20 mars 2020 à son employeur indiquant : 'je vous informe ne pas me rendre à mon poste de travail demain, en l'absence de moyens de protection suffisants et cela, jusqu'à attribution de ces derniers. En effet, après avoir contacté mes collègues, j'apprends que les seuls équipements de protection individuels et collectifs mis à disposition sont des gants, un masque chirurgical et une vitre en plexiglas. Or, il nous est fourni un unique masque alors que la durée d'efficacité est d'environ 4h, ce qui est inadapté compte tenu de mon temps de travail (')'.

Après l'avoir mise en demeure de reprendre son poste, puis convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2020 - dont la salariée a sollicité le report - , la société l'a licenciée pour faute grave, par courrier du 18 juin 2020.

Le 16 juillet 2020, reconnaissant l'absence de convocation à un second entretien préalable, et partant une irrégularité dans la procédure de licenciement, la société lui a proposé sa réintégration , qu'elle a refusée par courrier du 17 juillet 2020.

Mme [J] a saisi le 22 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 décembre 2022, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 janvier 2023, la salariée a interjeté appel.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2026, l'appelante demande à la cour de bien vouloir :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

*dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est justifié,

*débouté la demanderesse de l'ensemble de prétentions,

*condamné la partie demanderesse qui succombe aux éventuels dépens,

et statuant à nouveau

- fixer le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 741,04 euros,

- juger que Mme [J] a régulièrement exercé son droit de retrait,

- juger que Mme [J] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé,

en conséquence

à titre principal

- juger que le licenciement de Mme [J] est nul,

- condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 1 852,60 euros, outre 185,26 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur droit de retrait,

à titre subsidiaire

- juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de la somme de 5 187,28 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,

en tout état de cause

- débouter la société [1] de toutes ses demandes,

- condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 1 219,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 482,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,21 euros de congés payés afférents,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- ordonner à la société [1] de remettre à Mme [J] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation Pôle Emploi conforme,

- juger qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 22 janvier 2021 pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à intervenir,

- condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2026, la société [1], intimée, demande à la cour de bien vouloir :

à titre principal

- confirmer en intégralité la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny,

en conséquence

- juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [J],

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et entrer en voie de condamnation à l'égard de la société :

- ramener la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, qui en tout état de cause ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit la somme de 2 223,12 euros,

- ramener la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 741,04 euros représentant 1 mois de salaire,

en tout état de cause

- débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 avril 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la nullité du licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 18 juin 2020 à la salariée contient les motifs suivants :

' Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis le 17 mars 2020, et ceci, sans justificatif, malgré notre courrier de mise en demeure du 15 mai 2020, resté sans réponse de votre part.

Les faits mentionnés ci-dessus constituent un manquement gravement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier '.

La salariée soutient avoir exercé son droit de retrait, faisant valoir que la pandémie de Covid-19 constituait un motif raisonnable de s'estimer en danger, que ce retrait n'a pas été contesté par l'employeur, qui ne lui a pas communiqué les mesures mises en place afin de remédier à la situation. Elle soutient donc que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet, au motif de son absence, est nul.

La société fait valoir que le licenciement était fondé, que l'absence de la salariée constituait une faute grave dans la mesure où elle n'était pas justifiée, d'autant que l'intéressée a été sommée de se présenter à son poste de travail, dès réception de son SMS et ne l'avait pas informée de sa situation personnelle. Elle insiste sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 mises en place sur le lieu de travail, de sorte que Mme [J] n'était exposée à aucun danger imminent et qu'elle n'a jamais cherché à connaître lesdites mesures, ni l'évolution de la situation.

L'article L.4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection, et qu'il peut se retirer d'une telle situation le cas échéant.

L'employeur, selon ces mêmes dispositions, ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

L'article L.4131-3 du code du travail dispose par ailleurs qu'aucune sanction ni aucune retenue ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleur qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Le danger grave est celui qui représente une menace « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1983, II, § 1.4).

La menace invoquée doit être imminente, c'est-à-dire susceptible « de se réaliser brutalement dans un délai rapproché» (Circ. DRT n° 93-15,25 mars 1983, II, § 1.4).

L'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l'employeur a commis un manquement, mais à déterminer si, au moment de l'exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Par ailleurs, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.

Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, la salariée a adressé un SMS à son employeur le 20 mars 2020, dans lequel elle lui notifie exercer son droit de retrait, estimant les protections mises en place par la société insuffisantes face à la pandémie de Covid-19 et l'informant de sa crainte quant à leur inefficacité, comme décrit par ses collègues.

La salariée fournit par ailleurs des échanges de messages de type SMS avec des collègues et plusieurs attestations de clients du magasin, décrivant la violation des règles en matière de distanciation sociale et l'absence de gel hydro-alcoolique mis à disposition, par exemple.

La société n'a pas démenti les affirmations de la salariée sur les mesures mises en place dans le magasin de [Localité 3] et si sa représentante, destinataire du message SMS du 20 mars de Mme [J], a répondu'présentez-vous', cette injonction ne tendait pas à ce que l'intéressée se présente à son poste de travail, au contraire de ce qu'affirme l'employeur, mais visait à vérifier l'identité de l'émetteur du message.

Alors qu'elle documente ce point par un certificat médical dans le dossier remis à la cour, la salariée ne démontre pas avoir informé son employeur de la particulière vulnérabilité de sa mère; toutefois, au moment de l'exercice du droit de retrait, informée des risques de la Covid-19, maladie jusque-là inconnue et fatale à de nombreuses personnes, et dans l'incertitude quant aux procédés de protection mis en place au sein de l'établissement [1], très achalandé, dans lequel elle travaillait, la salariée avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa propre vie ou sa propre santé, indépendamment de celles de sa mère.

En en avertissant immédiatement et précisément son employeur, elle a valablement exercé son droit de retrait.

L'absence de Mme [J] à son poste, sur ce fondement, ne saurait donc être valablement contestée.

Dans le cadre du droit de retrait, il incombe à l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité, de mettre en oeuvre les mesures propres à faire cesser le danger identifé et à en informer le salarié.

En l'espèce, la société [1] justifie de l'effectivité des mesures prescrites contre la pandémie par les autorités gouvernementales.

L'employeur produit un courrier en date du 15 mai 2020 mettant en demeure la salariée de justifier de ses absences à partir du 17 mars 2020.

Cependant, non seulement il ne justifie pas de la réception de cette mise en demeure par l'intéressée, puisque [2] a indiqué dans l'avis de distribution ' mardi 16 juin Votre courrier n'a pas été retiré par son destinataire en point de retrait dans les délais impartis. Il a été retourné à l'expéditeur', mais en outre il n'y avait inclus aucune information sur les mesures effectivement mises en place sur le lieu de travail afin de garantir sa santé et sa sécurité conformément aux recommandations en vigueur, au regard des connaissances scientifiques concomitantes.

Par conséquent, se trouvant toujours en droit de se retirer d'une situation potentiellement dangereuse, dont elle n'avait pas été informée de l'évolution, la salariée ne pouvait être sanctionnée pour son absence toujours justifiée.

Par application de l'article L. 4131-3 du code du travail, le licenciement de Mme [J], décidé au mépris d'un retrait légitime, est nul.

Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire :

La salariée soutient qu'elle n'a pas reçu de salaire sur la période d'exercice de son droit de retrait, pourtant légitime, et sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant.

La société fait valoir que les conditions d'exercice du droit de retrait n'étaient pas réunies, de sorte que l'absence de la salariée était injustifiée et qu'aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre, le quantum sollicité n'étant en outre pas justifié.

L'article L.4131-3 du code du travail énonce qu'aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ayant exercé son droit de retrait.

En l'espèce, il a été démontré que la salariée avait valablement exercé ce droit le 20 mars 2020.

Cet retrait s'est poursuivi jusqu'au 18 juin 2020, à défaut pour l'employeur de justifier de la cessation de la situation de travail dont la salariée avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Aucune retenue de salaire ne pouvait être effectuée par conséquent sur cette période ; il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 852,60 euros et de 185,26 euros au titre des congés payés afférents, montants non strictement contestés et correspondant aux droits de l'intéressée.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement :

La salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du délai légal de 5 jours ouvrables dans le cadre de sa convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 suivant, et qu'à cette date, elle n'a trouvé personne sur son lieu de travail. Elle soutient également ne pas avoir reçu de lettre de convocation pour le second entretien organisé en remplacement du premier, fixé au 18 juin 2020.

La société soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de la date de réception du courrier de convocation à l'entretien préalable dont la date était fixée au 9 juin 2020, qu'elle a sollicité le jour de l'entretien un report auprès d'une personne non habilitée, et que le temps nécessaire à la rédaction d'une nouvelle convocation ne lui a pas été laissé.

Il résulte des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail, le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, ni le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.

En l'espèce, en l'état d'un courrier daté du 29 mai 2020, reçu au mieux le 30, le délai requis par ce texte n'a pas été respecté, compte tenu de cette computation.

En outre, la salariée, qui s'est présentée le jour dit, n'a trouvé personne au lieu fixé pour l'entretien préalable, à la date indiquée.

Alors qu'il est justifié d'une proposition de report de l'entretien préalable dans ces circonstances, la démonstration d'une nouvelle convocation, dans le respect du délai requis, n'est pas faite.

Dans son courrier du 16 juillet 2020, proposant à la salariée une réintégration, l'employeur a d'ailleurs reconnu cette irrégularité procédurale.

Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce point.

Sur l'indemnisation de la rupture :

Face à la salariée qui invoque son statut d'étudiante, son licenciement dans des conditions brutales alors que son emploi constituait une ressource indispensable au financement de ses charges courantes et son incapacité à rechercher immédiatement un nouveau poste parce qu'elle se trouvait en période d'examen, et qui réclame l'indemnisation de son préjudice, l'employeur soutient que l'indemnisation du licenciement nul pour avoir été prononcé à l'occasion d'un droit de retrait ne fait pas partie des cas visés par l'article L. 1235-3-1 du code du travail et doit être évaluée sur la base de l'article L. 1235-3 du même code, soit entre trois et sept mois de salaire, en l'espèce.

L'article L.1235-3-1 du code du travail énonce que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 (...)'.

Toutefois, le droit de retrait d'une situation de danger constitue un droit de l'individu à ne pas exposer son intégrité physique ou mentale quand il effectue son travail, ayant valeur de liberté fondamentale.

Par ailleurs, le principe de la réparation intégrale du préjudice imposant que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, il convient de prendre en compte le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement dans le quantum de l'indemnisation versée en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces que la moyenne des salaires la plus favorable à la salariée est celle des trois derniers mois travaillés, celle-ci s'élevant à 741,04 euros.

Compte tenu tant des circonstances de la rupture, du caractère alimentaire de ce poste destiné au financement de ses études, que des éléments de préjudice recueillis aux débats, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de ce licenciement nul et procéduralement irrégulier.

Par ailleurs, l'article L.1234-9 du code du travail énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et licencié alors qu'il comptait au moins huit mois

d'ancienneté ininterrompus au service de son employeur a droit, sauf faute grave ou faute lourde, à une indemnité de licenciement.

L'employeur ne pouvant utilement se prévaloir de la faute grave, il convient de faire droit à la demande au titre de l' indemnité légale de licenciement, à hauteur de 1 219,63 euros, eu égard à l'ancienneté de l'intéressée, remontant au 16 novembre 2013.

En outre, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [J] correspond au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois.

Il convient d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 1 482,08 euros, ainsi que les congés payés afférents.

Sur la remise des documents :

La remise d'une attestation [3], d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation devant le conseil de prud'hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur l'exécution provisoire :

L'arrêt d'appel ayant, dès son prononcé, force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire présentée par l'appelante est sans objet.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [J] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à la salariée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE l'exercice par Mme [Y] [J] de son droit de retrait,

DIT le licenciement nul,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [J] :

- 1 852,60 euros à titre de rappel de salaire,

- 185,26 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 219,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 482,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 148,20 au titre des congés payés y afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et procéduralement irrégulier,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [J] d'une attestation [3], d'un certificat de travail , d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [J] dans la limite de trois mois,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00198 · 6 décembre 2022
Identifiant source
6a48052e93c619cd1f47877a
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48052e93c619cd1f47877a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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