Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/01138

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/04643 · 11 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
6 314,40 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 15 septembre 2014, M. [Z] [H] a été engagé par l'établissement public [2] de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité.
  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 21 juillet 2023, l'établissement public industriel et commercial [3] [Localité 3] demande à la cour de: le déclarer recevable et bien fondé en son appel; déclarer M. [H] mal fondé en son appel incident, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a: prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties depuis le 15 septembre 2014.
  • Solution: Constate en premier lieu que la demande tendant à constater que M. [H] serait démissionnaire ne constitue pas une véritable prétention. La cour relève qu'en première instance, l'employeur avait déjà sollicité de constater que M. [H] avait démissionné. De même, il avait formé une demande au titre de la procédure abusive. Ces demandes ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel. Les demandes de la [Localité 4] de [Localité 3] sont en conséquence recevables. Sur la résiliation du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/04643
  3. Appel formé l'établissement public industriel et commercial [1]
  4. Conclusions notifiées l'établissement public industriel et commercial [3] [Localité 3]
  5. Conclusions notifiées M. [H]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/04643

APPELANTE

E.P.I.C. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253

INTIME

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2014, M. [Z] [H] a été engagé par l'établissement public [2] de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité.

La société [1] a pour objet principal la frappe de la monnaie.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.

L'effectif de l'entreprise s'élevait à plus de onze salariés.

Au dernier état de la relation, M. [H] était chef d'équipe sécurité moyennant un salaire de 2 262 euros par mois.

Le 30 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation de son contrat de travail.

Par jugement en date du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties depuis le 15 septembre 2014

- dit que la résiliation prend effet au jour du présent jugement

- condamné l'établissement public industriel et commercial [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 77 637,67 euros à titre de rappel de salaire

* 3 393 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 4 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 452 euros au titre des congés payés afférents

* 6 786 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision

- condamné l'établissement public industriel et commercial [1] à remettre à M. [H] les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformes au présent jugement

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 25 000 euros pour le surplus

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes

- débouté l'établissement public industriel et commercial [1] de ses demandes

- condamné l'établissement public industriel et commercial [1] aux dépens.

Le 10 février 2023, l'établissement public industriel et commercial [1] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 21 juillet 2023, l'établissement public industriel et commercial [3] [Localité 3] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel

- déclarer M. [H] mal fondé en son appel incident,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties depuis le 15 septembre 2014.

- dit que la résiliation prend effet au jour du présent jugement.

- condamné l'établissement public industriel et commercial [1] à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :

* 77 637,67 euros à titre de rappel de salaire

* 3 393 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 4 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 452 euros au titre des congés payés y afférents

* 6 786 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.

- condamné l'établissement public industriel et commercial [1] à remettre à M. [H] les bulletins de salaires, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte conformes au présent jugement

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-24 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 25 000 euros pour le surplus

- débouté l'établissement public industriel et commercial [1] de ses demandes.

- condamné l'établissement public industriel et commercial [1] aux entiers dépens.

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande relative à l'indemnité de congés payés

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

A titre principal :

- déclarer M. [H] a démissionné de son poste de manière claire et non équivoque, ce qui est établi par son comportement, mais aussi et surtout, par ses aveux judiciaire et extra-judiciaire.

En conséquence,

- déclarer M. [H] démissionnaire à compter du 9 novembre 2019.

A titre subsidiaire

- déclarer que M. [H] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur et n'était en réalité pas prêt à effectuer sa prestation de travail

En conséquence,

- déclarer M. [H] démissionnaire à compter du 9 novembre 2019.

- ordonner à la [Localité 4] de [Localité 3] de rectifier les documents de rupture du contrat de travail et de les établir sur le fondement de la démission

A titre infiniment subsidiaire :

- déclarer que si des manquements contractuels devaient toutefois être retenus à l'encontre de la [Localité 4] de [Localité 3], de tels manquements ne sauraient être considérés comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail eu égard à leur ancienneté et à l'absence de conséquences.

En conséquence,

- débouter M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire.

A titre surabondant :

- déclarer, dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire devait être confirmée, la date d'effet de la résiliation judiciaire ne pourrait en aucun cas être celle du 11 janvier 2023, date du jugement, puisque M. [H] avait alors d'autres activités professionnelles.

En conséquence,

- fixer la date de résiliation judiciaire au 9 novembre 2019, date à laquelle M. [H] a cessé ses fonctions

- ordonner à la [Localité 4] de [Localité 3] de rectifier les documents de rupture du contrat de travail et de les établir sur le fondement de la résiliation judiciaire avec prise d'effet au 9 novembre 2019.

- fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 2 912,33 euros et condamner en tant que de besoin la [Localité 4] de [Localité 3]

En tout état de cause,

- débouter M. [H] de l'intégralité des demandes.

- condamner M. [H] à payer à la [4] [Localité 3] une amende civile d'un montant de 3 000 euros conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile

- condamner M. [H] à payer à la [5] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 11 janvier 2023 en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties depuis le 15 septembre 2014

- dit que la résiliation prend effet au jour du jugement

- condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 77 637,67 euros à titre de rappel de salaire

* 3 393 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 4 524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 452 euros au titre des congés payés afférents

* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision

- condamné la [5] à remettre à M. [H] les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformes au présent jugement

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 25 000 euros pour le surplus

- débouté la [5] de ses demandes

- l'infirmer en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 6 786 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés

Statuant à nouveau :

- condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 15 834 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail (7 mois de salaire)

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 714,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par application des dispositions de l'article L.3141-28 du code du travail

Y ajoutant :

- dire que les demandes de la société [1] tendant à ce que M. [H] soit déclaré démissionnaire, et tendant à la condamnation de M. [H] à une amende civile sont des demandes nouvelles, à ce titre irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société [1] à verser à M. [Z] [H] la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner le même aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de la [Localité 4] de [Localité 3] tendant à faire constater la démission de M. [H] et sur l'amende civile

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

M. [H] soulève l'irrecevabilité des demandes de la [Localité 4] de [Localité 3] en ce qui concerne la reconnaissance de sa démission et sa condamnation à une amende civile en ce qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel.

La [Localité 4] de [Localité 3] indique qu'en première instance elle avait articulé ses conclusions sur l'abandon de poste de M. [H], le rejet de sa demande de résiliation judiciaire et la qualification de la rupture en démission. Elle précise que son dispositif comportait une demande à ce titre. Elle indique qu'il en est de même de la demande au titre de la procédure abusive.

La cour constate en premier lieu que la demande tendant à constater que M. [H] serait démissionnaire ne constitue pas une véritable prétention. La cour relève qu'en première instance, l'employeur avait déjà sollicité de constater que M. [H] avait démissionné. De même, il avait formé une demande au titre de la procédure abusive. Ces demandes ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel.

Les demandes de la [Localité 4] de [Localité 3] sont en conséquence recevables.

Sur la résiliation du contrat de travail

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

Pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [H], la [Localité 4] de [Localité 3] soutient que ce dernier aurait démissionné de son poste de manière claire et non équivoque et que cela ressort tant de son comportement que de ses aveux extra-judiciaires et judiciaires. Elle fait référence à un courriel de M. [H] du 25 février 2020 aux termes duquel il expliquait « Après une rupture conventionnelle refusée, j'ai cessez (sic) de me présenter à mon poste depuis novembre 2019. (') J'ai expliqué à la juriste et à ma hiérarchie pourquoi j'avais besoin de m'en aller et que la démission ne me donnais (sic) pas accès à l'aide à la création de mon entreprise ». Elle se prévaut notamment du contenu de la requête de M. [H] devant le conseil de prud'hommes, celui-ci indiquant avoir « effectué un abandon de poste ».

La cour relève que contrairement à ce qu'affirme la [Localité 4] de [Localité 3], on ne peut déduire du comportement de M. [H] une démission claire et non équivoque. Il ne peut être déduit de ce qu'il ait indiqué dans sa requête de saisine du conseil de prud'hommes avoir « effectué un abandon de poste », un aveu de démission, et ce d'autant moins qu'il précisait « ne pouvant plus assumer le planning de 3 mois de jour/ 3 mois de nuit ». Le mail du 25 février 2020 excluait toute volonté de démission de M. [H]. La cour retient que par mail du 28 février 2020, postérieur à celui cité par l'employeur, il indiquait vouloir regagner son poste le plus tôt possible et sollicitait qu'on l'informe de la planification de ses prochaines vacations. Dans ces conditions, la [Localité 4] de [Localité 3] ne peut soutenir que M. [H] aurait démissionné de façon claire et non équivoque.

La [Localité 4] de [Localité 3] soutient encore que M. [H] aurait agi en fraude pour la contraindre à le licencier afin de pouvoir bénéficier d'allocations chômage alors qu'il voulait quitter son emploi pour créer une entreprise. Cependant, la [5] procède par voie d'affirmation et ne démontre pas l'intention frauduleuse de M. [H] quand bien même il avait évoqué par mail du 25 février 2020 que la démission ne lui donnait pas accès à l'aide à la création d'entreprise. Il a déjà été rappelé précédemment que M. [H] a conclu les échanges par mail de février 2020 en indiquant qu'il entendait reprendre son poste et en sollicitant qu'on lui adresse sa planification.

Les premiers juges ont exactement retenu, par de justes motifs que la cour adopte, que « si Monsieur [Z] [H] était bien en absence injustifiée du 14 novembre 2019 au 28 février 2020, l'EPIC [2] de [Localité 3] n'en a, à tort, tiré aucune conséquence, puisqu'elle n'a pas pris la décision d'engager une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié. Dès lors qu'il décidait de ne pas rompre le contrat de travail, l'employeur devait continuer de fournir du travail à Monsieur [Z] [H], lequel, ayant pris conscience qu'il ne pouvait obtenir une aide à la création d'entreprise en démissionnant, a explicitement sollicité de reprendre son poste de travail par mail du 28 février 2020.

Or, l'EPIC la [4] [Localité 3] n'a pas donné suite à cette demande avant le mois de juillet 2020, date à laquelle elle a envoyé à Monsieur [Z] [H] un planning pour l'été. En outre, informée au mois d'octobre 2020 qu'il n'avait jamais reçu ce planning et en dépit d'une nouvelle demande de Monsieur [Z] [H] de travailler, elle n'a plus jamais donné suite, préférant attendre que le présent jugement soit rendu ».

Il est établi que l'employeur a manqué à l'obligation essentielle de fournir un travail ainsi qu'à l'obligation de payer un salaire alors que M. [H] avait manifesté son intention de reprendre son poste et expressément sollicité que lui soit adressée la planification de son activité le 28 février 2020.

Contrairement à ce soutient la [5], on ne peut déduire de ce que M. [H] avait créé en juin 2018 la société [6] qu'il ne se trouvait pas à la disposition de son employeur à compter du 9 novembre 2019. Elle ne peut donc solliciter que la résiliation du contrat de travail soit fixée à cette date.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du jugement à la date de la décision et en ce qu'il a dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la [5] à un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 11 janvier 2023, la date d'effet de la résiliation judiciaire étant justement fixée au jour du jugement.

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] qui, à la date du licenciement comptait huit ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.

Au regard de son âge au moment du licenciement (32 ans) du montant de la rémunération qui lui était versée (2 262 euros), les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice alors que M. [H] n'a fourni aucun élément sur sa situation professionnelle.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de congés payés non pris

Il ressort des bulletins de paie de M. [H] que celui-ci disposait de 25 jours de congés payés qui ont été progressivement décomptés comme s'ils avaient été pris alors que M. [H] était en absence injustifiée et sans que l'employeur puisse en conséquence justifier de ce que les congés litigieux avaient été pris. M. [H] peut donc prétendre à une indemnité au titre de ses congés payés acquis mais non pris. Il sera fait droit à sa demande dont le quantum ne fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur.

Sur la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la mauvaise foi de la [Localité 4] de [Localité 3] n'est pas caractérisée.

M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.

Compte tenu de la solution du litige, la [Localité 4] de [Localité 3] ne peut soutenir que la procédure engagée par M. [H] serait abusive.

Sur les autres demandes

La [4] [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit recevables les demandes de l'EPIC [3] [Localité 3] au titre de la démission de M [Z] [H] et de la procédure abusive,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [Z] [H] de sa demande au titre des congés payés non pris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'EPIC [3] [Localité 3] à payer à M. [Z] [H] les sommes de :

* 2 714,40 euros à titre d'indemnité pour congés payés non pris

* 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Z] [H] de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne l'EPIC [3] [Localité 3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/04643 · 11 janvier 2023
Identifiant source
6a48046293c619cd1f4782e1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48046293c619cd1f4782e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.