Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00968
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06095 · 12 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Soutenant qu'il avait continué à fournir des prestations au bénéfice de la société [6], il a, le 15 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail.
- Procédure: Par jugement en date du 12 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a: débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes; condamné M. [B] aux dépens Le 3 février 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 12 janvier 2023.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/06095
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées M. [B]
- Conclusions de l'intimé l'association AGS [4], intimée,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00968 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06095
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 05 Mai 1956 à [Localité 2]
Représenté par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1836
INTIMEES
S.C.P. [1] Prise en la personne de Maître [S] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS SCIENCE [2] »
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 12 2 5 11
Association [3], [4], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] expose avoir été engagé le 1er mars 1979 par la société [5] ([6]) sans contrat écrit pour occuper les fonctions de VRP exclusif.
La société [6] a pour objet la conception, la fabrication, la vente et le négoce de dispositifs médicaux.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 29 juillet 2016.
M. [B] a pris sa retraite et est sorti des effectifs de la société le 27 décembre 2019.
Soutenant qu'il avait continué à fournir des prestations au bénéfice de la société [6], il a, le 15 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail. Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la SCP [1] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 12 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [B] aux dépens
Le 3 février 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 12 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 avril 2023, M. [B] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fonde' en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
- le juger recevable et bien fonde' en son appel
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 de'cembre 2022 en ce qu'il l'a de'boute' de l'inte'gralite' de ses demandes
Statuant a' nouveau,
- juger que le la relation de travail entre M. [B] et [5] pour la pe'riode du 1er janvier au 31 de'cembre 2020 s'analyse en un contrat de travail a' dure'e inde'termine'e
- juger que Science [2] a manqué a' son obligation de paiement du salaire
- juger que ces graves manquements commis par [5] justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- faire fixer au passif de la liquidation les cre'ances suivantes :
* 60 000 euros a' titre de rappels de salaire (pour me'moire, montant a' parfaire)
* 6 000 euros au titre des conge's paye's y affe'rents (pour me'moire, montant a' parfaire)
* 500 euros au titre des prestations techniques re'alise'es (montant a' parfaire)
* 30 000 euros au titre de l'indemnite' de travail dissimule' (pour me'moire, montant a' parfaire)
* 1 250 euros a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement (pour me'moire, montant a' parfaire)
* 30 000 euros a' titre d'indemnite' de pre'avis (pour me'moire, montant a' parfaire)
* 3 000 euros au titre des conge's paye's y affe'rents (pour me'moire, montant a' parfaire)
* 10 000 euros a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse (pour me'moire, montant a' parfaire)
- condamner [5] a' lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile au titre des frais de premie're instance engage's,
- condamner [5] a' lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile au titre des frais d'appel engage's,
- ordonner la remise des bulletins de paie pour la pe'riode du 1er janvier au 31 de'cembre 2020 et des documents de fin de contrat
- ordonner la garantie de l'AGS pour l'ensemble des sommes
- condamner [5] aux entiers de'pens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de proce'dure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 avril 2023, l'association AGS [4], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris
- de'bouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
- limiter l'indemnite' au plancher de l'indemnite'
Vu l'article L 3253-8 2 5b du code du travail,
- de'clarer les indemnite's de rupture non garanties par l'AGS, (pre'avis conge's paye's sur pre'avis, indemnite' le'gale de licenciement, indemnite' pour rupture injustifie'e)
- fixer au passif de la liquidation les cre'ances retenues,
- dire le jugement opposable a' l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Vu l'article L 3253-8 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- exclure de l'opposabilite' a' l'AGS la cre'ance e'ventuellement fixe'e au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
- dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes cre'ances brutes confondues,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'inte're'ts le'gaux
- dire ce que de droit quant aux de'pens sans qu'ils puissent e'tre mis a' la charge de l'AGS.
Par acte du 14 avril 2023, M. [B] a fait signifier à la SCP [7], mandataire liquidateur de la société [5], la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
La SCP [7] n'a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les termes.
Sur la qualification de la relation contractuelle
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
Il appartient donc à M. [B], qui soutient qu'il existait entre lui et la société [6] un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. Si M. [B] rappelle les règles applicables en matière de contrat de VRP et notamment l'article L.7313-1 du code du travail qui précise que « toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail », encore faut-il qu'il démontre l'existence d'une convention de représentation.
M. [B] indique lui-même que les parties n'ont pas conclu de contrat de prestation de services. Il soutient que le recours au portage salarial était illicite mais force est de constater qu'aucun contrat de portage salarial n'a été conclu, ce que M. [B] souligne lui-même. La cour relève qu'aucune pièce n'établit que la société [6] aurait eu la volonté de signer un tel contrat, les mails concernant ce contrat émanant uniquement de la société de portage salarial.
Le fait que M. [B] figure dans une liste de destinataires de mails concernant les plannings des poses ou que la société [6] lui a délivré une attestation de déplacement pendant la période de la pandémie sont insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination. Ces pièces ne caractérisent aucune instruction de la part de la société [6]. Les bons de commandes produits aux débats ne font aucune référence à M. [B] et rien ne permet d'en déduire que les commandes concernées auraient été passées par son intermédiaire.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [B] échouait à démontrer sa qualité de salarié de la société [5] et l'ont en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs M. [B] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande au titre des interventions techniques réalisées. Il ne peut donc qu'être débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06095 · 12 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a48046c93c619cd1f478328
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48046c93c619cd1f478328.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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