Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/03992

LicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2019
Durée de l'appel
5 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre du 28 mai 2019 adressée aux deux sociétés, Monsieur [N] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à leur tort.
  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, la société [Adresse 1] demande la rétractation de l'arrêt du 15 mars 2023, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, le rejet des demandes de Monsieur [N], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure en première instance de 2 500 euro.
  • Solution: Déclare non avenu l'arrêt prononcé le 15 mars 2023 par la présente cour entre Monsieur [V] [N] et la société [Adresse 1]; Statuant à nouveau; Confirme le jugement du 11 décembre 2019.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 27 avril 2026
  4. Conclusions notifiées la société [Adresse 1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03992 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY5D

Décision déférée à la Cour : sur opposition d'un arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9)- RG n° 20/04785

DEMANDEUR

S.A.S. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600

DEFENDEUR

Monsieur [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 576, 805, et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [N] exposait avoir été embauché verbalement à compter du 28 mars 2017 en qualité de directeur du restaurant Bistrot 37, situé [Adresse 4] à [Localité 3], précisant que le fonds de commerce de ce restaurant appartient à la société [1] et semble exploité clandestinement par la société [Adresse 1].

Par lettre du 28 mai 2019 adressée aux deux sociétés, Monsieur [N] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à leur tort, au motif qu'il n'était pas déclaré aux organismes sociaux.

Le 16 juillet 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte produisaitt les effets d'une démission et a débouté Monsieur [N] de ses demandes.

Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Bien que régulièrement assignées par actes d'huissier de justice délivrés en application de l'article 659 du code de procédure civile, les deux sociétés n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt du 15 mars 2023, la présente cour, statuent par défaut, a :

- déclaré Monsieur [N] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [1] ;

- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société [Adresse 1] ;

- statuant à nouveau sur le point infirmé ;

- condamné la société [2] à payer à Monsieur [N] une indemnité pour travail dissimulé de 6 000 €, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;

- ordonné à la société [Adresse 1] de remettre à Monsieur [N] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;

- débouté Monsieur [N] de ses plus amples demandes ;

- condamné la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

La société [Adresse 1] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt par acte de saisine du 26 mai 2023.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] et relative à l'opposition formée par la société [2] et a réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, la société [Adresse 1] demande la rétractation de l'arrêt du 15 mars 2023, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, le rejet des demandes de Monsieur [N], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure en première instance de 2 500 euros et une indemnité de même montant pour frais de procédure en appel. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle fait valoir que :

- son opposition est recevable, étant précisé qu'elle n'a pas changé d'adresse depuis le début de la procédure d'appel et qu'aucune signification n'a été effectuée directement auprès de son représentant légal ;

- c'est à tort que Monsieur [N] a demandé sa condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé car elle justifie avoir rempli ses obligations relatives à l'embauche, aux déclarations relatives aux salaires et à la délivrance des bulletins de salaire ;

- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, en l'absence de manquements de sa part.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2026, Monsieur [N] soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société [3], au motif qu'elle n'a pour but que de contourner les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile alors applicables, puisque qu'elle est introuvable à l'adresse mentionnée dans les actes de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026..

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

Sur le recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, Monsieur [N] fait valoir que, pour échapper à ses créanciers, la société [Adresse 1] faisait en sorte de n'apparaître nulle part, puisque la déclaration d'appel et ses conclusions du 28 septembre 2020, lui ont été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, que l'arrêt du 15 mars 2023 a été rendu en prenant en considération ces éléments, alors que cette société a pourtant bien reçu le courrier de l'huissier l'informant de la signification de l'arrêt. Il ajoute qu'elle a ainsi, par le biais d'une opposition à arrêt, contourné les dispositions susvisées.

Cependant, le fait que la société [2], qui n'exploitait plus le fonds de commerce situé à l'adresse de son siège social, n'a pas reçu les actes qui lui ont été signifiés, à l'exception de l'acte de signification de l'arrêt, ne permet pas de déduire une volonté de contournement des dispositions susvisées, alors que le jugement déféré avait débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.

L'opposition doit donc être déclarée recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, les dernières conclusions de Monsieur [N] ne comportant aucun moyen de fond, il doit être réputé s'approprier les motifs du jugement du 11 décembre 2019, lequel l'a débouté de ses demandes.

Ce jugement doit donc être confirmé.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [N] ayant pu se méprendre sur ses droits.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare non avenu l'arrêt prononcé le 15 mars 2023 par la présente cour entre Monsieur [V] [N] et la société [Adresse 1] ;

Statuant à nouveau ;

Confirme le jugement du 11 décembre 2019 ;

Déboute Monsieur [V] [N] de ses demandes ;

Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 11 décembre 2019
Identifiant source
6a48786393c619cd1f4adf63
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48786393c619cd1f4adf63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.