Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00960
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F 20/00257 · 8 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 11 548,59 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Celle-ci a été signée le 5 octobre 2019 avec une date envisagée de rupture du contrat de travail fixée au 18 novembre 2019.
- Demandes et arguments : En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 80,46 euros au titre des frais de carburant. 1/ Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'employeur demande qu'il soit constaté l'absence de dévolution de l'acte d'appel de la salariée au motif qu'elle n'a pas demandé la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de paiement de commissions.
- Solution: Infirme pour le surplus de sa part entreprise sauf en ce qu'il a: débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [R]; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à Mme [R] les sommes suivantes: 3 012,19 euros à titre de rappel de salaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 20/00257
- Appel formé Mme [R]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00960 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCHY
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry Courcouronnes - RG n° F 20/00257
APPELANTE
Mme [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille DOUHERET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [B] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2018, en qualité de VRP exclusif.
La société [1] a pour activité la rénovation et la vente de matériaux sous le nom commercial [2].
La rémunération était composée d'une partie fixe garantie et d'une partie variable constituée de commissions avec un objectif de chiffre d'affaires minimal fixé à 20 000 euros
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par l'accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 4 920,84 euros.
Le 30 septembre 2019, la salariée a sollicité l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle. Celle-ci a été signée le 5 octobre 2019 avec une date envisagée de rupture du contrat de travail fixée au 18 novembre 2019.
Le 26 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes d'une demande de rappel de salaire, de rappel de commissions et de prise en charge de frais de carburant.
Le 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- condamne Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 6 192,34 euros
- condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 80,46 au titre des frais de carburant
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [R]
- ordonne à la société [1] de remettre à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au jugement dans un délai de 8 jours après notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et pour une durée maximale de 2 mois
- ordonne l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conserva sa charge des dépens par elle engagés.
Par déclaration du 3 février 2023, Mme [R] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 10 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2026, aux termes desquelles
Mme [R] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
« - condamné Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 6 192,34 euros
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que Mme [R] conservait à sa charge les dépens par elle engagés »
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
* 3 860,34 euros à titre de rappels de salaire
* 386,03 euros au titre des congés payés afférents
* 5 430,73 euros à titre de rappels de commissions
* 543,07 euros au titre des congés payés afférents
* 80,46 euros au titre des frais de carburant exposés
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à hauteur de cour
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud'hommes avec application de la règle de l'anatocisme
- condamner la société [1] aux entiers dépens
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- débouter la société [1] de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de :
In limine litis,
- constater l'absence d'effet dévolutif
- déclarer irrecevables les demandes relatives aux commissions
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Madame [R]
En conséquence,
- débouter Madame [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [V] [R] à verser à la société [1] la somme de 6 190,64 euros à titre de trop perçu de commissions, compensation ayant été effectuée avec un reliquat restant dû, conformément à l'article 1347 du code civil
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail de Madame [V] [R] ainsi que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- réformer et statuer à nouveau
- condamner Madame [V] [R] à verser à la société [1] la somme de
5 000 euros au titre d'indemnisation pour l'exécution déloyale de son contrat de travail
- condamner Madame [V] [R] à verser à la société [1] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [V] [R] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 80,46 euros au titre des frais de carburant.
1/ Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
L'employeur demande qu'il soit constaté l'absence de dévolution de l'acte d'appel de la salariée au motif qu'elle n'a pas demandé la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de paiement de commissions.
La salariée répond qu'elle a visé dans son acte d'appel et dans ses conclusions l'ensemble des chefs de jugement critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Parmi les chefs de jugement critiqués figurait notamment la condamnation de la salariée à verser à la société [1] une certaine somme au titre d'un trop perçu de commission.
Cette condamnation résultant de la propre demande de rappel de commission formée par
Mme [R], celle-ci estime que ce chef de demande dépendait de la condamnation critiquée et qu'il était donc bien dévolu à la cour en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour observe que la déclaration d'appel de Mme [R] est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l'appel : Appel aux fins d'infirmation des chefs critiqués du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes (RG F20/00257) le 8 novembre 2022 et notifié le 10 janvier 2023 en ce qu'il a :
- condamné Mme [R] à payer à la société [1] la somme brute de 6 192,34 euros
- débouté Mme [R] au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- dit que Madame [V] [B] conserve à sa charge les dépens par elle engagés »
Ainsi que le relève la salariée, elle ne pouvait pas demander la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de salaire et de commissions puisque cette décision n'est pas reprise dans les chefs du jugement dont il a été interjeté appel.
En revanche, en demandant l'infirmation des dispositions du jugement la condamnant à régler un trop perçu de salaire à la société [1], Mme [R] a expressément visé la décision indivisible des premiers juges qui ont considéré que ce n'était pas l'employeur qui devait une somme à la salariée au titre des commissions mais l'inverse.
Il sera donc jugé que l'appel de Mme [R] a bien opéré dévolution de l'ensemble des chefs du jugement critiqués et notamment de ceux portant sur le rejet des demandes de rappel de salaire et de rappel de commissions.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme [R] rappelle que les Voyageurs, Représentants, Placiers ne sont pas soumis à la notion de temps de travail et qu'aucun horaire contractuel ne leur est par définition applicable. Ce faisant, leur rémunération ne peut être fixée par référence à un temps de travail donné.
Pourtant, l'employeur a procédé, durant toute l'exécution de la relation contractuelle, à des retraits importants sur son salaire au motif de ses absences.
Ainsi, en janvier 2019, il a procédé à une retenue de salaire de 519,80 euros au titre d'un « congé sans solde » qui correspondait à une fermeture de l'entreprise au mois de décembre, imposée par l'employeur.
En février 2019, la société intimée a effectué une nouvelle retenue de 329,07 euros au titre d'une « absence non rémunérée » alors que la salariée était totalement libre dans l'organisation de son travail et que sa rémunération ne dépendait que du chiffre d'affaires réalisé et pas de ses jours de présence.
Enfin, au mois de juillet 2019, Mme [R] a subi deux nouvelles retenues, la première de 1 456,14 euros pour une absence maladie du 1er au 8 juillet 2019 et la seconde, du même montant, pour un congé sans solde du 15 au 20 juillet 2019. La salariée souligne que l'arrêt maladie, qui ne couvrait qu'une semaine de travail, ne pouvait entraîner un retrait de salaire aussi important qui correspondait à l'intégralité de sa rémunération fixe. Par ailleurs, son objectif de chiffre d'affaires étant atteint, elle pouvait s'absenter sans que cela entraîne une quelconque diminution de salaire.
En conséquence, Mme [R] revendique une somme totale de 3 860,34 euros, outre 386,03 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur objecte qu'il était en droit de fermer son entreprise pendant une période correspondant aux congés annuels de fin d'année. Il ajoute que, dans cette hypothèse, le salarié est indemnisé au titre de ses congés acquis, toutefois, s'il n'a pas encore acquis ses droits à congés, ce n'est pas à l'employeur de maintenir son salaire. Il considère qu'il appartenait, en conséquence, à Mme [R] de solliciter une aide auprès de Pôle emploi au titre des dispositions régissant l'indemnisation du chômage.
Concernant les retenues pratiquées au mois de février 2019, l'employeur indique que la salariée n'est pas venue travailler les 6 et 26 février 2019, sans justifier du motif de ses absences et ce, alors même que le dernier palier de son chiffre d'affaires n'avait pas été atteint.
De la même manière, alors que l'appelante ne conteste pas avoir été en arrêt maladie du 1er au 8 juillet 2019 et qu'elle ne présentait pas l'ancienneté lui permettant de prétendre à un maintien de salaire de la part de l'employeur, elle ne peut fait grief à celui-ci d'avoir retenu une partie de sa rémunération. En revanche, la société intimée concède que la somme retenue a été excessive et qu'elle est débitrice d'un montant de 39,69 euros à l'égard de l'appelante, pour cette période.
S'agissant de la dernière retenue au titre d'un congé sans solde du 15 au 20 juillet 2019, l'employeur indique que si Mme [R] avait bien atteint le dernier palier, c'est elle-même qui a demandé à bénéficier d'un congé sans solde ainsi que cela ressort de son récapitulatif de commission et d'un échange de sms (pièce 9). Là encore, le prestataire de paie de la société a commis une erreur dans ses calculs et il a été retenu un montant excessif. L'employeur reconnaît donc qu'il doit un trop retenu de 747,91 euros à l'appelante pour cette période.
La cour retient que la rémunération fixe est due pour la période de travail prévue au contrat. En conséquence, si la salariée se tient à disposition et que l'absence de travail résulte d'une décision unilatérale de fermeture, l'employeur manque à son obligation de fournir du travail et ne peut pas, sauf texte ou clause expresse d'inclusion, imputer sur la salariée la charge de cette fermeture. A défaut de mise en 'uvre par l'employeur d'un mécanisme légal (activité partielle, clause claire d'inclusion de l'indemnisation de fermeture dans le salaire, etc.), il ne pouvait retenir une partie de la rémunération fixe de Mme [R], qui n'avait pas acquis ses droits à congés. La salariée peut donc prétendre à l'allocation de la somme de 519,80 euros indûment retenue.
Concernant la retenue pratiquée pour le mois de février 2019, Mme [R] ne conteste pas ne pas être venue travailler les 6 et 26 février 2019, comme le lui reproche l'employeur, alors même que son contrat de travail prévoyait une présence dans l'entreprise du mardi au samedi. Il est rappelé que l'employeur peut opérer des retenues pour les journées où le VRP ne s'est pas présenté sans en justifier, dès lors qu'il est normalement tenu d'exécuter une prestation et que les retenues sont proportionnelles au temps d'absence. S'agissant du mois de février 2019, il est constaté que la retenue pratiquée par l'employeur pour deux journées de travail est excessive puisqu'elle ne pouvait excéder 99,90 euros[1 498,47 euros (salaire mensuel minimum garanti) /30 x 2]. La salariée est donc éligible à un rappel de 329,07 ' 99,90 euros, soit 229,17 euros pour le mois de février 2019.
S'agissant des sommes retenues par l'employeur durant les arrêts de travail de la salariée au mois de juillet 2019, si la société intimée était parfaitement en droit de cesser de rémunérer la salariée pendant les périodes de suspension du contrat de travail, Mme [R] bénéficiant par ailleurs des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, la société intimée convient que les sommes retenues ont été excessives.
En effet, la cour observe que pour les 8 jours d'absence du 1er au 8 juillet inclus, l'employeur ne pouvait pas déduire une somme supérieure à 399,59 euros [1 498,47 euros (salaire mensuel minimum garanti prévu contractuellement) /30 x 8]. Il sera donc alloué un solde de 1 456,14 ' 399,59 = 1 056,55 euros à la salariée au titre de cette période.
Concernant le congé sans solde du 15 au 20 juillet 2019, l'employeur ne pouvait retenir une somme excédant 249,47 euros [1 498,47 euros (salaire mensuel minimum garanti) /30 x 5]. Il sera donc accordé à l'appelante un solde de 1 206,67 euros.
Au total, la salariée peut valablement prétendre à un rappel de retenu sur salaire de 3 012,19 euros (519,80 euros + 229,17 + 1 056,55 + 1 206,67), outre 301,22 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur les commissions
La salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié de l'intégralité des commissions auxquelles elle pouvait prétendre car l'employeur a procédé, à compter du mois d'août 2019, à une modification unilatérale du taux de commission qui est passé de 12 à 6 % pour les affaires gérées en direct, dès que le seuil de 35 000 euros de chiffre d'affaires était atteint (pièces 1, 3). En dessous du seuil de 35 000 euros, c'est un pourcentage de 10 % qui devait s'appliquer.
Mme [R] avance que c'est en signant sa feuille de commissionnement qu'elle s'est aperçue que son taux avait été modifié et qu'elle n'a jamais consenti contractuellement à une telle modification de sa rémunération. Elle a d'ailleurs protesté contre cet état de fait et en l'absence de régularisation de sa situation, elle a préféré solliciter une rupture conventionnelle.
L'appelante sollicite les rappels de commissions pour les dossiers suivants :
- [Z] pour 2 053,84 euros (application du taux de commission de 6% au lieu de 12%),
- [C] pour 356 euros (application de 0% au lieu de 10%),
- [X] pour 323,30 euros (application du taux de commission de 6% au lieu de 12%).
- [H] pour 398,11 euros (application de 10% au lieu de 12%),
- [K] pour 2 299,48 euros (application de 10% au lieu de 12%).
Soit un total de 5 430,73 euros, outre 543,07 euros au titre des congés payés afférents.
Si l'employeur prétend que les remises accordées s'imputaient sur les commissions, ce qui explique qu'elles n'ont pas toujours atteint le taux de 12 %, la salariée affirme qu'elle n'a jamais eu connaissance de la note de service dont se prévaut l'intimée et qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait une telle imputation affectant sa rémunération.
L'employeur rapporte que s'il a bien été envisagé une modification du taux de commissionnement en août 2019, l'appelante ayant refusé de signer l'avenant à son contrat de travail formalisant cette disposition, elle ne lui a pas été appliquée jusqu'à la rupture conventionnelle.
En revanche, pour le calcul des commissions, il était convenu au sein de l'entreprise qu'au-delà d'une remise de 20%, proposée par le VRP, il fallait l'accord de la Direction et que lorsque le salarié faisait une remise au-delà de ce montant sans cet accord, son taux de commission était réduit au prorata du montant du pourcentage de la remise ainsi effectuée.
Pour justifier de la connaissance de cette règle par les salariés, l'employeur verse aux débats des attestations d'anciens collègues de l'appelante, qui témoignent que tous les VRP avaient connaissance de cette règle (pièces 14, 15, 21 et 22), ainsi que la note de service décrivant de façon claire les conditions d'application de ce principe (pièce 17).
Alors que Mme [R] prétend qu'elle aurait découvert la modification de son taux de commission sur la dernière feuille de commissionnement, l'employeur relève que la règle d'imputation des remises sur le taux de commissionnement lui a été appliquée dès le mois d'avril 2019, ainsi qu'en mai et juin, dans les dossiers : [W], [U], [M] et [P], sans qu'elle s'en étonne.
Par ailleurs, l'employeur observe que :
- dans le dossier [Z], Mme [R] a bénéficié d'une régularisation après qu'un taux de 6% lui a été appliqué par erreur
- le dossier [C] a également fait l'objet d'une régularisation et de l'application d'un taux de 10 %
- le dossier [X] a fait l'objet d'une régularisation et la salariée ayant pratiqué une remise de 26,39 % sans l'accord de supérieur hiérarchique, le taux pratiqué a finalement été de 5,61% (pièce 3 salariée)
- les dossiers [H] et [K] ont été conclu en août 2019 et non en octobre, comme le prétend la salariée, or en août, elle n'a pas atteint le chiffre d'affaires de 35 000 euros et elle ne pouvait donc prétendre qu'à l'application d'un taux de commissionnement de 10% (pièces 18, 19, 20, 23).
La société intimée ajoute que non seulement la salariée a été rempli de ses droits au titre des commissions auxquelles elle pouvait prétendre mais qu'elle a même bénéficié d'un trop perçu dont l'employeur demande le remboursement.
L'intimée rappelle que l'article 5 du contrat de travail prévoyait que si, pour un motif justifié, un client ne donnait pas suite à la commande transmise par le VRP, aucune commission n'était due.
- or, dans le dossier [F], le client n'a pas donné suite à sa commande et l'employeur peut réclamer un trop perçu de 401,55 euros (pièces 2, 3)
- dans le dossier [X], la salariée a pratiqué une remise de 26,39 %, elle ne pouvait donc recevoir qu'une commission de 5,61 %. L'employeur réclame donc un trop perçu de 110,21 euros
- dans le dossier [C], l'employeur s'est aperçu que la salariée a pratiqué une remise totale de 37,51 %. Elle ne pouvait donc prétendre au paiement intégral de sa commission et elle reste devoir une somme de 496,23 euros à l'employeur (pièces 3, 14, 15)
- dans le dossier [E], la salariée a accordé une remise de 34,10 %, l'employeur lui réclame donc un trop perçu de 6 050,71 euros.
Mais, la cour rappelle que tout changement qui porte sur les éléments de calcul des commissions, qu'il s'agisse des tarifs ou des conditions de vente constitue une modification d'un élément essentiel du contrat, à savoir la rémunération. L'employeur ne peut donc pas, sans l'accord express du VRP, modifier ces éléments, même pour des raisons commerciales ou de stratégie. L'accord de la salariée à la règle de réduction du taux de commissionnement en raison des remises excessives à 20% accordées sans accord de sa hiérarchie n'est rapporté par aucune preuve et ne peut se déduire de la seule existence d'une note de service expliquant ces dispositions, dont on ignore si elle a été portée à la connaissance de la salariée, et de témoignages d'anciens collègues de travail.
A défaut de justifier de l'accord exprès et non équivoque de la salariée à une réduction de son taux de commissionnement en raison de l'imputation de remises supérieures à 20%, il sera jugé que l'employeur ne pouvait pas modifier les taux de commissionnement fixés contractuellement.
Il est observé que pour les dossiers :
- [Z], l'employeur a pratiqué un pourcentage de 6 %, pour la partie de commande « autres » d'un montant de 34 230,63 euros alors qu'il aurait dû appliquer le pourcentage contractuel de 12 % (soit une commission due de 4 107,67 euros). Il n'est pas justifié d'une quelconque régularisation.
- [C], l'employeur a appliqué un pourcentage de 0 %, pour la partie de commande « autres » d'un montant de 3 560 euros alors qu'il aurait dû appliquer le pourcentage de 10 % (soit une commission due de 356 euros). Toutefois, cette situation a fait l'objet d'une régularisation en octobre 2019 (pièce 6 employeur)
- [X], l'employeur a appliqué un pourcentage de 6 %, pour la partie de commande « autres » d'un montant de 5 388,25 euros alors qu'il aurait dû appliquer le pourcentage contractuel de 12 % (soit une commission due de 646,59 euros)
- [H], l'employeur a appliqué un pourcentage de 10 % pour la partie de commande « menuiserie » d'un montant de 3 317,58 euros (pièce 6 employeur). Mais ce contrat ayant été conclu en août, mois pendant lequel la salariée n'a pas atteint un chiffre d'affaires de 35 000 euros, le taux de commissionnement pratiqué est exact.
- [K], l'employeur a appliqué un pourcentage de 10 % pour les commandes « menuiserie » et « autres ». Mais ce contrat ayant été conclu en août, mois pendant lequel la salariée n'a pas atteint un chiffre d'affaires de 35 000 euros, le taux de commissionnement pratiqué est exact.
La salariée est donc créancière d'une somme de 4 759,26 euros (4 107,67 + 646,59 euros) à titre de rappel de commissions, outre 475,92 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant le trop payé revendiqué par l'employeur au titre des commissions, la cour a retenu qu'il ne résulte d'aucune pièce que la salariée aurait consenti à la règle de réduction du taux de commissionnement en raison des remises excédant 20% accordées sans accord de la hiérarchie. Dès lors, aucun trop perçu de commissions ne peut être réclamé par l'employeur pour les dossiers [X], [C] et [E].
Concernant le dossier [F], si l'employeur verse aux débats une lettre de relance adressée à ce client le 18 octobre 2019, il n'est pas pour autant démontré que celui-ci n'aurait jamais donné suite à sa commande, ce qui ne permet pas à l'employeur de réclamer un trop perçu de 401,55 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de commission et en ce qu'il a accordé à la société [1] une somme de 6 192,34 euros.
4/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur soutient qu'en préparant sa défense dans le cadre du présent contentieux, il a découvert que la salariée n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail, notamment en accordant des remises très conséquentes aux clients sans la moindre autorisation de sa hiérarchie et en violation des dispositions contractuelles. La société intimée souligne que cette attitude a eu pour conséquence de fausser le montant des commissions qui lui ont été allouées.
Pire, l'ancien compagnon de la salariée a pris attache avec la société pour lui fournir une attestation dénonçant un manque total d'investissement de l'appelante dans son activité et des comportements malhonnêtes comme le fait de proposer aux clients, lors de la présentation de devis, des prestations moins coûteuses qui pouvaient être réalisées par un ouvrier faisant partie de ses connaissances. Ce témoignage signale, aussi, que l'appelante aurait fait financer par l'employeur une partie de ses achats de carburant destinés à sa consommation personnelle et qu'elle aurait volé du matériel destiné à la revente dans les locaux de la société, ou bien encore, récupéré des coordonnées de clients pour les remettre à d'autres sociétés (pièce 16).
En conséquence, la société intimée réclame une condamnation de Mme [R] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
La salariée réplique que la Cour de cassation a toujours affirmé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu par une rupture conventionnelle initiée par la salariée, l'employeur ne peut demander sa condamnation à l'indemniser.
En outre, les faits relatés par son ancien compagnon ne sont étayés par aucune pièce et ne sont destinés qu'à nuire à sa réputation. Elle indique, d'ailleurs, qu'elle a été amenée à déposer plusieurs plaintes pénales à son encontre, notamment pour fausse attestation (pièces 14, 15, 16).
La cour rappelle que l'employeur peut parfaitement demander à un salarié dont le contrat a été rompu par une rupture conventionnelle réparation des manquements graves à l'obligation de loyauté pendant l'exécution du contrat. Toutefois, cela suppose d'établir la réalité de ces défaillances ainsi qu'une intention de nuire caractérisant une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité pécuniaire du salarié. Enfin, il est nécessaire pour l'employeur de justifier de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité direct avec ces faits.
En l'espèce, la cour relève l'absence d'autres éléments que l'attestation de l'ancien compagnon de l'appelante, en conflit manifeste avec cette dernière et qui ne présente aucune valeur probatoire. Par ailleurs, l'employeur ne justifie par aucun élément de la nature et de l'étendue du préjudice dont il demande réparation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il sera ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [R], dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) conformes à la présente décision.
La société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la déclaration d'appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués, de sorte que l'appel a opéré dévolution sur ces chefs,
Dit recevables l'ensemble des demandes formées par Mme [R],
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 80,46 au titre des frais de carburant,
L'infirme pour le surplus de sa part entreprise sauf en ce qu'il a :
- débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 3 012,19 euros à titre de rappel de salaire
- 301,22 euros au titre des congés payés afférents
- 4 759,26 euros à titre de rappel de commissions
- 475,92 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société [1] de délivrer à Mme [R], dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) conformes à la présente décision,
Déboute la société [1] de ses demandes,
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes - Rg N° F 20/00257 · 8 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a48048c93c619cd1f4783c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48048c93c619cd1f4783c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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