Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/01976
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00167 · 26 janvier 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [S] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes le 29 mars 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur enregistrée sous le n°RG 22/00167, outre d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Demandes et arguments : Sur la demande de résiliation judiciaire Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 22/00167
- Conclusions notifiées Monsieur [D] [S]
- Conclusions notifiées la SARL [3]
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 22/00167
APPELANT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maria-Isabelle GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] a été engagé le 2 octobre 2000 par contrat à durée indéterminée écrit en qualité de négociateur immobilier cadre par la SARL [1], exploitant l'agence immobilière « [2] » située à [Localité 2].
Le contrat prévoyait une rémunération à la commission sur la base des honoraires engagés par l'agence.
Il était par ailleurs associé de la SARL [1] depuis le 26.07.2013 à hauteur de 100 parts sur les 500.
Monsieur [S] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes le 29 mars 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur enregistrée sous le n°RG 22/00167, outre d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 2 mai 2022, Monsieur [S] a été convoqué pour un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 13 mai 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Après s'être rendu à cet entretien avec un conseiller du salarié, Monsieur [S] est licencié pour faute lourde par lettre du 18 mai 2022.
A réception de cette lettre de licenciement, Monsieur [S] a formulé une demande de précision à laquelle il lui a été répondu par courrier du 8 juin 2022.
Monsieur [S] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes d'une demande de contestation de licenciement enregistrée sous le n° RG 22/00384 afin de voir juger son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et de voir son employeur condamné au paiement de diverses sommes.
Les deux procédures pendantes devant la juridiction prud'homale ont été jointes.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a requalifié le licenciement de Monsieur [S] en licenciement pour faute grave, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, laissant les dépens à sa charge.
Monsieur [D] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 mars 2025, Monsieur [D] [S] demande à la cour de':
-D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] aux torts de l'employeur à la date du 18 mai 2022,
A défaut,
-DIRE que le licenciement notifié le 18 mai 2022 ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse,
En conséquence :
- CONDAMNER la SARL [1] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes':
- 92 012,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-17 252,43 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-17 252,43 € bruts correspondant à 3 mois de préavis ainsi que 1725,24 € à titre de congés payés y afférents,
-36 661,39 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-4 000 € bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ainsi que 400 € à titre de congés payés y afférents,
- 9 200 € à titre de rappel de salaire à compter du mois de septembre 2021 et 920 € au titre des congés payés y afférents,
-3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-DIRE que les sommes ayant le caractère de salaire seront majorées de l'intérêt légal à compter du 29 mars 2022, date de la convocation de l'employeur au BCO avec capitalisation annuelle des intérêts,
- CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 mai 2025, la SARL [3] demande à la cour de':
A titre principal':
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle requalifiant le licenciement en faute grave, et statuant à nouveau, juger que le licenciement entrepris à l'encontre du salarié repose sur une faute lourde,
A titre subsidiaire':
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
A titre infiniment subsidiaire':
-Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, juger le licenciement à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause':
-Recevoir la SARL [1] en son appel incident et la recevoir en toutes ses demandes,
-Débouter par conséquent l'intimé de toutes ses demandes';
-Condamner Monsieur [S] au versement de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire à compter du mois de septembre 2021 jusqu'en mai 2022
L'usage, qui a pour caractéristique d'être institué de manière implicite, ne peut être dénoncé que de manière formelle. Ainsi, l'employeur peut supprimer par décision unilatérale un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations.
Monsieur [S] fait valoir que bien que le contrat prévoie une rémunération à la commission, il s'agissait en réalité d'un salaire déguisé versé tous les mois, et que la société lui a retiré abusivement 9.200 euros de salaire sur la période du mois de septembre 202l au mois de mai 2022, puisqu'il devait lui verser 1.200 euros par mois de salaire et n'a pas versé cette somme entre septembre 2021 et la date du licenciement. Il considère qu'un usage existait s'agissant du versement de cette somme mensuellement, qui n'avait pas été dénoncé valablement.
L'employeur indique quant à lui qu'il versait des avances sur commissions ou rémunérations exceptionnelles suite à bon résultat.
Sur ce, ainsi que relevé par les premiers juges, le contrat prévoyait une rémunération par commission et non un salaire. Par ailleurs, l'usage doit être général, fixe et constant pour pouvoir être revendiqué par le salarié. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que les sommes versées l'ont été à d'autres salariés qu'à Monsieur [S]. Par ailleurs, les sommes versées varient selon les mois, et il n'existe pas de mode de calcul fixe. Les versements effectués ne relevaient donc pas de l'usage, de sorte que le salarié ne peut revendiquer un non-paiement de sommes relevant de l'usage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice la prononçant, dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l'employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d'abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement.
En l'espèce, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail en saisissant la juridiction le 29 mars 2022, et a été licencié postérieurement à cette saisine, le 18 mai 2022.
Il fait valoir que l'employeur a exprimé son souhait de se séparer de lui par le biais d'une rupture conventionnelle mais qu'au vu des coûts associés, il y a renoncé et a tout fait pour le pousser à démissionner, en premier lieu, en lui retirant abusivement des sommes dues à hauteur de 9.200 euros de salaire et 920 euros de congés afférents, correspondant à des salaires ou primes non versées sur la période de septembre 2021 à mai 2022, et en deuxième lieu de l'avoir «'placardisé'», notamment en le mettant dans un bureau à part.
Toutefois, il ressort des échanges de mails produits que si l'employeur et le salarié ont envisagé une rupture conventionnelle, cela était sur demande du salarié, et le fait que l'employeur ait refusé cette demande du salarié, à laquelle il n'était pas tenu de donner suite, ne constitue pas un manquement de celui-ci.
S'agissant par ailleurs du retrait abusif de rémunération, ainsi que précédemment examiné, les sommes revendiquées n'étaient pas dues.
S'agissant de la «'placardisation'» dans un petit bureau, le salarié indique que les clients de l'agence qualifiaient eux même cet endroit de « placard ». Cependant, les photographies produites montrent un bureau petit mais d'apparence tout à fait correcte, et les échanges de mails produits font apparaître qu'une nouvelle répartition des bureaux a dû intervenir suite à l'arrivée de nouveaux personnels et la présence plus fréquente du gérant sur site. La placardisation invoquée n'est donc pas démontrée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Sur le licenciement
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission de l'acte préjudiciable à l'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 mai 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
1. Le salarié serait parti en vacances du 20 au 28 septembre 2021 sans l'accord de la direction de l'entreprise ;
2. En rentrant des vacances en septembre 2021 le salarié aurait refusé d'adresser la parole à ses collègues de travail ce qui aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et aurait créé par son comportement une ambiance délétère';
3. Le salarié refuserait d'enregistrer certaines informations de son activité sur le logiciel AC3';
4. Le salarié aurait refusé de faire de la prospection commerciale dans son secteur pour trouver de nouveau bien à vendre ;
5. Le 30 avril 2022, le salarié aurait délibérément omis de consigner une information sur un bien en vente ;
6. Le 15 avril 2022 le salarié se serait rendu en tenue de jogging chez un prospect ce qui aurait nuit à l'image de l'entreprise.
L'employeur indique que la volonté de nuire du salarié aurait commencé lorsque l'employeur lui aurait refusé une rupture conventionnelle.
- Sur le départ en vacances du 20 au 28 septembre 2021 sans l'accord de son employeur, ce grief ne peut être invoqué car datant de septembre 2021, pour une notification de licenciement en mai 2022';
-Sur le refus d'adresser la parole à ses collègues de travail ce qui aurait perturbé le bon fonctionnement de l'agence, l'employeur produit plusieurs attestations concordantes d'anciens collègues établissant ces faits (Madame [L], qui invoque à ce propos «'une boule au ventre'» et la démission d'un collègue en lien avec une ambiance qualifiée de délétère'; Monsieur [B] indique avoir été choqué par l'accueil que lui a réservé Monsieur [S]) et des mails de sa hiérarchie faisant état de son refus de s'adresser verbalement à elle et sa nouvelle pratique consistant à ne communiquer que par mail, évoquant son «'mutisme'»';
-Sur le refus d'enregistrer sur le logiciel AC3 certaines informations relatives à son activité, l'employeur produit une attestation de sa collègue, Madame [L], qui fait état du refus malgré instructions données en ce sens et des difficultés de gestion associées à ce manquement';
-Sur le refus de faire de la prospection commerciale dans son secteur pour trouver de nouveaux biens à vendre, l'employeur ne produit pas de pièces';
-Sur l'omission de consigner une information importante sur un bien en vente le 30 avril 2022, l'employeur produit l'attestation de Monsieur [B]';
-Sur la tenue de jogging portée chez un prospect, l'employeur ne produit pas de pièces.
Ces éléments établissent l'existence d'une faute du salarié, qui a par un comportement volontaire dégradé les conditions de travail dans l'entreprise en refusant un dialogue normal dans le cadre de relations de travail, et qui n'a pas respecté des consignes de l'employeur.
Cette faute ne permettait pas le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, compte tenu des relations de travail délétères qu'elle créait, ce qui caractérise une faute grave.
En revanche, les pièces versées au débat et griefs retenus ne permettent pas de caractériser la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur, de sorte que la faute lourde doit être écartée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a':
-dit le licenciement pour faute lourde non caractérisée,
-dit le licenciement fondé sur une faute grave,
-débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les écritures du salarié ne comportent pas de développements relatifs à cette demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le salarié aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, l'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure, tout comme le salarié qui succombe.
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00167 · 26 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a4803f493c619cd1f478021
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4803f493c619cd1f478021.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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