Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 36

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 18 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
421

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00926

Cour d'appel

Par lettre du 3 septembre 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre 2020, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 24 septembre 2020. Par lettre du 2 octobre 2020, M. [Q] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par lettre du 19 octobre 2020, M. [Q] a contesté les motifs de son licenciement. Par lettre du 9 novembre 2020, la société a maintenu sa décision. Le 9 février 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Il demandait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes. Il réclamait également des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et violation

Condamnation : 943 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
422

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00951

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] (ci-après ESP) en qualité d'agent de sécurité. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des sociétés de gardiennage. Le 14 janvier 2022, M. [C] s'est vu notifier un avertissement. Le 26 janvier 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 4 mars 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave. Le 6 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes. Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
423

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00953

Cour d'appel

Par requête du 16 juillet 2020, M. [H] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement du 3 janvier 2023, en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a : - débouté M. [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21 739,54 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 22 septembre 2016 au 1er mai 2020 - débouté M. [H] de sa demande de condamnation au paiement d'indemnités sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - dit néanmoins que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - condamné en conséquence la SARL [1] à payer à M. [H] la somme de 898,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - condamné en conséquence la SARL [1] à payer à M.

Condamnation : 6 893 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
424

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957

Cour d'appel

Mme [P] [E] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2012, en qualité d'assistante commerciale. La salariée était affectée à l'agence de [Localité 3] Ouest située à [Localité 4]. La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité du crédit-bail. Par un avenant en date du 3 avril 2017, la salariée a été promue aux fonctions d'attachée commerciale sédentaire. Le 5 décembre 2019, Mme [E] a été informée de la fusion des deux agences parisiennes de la société [1] avec pour conséquence une délocalisation du lieu d'exécution de son contrat de travail à [Localité 3] dans le [Localité 5]. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des

Condamnation : 41 965 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
425

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00960

Cour d'appel

Mme [V] [B] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2018, en qualité de VRP exclusif. La société [1] a pour activité la rénovation et la vente de matériaux sous le nom commercial [2]. La rémunération était composée d'une partie fixe garantie et d'une partie variable constituée de commissions avec un objectif de chiffre d'affaires minimal fixé à 20 000 euros Dans le dernier état des relations contractuelles régies par l'accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 920,84 euros. Le 30 septembre 2019, la salariée a sollicité l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle.

Condamnation : 11 549 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
426

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00964

Cour d'appel

M. [J] [W] [T] [S] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juin 2020, en qualité d'agent d'exploitation. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 041,47 euros. Le 27 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 décembre 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 14 décembre 2020, M. [T] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Il a été proposé au salarié une rémunération de 10,50 euros nets de l'heure, tout compris.

Condamnation : 2 041 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00968

Cour d'appel

M. [J] [B] expose avoir été engagé le 1er mars 1979 par la société [5] ([6]) sans contrat écrit pour occuper les fonctions de VRP exclusif. La société [6] a pour objet la conception, la fabrication, la vente et le négoce de dispositifs médicaux. Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 29 juillet 2016. M. [B] a pris sa retraite et est sorti des effectifs de la société le 27 décembre 2019. Soutenant qu'il avait continué à fournir des prestations au bénéfice de la société [6], il a, le 15 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
428

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/01138

Cour d'appel

Le 15 septembre 2014, M. [Z] [H] a été engagé par l'établissement public [2] de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité. La société [1] a pour objet principal la frappe de la monnaie. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent. L'effectif de l'entreprise s'élevait à plus de onze salariés. Au dernier état de la relation, M. [H] était chef d'équipe sécurité moyennant un salaire de 2 262 euros par mois. Le 30 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation de son contrat de travail. Par jugement en date du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes

Condamnation : 6 314 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
429

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/01976

Cour d'appel

Monsieur [D] [S] a été engagé le 2 octobre 2000 par contrat à durée indéterminée écrit en qualité de négociateur immobilier cadre par la SARL [1], exploitant l'agence immobilière « [2] » située à [Localité 2]. Le contrat prévoyait une rémunération à la commission sur la base des honoraires engagés par l'agence. Il était par ailleurs associé de la SARL [1] depuis le 26.07.2013 à hauteur de 100 parts sur les 500. Monsieur [S] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes le 29 mars 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur enregistrée sous le n°RG 22/00167, outre d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
430

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/02433

Cour d'appel

Le 15 décembre 2009, Mme [Q] [O] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société par actions simplifiée (SAS) [2] [Adresse 3], dirigée par la société anonyme à conseil d'administration [3] de l'hôtel [4], ayant pour dirigeants M. [G] [K] et son fils, M. [R] [K]. Ces derniers ayant constaté, en novembre 2015, des irrégularités lors de l'analyse des dépenses de la caisse de l'hôtel, ils ont interrogé Mme [O] ainsi que la comptable de la société, Mme [X] [W], qui n'ont donné aucune explication et nié toute responsabilité à ce sujet. Par lettre du 30 novembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et le 15 décembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 41 143 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
431

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 juin 2026, 23/02936

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 28 avril 2023, M. [O] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 27 mars 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2026, M. [O] [G] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2026, S.A. [1] demande de donner acte de ce qu'elle accepte le desistement d'appel de M.[O] [G] et qu'elle se desiste de son appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
Enregistrer Lire
432

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/03992

Cour d'appel

Monsieur [V] [N] exposait avoir été embauché verbalement à compter du 28 mars 2017 en qualité de directeur du restaurant Bistrot 37, situé [Adresse 4] à [Localité 3], précisant que le fonds de commerce de ce restaurant appartient à la société [1] et semble exploité clandestinement par la société [Adresse 1]. Par lettre du 28 mai 2019 adressée aux deux sociétés, Monsieur [N] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à leur tort, au motif qu'il n'était pas déclaré aux organismes sociaux. Le 16 juillet 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 décembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.