Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/02433
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/06796 · 23 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 41 143,20 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 7 octobre 2020, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 39 143,20 euros au titre des fonds soustraits à son insu.
- Demandes et arguments : La salariée répond que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 octobre 2018, ayant débouté la société appelante de sa demande en paiement, a l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où celle-ci n'a formulé aucune prétention devant la chambre des appels correctionnels, de sorte que les prétentions de l'appelante, identiques à celles formulées devant le tribunal correctionnel, sont irrecevables.
- Solution: Constate qu'aucun contrôle n'avait lieu, laissant toute liberté à la prévenue d'agir à sa guise. Mme [O] soutient qu'elle n'est pas l'auteur des détournements. La cour ne peut la suivre dans ses dénégations. La prévenue occupait le poste stratégique, contrôlait l'utilisation des espèces de la petite caisse. Son écriture apparaît sur les tickets et factures. Les faits n'auraient pu se reproduire à une telle fréquence et pour une telle durée s'il s'agissait d'une simple erreur ou si elle n'en était pas l'auteur. La cour infirme par conséquent le jugement et déclare Mme [O] coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Qui
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/06796
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées Mme [O]
Document officiel
Texte intégral
172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMRW
Décision déférée à la cour : jugement du 23 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 22/06796
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEE
Madame [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2009, Mme [Q] [O] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société par actions simplifiée (SAS) [2] [Adresse 3], dirigée par la société anonyme à conseil d'administration [3] de l'hôtel [4], ayant pour dirigeants M. [G] [K] et son fils, M. [R] [K].
Ces derniers ayant constaté, en novembre 2015, des irrégularités lors de l'analyse des dépenses de la caisse de l'hôtel, ils ont interrogé Mme [O] ainsi que la comptable de la société, Mme [X] [W], qui n'ont donné aucune explication et nié toute responsabilité à ce sujet.
Par lettre du 30 novembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et le 15 décembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 8 décembre 2015, la société a déposé plainte auprès de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse.
Contestant son licenciement, Mme [O] a, par requête du 18 février 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par décision du 29 novembre 2019, a radié l'affaire du rôle de la juridiction eu égard à la procédure pénale en cours.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [W] coupable de faits d'abus de confiance commis au préjudice de la société [1] et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 2 561,60 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [O] ayant quant à elle été relaxée.
La société [1] et le procureur de la République de [Localité 3] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 09 juin 2020, la cour d'appel de Paris (chambre 5-14) a relaxé Mme [W] des fins de la poursuite, déclaré Mme [O] coupable de faits d'abus de confiance commis à Paris (8ème) entre janvier 2012 et octobre 2015, en sa qualité d'assistante de direction et chef réceptionniste, au préjudice de la société [1], et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis.
Par requête du 7 octobre 2020, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 39 143,20 euros au titre des fonds soustraits à son insu.
Par jugement du 23 novembre 2020, la juridiction prud'homale a constaté le désistement des instance et action engagées par Mme [O].
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 mars 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2026, elle demande à la cour de bien vouloir :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que contraires,
en conséquence,
infirmer le jugement du 28 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Paris en ce que :
« Le conseil statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance(') »
et notamment, le réformer en ces termes :
- lui donner acte de ce qu'elle produit l'intégralité des pièces de caisse litigieuses au nombre de 282,
- constater, à titre principal, que les dispositions relatives à l'unicité de l'instance ne sont pas applicables en l'espèce,
- constater, à titre subsidiaire, que la condamnation pénale du 9 juin 2020 constitue le fondement des prétentions, révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes,
- constater, à titre infiniment subsidiaire, que le principe d'unicité de l'instance ne saurait être opposable en l'absence de jugement au fond,
- constater que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne rend pas ses prétentions irrecevables,
- la déclarer bien fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun,
dans tous les cas,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 39 143,20 euros avec intérêts légaux à compter de sa requête introductive d'instance,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R. 1454- 28 du code du travail,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [O] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 janvier 2023, en ce qu'il a :
* jugé irrecevables les demandes de la société [1] en raison d'une part, de l'unicité de l'instance et d'autre part, de l'autorité de la chose jugée,
* débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil,
et, ajoutant au jugement,
- juger et déclarer irrecevables les demandes de la société [1] en raison de la prescription, pour la période antérieure au 7 octobre 2015,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- juger que la société [1] ne justifie pas de la réalité, du quantum et de l'imputation des sommes dont elle demande le remboursement, et l'en débouter,
- débouter la société [1] de sa demande de « donner acte de ce qu'elle produit l'intégralité des pièces de caisse litigieuses au nombre de 282 » et plus généralement, de l'intégralité de ses demandes,
- juger, pour le cas où la cour estimerait devoir retenir l'existence d'une créance au profit de la société [1], que les intérêts au taux légal courront à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société [1] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 7 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience s'est tenue le 10 avril suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dénonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure
antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'unicité de l'instance
La société soutient :
- que le principe de l'unicité de l'instance qui était prévu à l'article R.1452-6 du code du travail a été abrogé le 1er août 2016, de sorte qu'il n'est pas applicable à son action introduite le 7 octobre 2020, fondée sur la reconnaissance de la culpabilité de Mme [O] aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2020 ;
- que la condamnation définitive de la salariée pour abus de confiance constitue un fait nouveau qui est venu légitimer ses demandes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas au cas de l'espèce ;
- qu'aucun jugement au fond n'ayant été rendu à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, le principe de l'unicité de l'instance ne lui est pas applicable.
Mme [O] répond que le 9 juin 2020, date de sa condamnation par la cour d'appel, l'instance qu'elle avait introduite devant la juridiction prud'homale, soumise au principe de l'unicité de l'instance, était toujours en cours, son désistement d'instance et d'action accepté par la société n'ayant été constaté que par jugement du 23 novembre 2020, qu'ainsi l'employeur qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement le 7 octobre 2020, devait formuler celle-ci dans le cadre de l'instance en cours, d'autant qu'elle est fondée sur des faits nés et révélés avant son extinction.
Sur ce,
L'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016, dispose :
« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. »
Il est par ailleurs admis que la règle de l'unicité de l'instance instituée par ces dispositions n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.
Or, en l'espèce, si l'instance introduite par Mme [O] était toujours en cours lorsque l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, elle n'a cependant donné lieu à aucun jugement sur le fond, puisqu'elle s'est achevée par une décision du 23 novembre 2020 constatant son désistement d'instance et d'action.
Il s'ensuit que le principe de l'unicité de l'instance n'est pas opposable à la société, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société de ce chef.
Sur l'autorité de la chose jugée
La société expose qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée au jugement du tribunal correctionnel du 30 octobre 2018, dès lors que :
- sur l'action pénale, il a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 9 juin 2020 qui a reconnu la culpabilité de Mme [O] et l'a condamnée en conséquence à une peine d'emprisonnement avec sursis,
- sur l'action civile, la prétention qu'elle formulait était une demande de dommages et intérêts en réparation de l'infraction commise, tandis que devant le juge civil, elle sollicite le remboursement des sommes dont il a été définitivement établi qu'elles ont été détournées par Mme [O] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, étant précisé qu'elle n'a formulé aucune demande en paiement devant la chambre des appels correctionnels, ce que celle-ci a constaté tout en recevant sa constitution de partie civile.
La salariée répond que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 octobre 2018, ayant débouté la société appelante de sa demande en paiement, a l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où celle-ci n'a formulé aucune prétention devant la chambre des appels correctionnels, de sorte que les prétentions de l'appelante, identiques à celles formulées devant le tribunal correctionnel, sont irrecevables.
Sur ce,
L'article 1355 du code civil dispose :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il est constant que les décisions pénales définitives ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
L'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
L'action civile en réparation des préjudices résultant d'un abus de confiance n'a pas le même objet que l'action tendant à obtenir, devant une juridiction civile, la restitution d'une somme indûment conservée.
Il résulte des éléments de la procédure qu'aux termes du jugement du 30 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [O] des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés et a débouté la société [1] de ses demandes à l'encontre de celle-ci « en raison de la relaxe intervenue. »
Cette décision n'est nullement définitive puisqu'elle a été infirmée tant sur l'action pénale que sur l'action civile, dès lors qu'aux termes de son arrêt du 9 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré Mme [O] coupable des faits d'« abus de confiance commis à [Localité 4] entre janvier 2012 et octobre 2015, en sa qualité d'assistante de direction et chef réceptionniste, au préjudice de la société [1] », et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis ainsi qu' à une peine complémentaire de confiscation des sommes de 745,37 euros et 1 391,74 euros saisies sur ses comptes bancaires,
- reçu la constitution de partie civile de la société [1] dont elle a estimé qu'elle était « directement et personnellement victime de l'infraction » d'abus de confiance commise par Mme [O], constatant par ailleurs qu'elle ne formulait aucune demande à l'encontre de celle-ci.
Il s'ensuit que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef devant être rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription
La salariée soutient que la société ayant l'obligation de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels, elle aurait dû connaître les faits à l'origine du litige qui remontent à l'année 2012, que le représentant légal devait contrôler régulièrement les dépenses, sa confiance en sa collaboratrice ne l'exonérant pas de ses obligations, que dans ces conditions et l'employeur n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 7 octobre 2020, la demande afférente à la période antérieure au 7 octobre 2015 est prescrite.
La société soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, dès lors que si les faits litigieux commis par Mme [O] remontent à l'année 2012, elle n'en a connu l'existence
que le 23 novembre 2015, le délai de prescription quinquennale courant en conséquence à compter de cette date.
Sur ce,
En vertu de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Il est admis, sur le fondement du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », que la fraude suspend le délai de prescription dès lors qu'elle a pour objet de monter une opération illégale, qui de ce fait, devient radicalement distincte de celle, légale, à laquelle le législateur a attaché une prescription.
En l'espèce, si la société a en effet des obligations en matière de comptabilité, il n'en demeure pas moins que Mme [O] a, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, mis en place au préjudice de l'entreprise, à qui elle était liée par un contrat de travail, un système frauduleux et illégal visant à obtenir la remise de fonds, lequel n'a effectivement été découvert, au regard des éléments de la procédure, qu'en novembre 2015, à l'occasion d'un contrôle de caisse en vue de l'établissement d'un budget prévisionnel pour 2016.
Dans ces conditions et l'employeur ayant engagé son action le 7 octobre 2020, aucune prescription ne peut lui être opposée, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de « donner acte »
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « donner acte», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne répondra à la demande de la société visant à lui « donner acte de ce qu'elle produit l'intégralité des pièces de caisse litigieuses au nombre de 282 », qu'à la condition qu'elle vienne au soutien de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
La société soutient qu'il résulte de l'arrêt du 9 juin 2020 de la chambre des appels correctionnel de la cour que le détournement à son préjudice de la somme de 39 143,20 euros par Mme [O] est établi, celle-ci ayant été condamnée à ce titre pour abus de confiance notamment à une peine d'emprisonnement avec sursis, que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, il n'appartient pas à la cour, à la suite de la juridiction prud'homale de débattre du bien-fondé du montant des détournements dont la salariée est responsable, qu'elle communique cependant l'ensemble des pièces de caisse falsifiées fondant sa demande, étant précisé que celle-ci comptait, parmi ses missions, le contrôle de la petite caisse, que dans ces conditions sa demande de restitution des fonds détournés à son préjudice est bien fondée.
La salariée répond que les juridictions pénales n'ont nullement retenu la somme de 39 143,20 euros, la chambre des appels correctionnels n'ayant pas statué sur une quelconque demande à ce titre, que les pièces communiquées par l'appelante ne sont pas probantes dans la mesure où, outre le fait que certaines sont illisibles, elles ne démontrent pas qu'elle serait redevable de la somme réclamée par la société, étant précisé qu'elle ne saisissait pas les dépenses dans le système informatisé, n'avait pas de délégation pour signer les chèques ni d'accès bancaire pour effectuer les virements, et que pendant ses congés et ses arrêts de travail du 19 au 29 mars puis du 11 juin au 24 juillet 2025, elle était dans l'impossibilité « de remettre la petite caisse et les tickets » au dirigeant de la société. Elle ajoute que Mme [W] effectuait « la tenue du journal CA de caisse » et qu'il lui appartenait ainsi de signaler d'éventuelles incohérences entre les tickets qu'elle remettait et l'état de la petite caisse. Elle estime donc que l'appelante ne démontre ni la réalité, ni l'imputation, ni le quantum du préjudice qu'elle invoque.
Sur ce,
L'article 314-1 du code pénal définit le délit d'abus de confiance comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».
Il résulte des articles 1235 et 1376 devenus 1342 et 1302-1 du code civil, que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Lorsqu'un prévenu a été reconnu coupable des faits reprochés, il appartient au juge saisi de l'action civile d'évaluer le préjudice, dans les limites des faits constatés par le juge pénal et qui sont le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Il résulte des éléments de la procédure que la société a, dès l'instance pénale, présenté l'ensemble des pièces et moyens fondant son action en paiement, mais a légitimement fait le choix de formuler sa demande devant le juge civil plutôt que devant la juridiction pénale.
Mme [O] a comparu devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris pour avoir :
« à [Localité 4], en tout cas sur le territoire national, entre janvier 2012 et octobre 2015, en tout cas depuis temps non atteint par la prescription, en sa qualité d'assistante de direction et chef réceptionniste au sein de l'hôtel SAS [5], responsable de la « petite caisse », détourné des espèces de cette « petite caisse », pour un montant de 39 143,20 euros, qui lui avaient été remises et qu'elle avait acceptées à charge d'en faire un usage déterminé : les utiliser pour des dépenses faites dans l'intérêt de la SAS [5] ; alors qu'elle les avait utilisées pour des achats personnels, produits d'hygiène, d'entretien, alimentaires, quincaillerie, des accessoires vendus chez [6] et la [7], course de taxi, pharmacie, timbres postaux, pressing ou autres :
- en 2012, pour 3 998,37 EUR, dont le détail est en côte n°3,
- en 2013, pour 10 218,55 EUR, dont le détail est en côte n°4,
- en 2014, pour 10 537,03 EUR, , dont le détail est en côte n°5,
- en 2015, pour 14 389,25 EUR, , dont le détail est en côte n°6,
en recourant à plusieurs modes opératoires :
- faux libellés mentionnés sur le ticket de caisse, à titre d'exemple : pièce 1, 01/12,
- justification de dépense sur papier libre sans aucun cachet, à titre d'exemple : pièce 4, 02/12,
- chiffre rajouté sur le ticket de caisse ou montant de l'enregistrement supérieur au montant de la facture, [à] titre d'exemple : pièce 5, 02/12,
- photocopie d'un ticket de caisse pour l'enregistrer plusieurs fois, à titre d'exemple : pièce 1, 04/13,
- dépenses justifiant des sorties d'espèces et correspondant à des fournisseurs réglés par chèques ou virements, à titre d'exemple : pièce 9, 5/12,
- acompte imputé à une salariée qui ne l'a pas perçu et dont le montant a été retenu sur son salaire, à titre d'exemple : pièce 14, 09/15,
- frais imputés sur le compte de client mais non refacturés, à titre d'exemple : pièce 2, 02/12,
- enregistrements de tickets sous d'autres libellés comptables, à titre d'exemple : pièce 7, 02/12,
et ce au préjudice de la SAS [5],
Faits prévus et réprimés par ART.314-1 C.PENAL, et réprimés par ART.314-1 AL.2, ART.314-10 C. PENAL. »
La salariée a été déclarée coupable de l'intégralité de ces faits aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2020 qui indique par ailleurs dans ses motifs relatifs à Mme [O]:
« Ces agissement se sont répétés très régulièrement tout au long des années 2012 à 2015. Il apparaît que les montants détournés étaient de plus en plus importants, démontrant que l'auteur des faits prenait confiance au fil du temps, se rendant compte qu'il n'avait pas été démasqué.
Mme [O] était le bras droit du directeur de l'hôtel, responsable d'exploitation en charge d'après son contrat de travail, en plus de la gestion administrative, de « la mise en place et du contrôle de la politique tarifaire et commerciale de l'hôtel ainsi que de la gestion des ressources humaines ». Elle était notamment la supérieure hiérarchique directe de la réceptionniste. Aucun intermédiaire entre elle et M. [K] ne surveillait son travail.
Mme [W] a reconnu l'écriture de Mme [O] sur les tickets litigieux qui lui étaient présentés. Elle a précisé que les justificatifs de paiement lui étant remis (') par M. [K], (') elle ne vérifiait pas les dépenses, se contentant du libellé de la chef réceptionniste, pensant que le gérant de l'hôtel les avait déjà contrôlées. M. [K] confirmait avoir en main les justificatifs des dépenses de la petite caisse avant de les confier à Mme [W] mais ajoutait ne pas avoir opéré de vérification, ayant eu confiance en Mme [O]. Ainsi la cour constate qu'aucun contrôle n'avait lieu, laissant toute liberté à la prévenue d'agir à sa guise.
Mme [O] soutient qu'elle n'est pas l'auteur des détournements. La cour ne peut la suivre dans ses dénégations. La prévenue occupait le poste stratégique, contrôlait l'utilisation des espèces de la petite caisse. Son écriture apparaît sur les tickets et factures. Les faits n'auraient pu se reproduire à une telle fréquence et pour une telle durée s'il s'agissait d'une simple erreur ou si elle n'en était pas l'auteur.
La cour infirme par conséquent le jugement et déclare Mme [O] coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés. »
L'autorité de la chose jugée de cette décision définitive s'attache non seulement à son dispositif mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire, étant en outre précisé que l'employeur verse aux débats les pièces, composées notamment d'éléments comptables, de factures et tickets de caisse, qui ont permis de retenir, dans le cadre pénal, le détournement, entre janvier 2012 et octobre 2015, par la salariée au préjudice de la société de la somme de 39 143,20 euros dont le remboursement est demandé dans le cadre de la présente procédure.
L'employeur établissant ainsi le bien-fondé de sa demande, Mme [O] sera condamnée à lui payer la somme de 39 143,20 euros qu'elle a indument reçue en abusant de la confiance de celui-ci.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi et non de l'appréciation du juge porte intérêts dès la sommation de payer, le même effet devant être attaché à la demande en justice.
En application de l'article 1378 devenu 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement.
En conséquence, il convient de dire, conformément à la demande de la société, que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 39 143, 20 euros à compter du 7 octobre 2020, date de la demande en justice, et sur les autres sommes à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'exécution provisoire
L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelante est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la salariée, déboutée de sa demande de ce chef, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société [1],
CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la société [1] :
- 39 143,20 euros au titre des sommes qu'elle a indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [Q] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/06796 · 23 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a48039993c619cd1f477e30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48039993c619cd1f477e30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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