Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00964
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/00185 · 1 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 2 041,47 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] [W] [T] [S] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juin 2020, en qualité d'agent d'exploitation.
- Éléments du litige : La cour retient, comme les premiers juges, qu'il avait été proposé au salarié, lors de son embauche, une rémunération horaire de 10,50 euros nets ainsi que cela ressort à la fois d'un courriel du 03 juin 2020 (pièce 1 salarié) et d'échanges de courriels en date du 5 octobre 2020 (pièces 1 et 1 bis employeur).
- Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] [S] s'analyse comme un licenciement nul; fixé le salaire de référence de M. [T] [S] à hauteur de 2 689,36 euros bruts; condamné la société [1] au paiement à M. [T] [S] de la somme de 12 248,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 21/00185
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00964 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCII
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 21/00185
APPELANTE
S.A.R.L. [1] (I.S.M)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 220
INTIME
M. [J] [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille DOUHERET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [W] [T] [S] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juin 2020, en qualité d'agent d'exploitation.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 041,47 euros.
Le 27 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 décembre 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 décembre 2020, M. [T] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Il a été proposé au salarié une rémunération de 10,50 euros nets de l'heure, tout compris. Dans le secteur de la sécurité privée, l'usage est de donner un tarif horaire net incluant l'indemnité de congés payés inhérente. Les agents de sécurité veulent savoir » combien ils auront dans leurs poches » pour chaque heure travaillée. Sur le site RTE, les agents en CDD perçoivent 10,50 euros net tout compris et ceux en CDI, 10,50 euros net, indemnité de congés payés inhérente incluse versée quand le salarié prend ses congés payés. Ce système fonctionne parfaitement depuis 1994, année de création de la société [2] et a été accepté par tous les agents à l'exception d'un seul, en plus de 25 ans d'existence.
- chaque mois, il est envoyé à chaque salarié en même temps que son bulletin de salaire la justification du virement effectué et un récapitulatif de l'indemnité de congés acquise. Le salarié sait parfaitement qu'il est payé sur une base de 10,50 euros net, indemnité de congés payés comprise, comme ses coéquipiers exerçant les mêmes fonctions
- il a été transmis au salarié deux exemplaires de son contrat de travail dûment signés par l'employeur. En dépit de nos nombreux appels, le salarié n'a jamais transmis l'exemplaire destiné à l'employeur
- le 27 novembre 2020, la société [2] reçoit un courrier de l'avocat du salarié. Le conseil du salarié prétend qu'il faut payer son client 10,50 euros de l'heure, plus l'indemnité de congés payés inhérente.
Le conflit qui occupe de la société [2] et le salarié porte sur 3 points :
1°) Le tarif net de l'heure accordé au salarié :
- selon l'avocat du salarié : 10,50 euros net de l'heure
- selon la société [2] : 10,50 euros net de l'heure, indemnité congés payés comprise
2°) le refus de donner un exemplaire du contrat de travail dûment signé
3°) l'indemnité de congés payés à verser chaque fin de mois
1°) concernant le tarif horaire net proposé, le salarié sait incontestablement qu'il est payé 10,50 euros net de l'heure, indemnité de congés payés inhérente incluse. Cela lui a été rappelé au moins à 7 reprises. Le salarié dernier entré et sans expérience ne peut prétendre gagner à travail égal 10 % de plus que ses collègues plus anciens et plus expérimentés. Le salarié connaît la rémunération de chaque agent et doit respecter le sacro-saint principe « à travail égal, salaire égal ». Dans un mail envoyé par le salarié le lundi 5 octobre 2020, la société [2] a pris acte que le salarié acceptait la rémunération de 10,50 euros net de l'heure, indemnité de congés payés incluse.
La société [2] en conclut que :
- il ne devrait avoir aucun désaccord concernant le tarif horaire net
- le salarié a changé d'avis à une date inconnue pour une raison ignorée. Lors de l'entretien, le salarié n'a donné aucune explication concernant son revirement.
Il est extrêmement pénible de continuer à travailler avec quelqu'un qui, de façon contradictoire reconnaît être payé justement mais qui saisit son avocat pour obtenir plus que les autres agents accomplissant le même travail au sein d'une même équipe. Une telle attitude est irrespectueuse vis-à-vis de ses collègues et le risque est grand de perturber gravement et rapidement le travail en équipe.
2°) A propos de l'indemnité de congés payés incluse dans le tarif horaire de 10,50 euros, le salarié exige que l'indemnité de congés payés lui soit versée chaque fin de mois. Il lui a été précisé par mail du 8 octobre 2020 que :
- il a été embauché par contrat à durée indéterminée
- chaque mois travaillé, il a droit à 2,50 jours ouvrables de congés payés
- il ne pourra prendre les jours de congés acquis qu'à partir du 1er juin 2021.
La société [2] constate que le salarié ignore totalement les principes de gestion des congés payés. Le salarié persiste à faire valoir un droit obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés chaque mois qui n'existe pas et joue les casseurs d'ambiance auprès de ses coéquipiers.
La société [2] ne supporte plus les revendications répétées et infondées du salarié. Il est devenu un élément perturbateur au sein d'un groupe soudé. Ses collègues de travail ont averti la société [2] du changement de son comportement, devenu hostile.
3°) La société [2] a demandé au salarié de lui rendre un exemplaire de son contrat de travail dûment approuvé et signé. La dernière fois que le gérant s'est proposé d'aller le chercher sur son lieu de travail, le salarié a répondu qu'il avait confié les deux exemplaires à son avocat. La société [2] a mis en demeure l'avocat du salarié de lui rendre l'exemplaire du contrat de travail destiné à l'employeur. L'avocat a répondu que le salarié ne lui avait jamais remis d'exemplaires de son contrat de travail.
À l'issue de l'entretien préalable, la société [2] a demandé au salarié s'il avait l'intention de remettre un exemplaire dûment accepté et signé à la société [2]. Il a répondu par un non catégorique.
La mauvaise foi du salarié devenu insupportable et empêche le maintien de tout lien contractuel.
En conclusion, le gérant a pris la décision de licencier le salarié pour faute grave »
Le 8 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour voir dire son licenciement nul et solliciter un rappel de salaire.
Le 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] [S] s'analyse comme un licenciement nul
- fixe le salaire de référence de M. [T] [S] à hauteur de 2 689,36 euros bruts
- condamne la société [1] au paiement à M. [T] [S] des sommes suivantes :
* 3 214,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin au 28 novembre 2020
* 321,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur le rappel de salaire de la période du 4 juin au 28 novembre 2020
* 1 480,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
* 148 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés de la période de mise à pied conservatoire
* 2 041,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 204,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés de la période de préavis
* 12 248,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la présente décision et assortie de l'exécution provisoire sur la totalité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- déboute la société [1] de la totalité de ses demandes
- met les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [1].
Par déclaration du 3 février 2023, la société [1] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 5 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022, en ce qu'il a :
« - dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [J] [W] [T] [S] s'analyse comme un licenciement nul
- fixé le salaire de référence de M. [T] [S] à hauteur de 2 689,36 euros bruts
- condamné la société [1] au paiement à M. [T] [S] des sommes suivantes :
* 3 214,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin au 28 novembre 2020
* 321,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur le rappel de salaire de la période du 4 juin au 28 novembre 2020
* 1 480,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
* 148 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés de la période de mise à pied conservatoire
* 2 041,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 204,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés de la période de préavis
* 12 248,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la présente décision et assortie de l'exécution provisoire sur la totalité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- débouté la société [1] de la totalité de ses demandes
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [1] »
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [J] [W] [T] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- juger que le licenciement de Monsieur [J] [W] [T] [S] est justifié par la
faute grave commise par le salarié
- condamner Monsieur [J] [W] [T] [S] à verser à la société
[1] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, pour la procédure de première instance
- fixer le salaire de référence à 2 027,35 euros brut mensuel
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [J] [W] [T] [S] à verser à la société [1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel
- condamner Monsieur [J] [W] [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance d'appel
- recevoir la société [1] en ses conclusions récapitulatives comme recevables et bien fondées
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul, fixé le salaire de référence à 2 689,36 euros brut et condamné la société [2] au paiement de rappels de salaires, de rappels sur mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
À titre principal,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [S] repose sur une faute grave et, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse
- débouter en conséquence Monsieur [T] [S] de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire, si la cour retenait la nullité du licenciement, examiner l'ensemble des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement conformément à l'article L. 1235-2-1 du code du travail pour l'appréciation des condamnations éventuellement dues,
En toute hypothèse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 2 689,36 euros brut et fixer ce salaire de référence à la somme maximale de 2 041,47 euros brut mensuels, sauf à le réduire davantage si la cour suit l'argumentation de l'appelante sur l'absence de preuve d'un taux contractuel de 13,46 euros brut de l'heure
- débouter l'intimé de sa demande de confirmation des rappels de salaires calculés sur la base d'un taux horaire de 13,46 euros brut
- donner acte à la société [2] de l'exécution provisoire du jugement de première instance au vu de la pièce d'appelante n°10
- constater, en cas d'infirmation totale ou partielle, le droit pour la société [2] d'obtenir restitution des sommes versées en exécution du jugement à concurrence des chefs réformés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution
- condamner Monsieur [T] [S] à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2026, aux termes desquelles
M. [T] [S] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [1] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société DPG avocats, société constituée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié explique qu'il a été engagé par la société intimée, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 4 juin 2020, sans signature d'un contrat écrit. Néanmoins, il affirme que les conditions contractuelles avaient été définies dans un courriel du 3 juin 2020 qui précisait « vos horaires seront 10h30/20h avec une heure de pause non rémunérée et votre tarif horaire est de 10,50 € net de l'heure » (pièce 1). Or, il a rapidement constaté que son salaire lui était versé sur la base d'un montant brut de 10,50 euros de l'heure.
Le salarié a protesté contre cette situation auprès de l'employeur qui n'a pas démenti qu'il avait été convenu de ce tarif horaire mais qui lui a signifié que le montant net incluait l'indemnité de congés payés et qu'il s'agissait d'une pratique généralisée. M. [T] [S] a fait part de ses doutes à l'inspection du travail sur la légalité de cet usage et cette dernière lui a répondu que les congés payés ne pouvaient être inclus dans la rémunération sans circonstances particulières et sans accord exprès du salarié. Or, M. [T] [S] n'avait signé aucun contrat de travail stipulant cette condition et celui qui lui a été transmis, daté du 4 juin, prévoyait une rémunération brute de 10,50 euros, sans qu'il soit question des congés payés.
Le salarié souligne, par ailleurs, que l'incidence de l'intégration ou non des congés payés ne permet pas de passer d'une rémunération de 10,50 euros nets à la même somme en brut.
Considérant qu'il existait un différend sur le montant de son salaire, M. [T] [S] a refusé de signer le contrat de travail qui lui était proposé et a demandé à un avocat de se rapprocher de l'employeur pour régulariser sa situation. Ses démarches ont cependant conduit ce dernier à le licencier. Soutenant qu'il avait été convenu, à la date de son embauche, d'un taux horaire de 10,50 euros nets sur lequel l'employeur ne pouvait défalquer l'indemnité de congés payés sans son accord exprès, M. [T] [S] demande un rappel de salaire pour la différence entre les 10,50 bruts qui lui ont été appliqués et les 10,50 euros nets auxquels il pouvait prétendre (correspondant à 13,46 euros nets), soit un montant total de 3 214,44 euros bruts, outre 313,44 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur répond qu'il avait été convenu que M. [T] [S] serait payé 10,50 euros bruts de l'heure, ainsi que le mentionnent ses bulletins de salaire. Lorsque le salarié a soutenu que sa rémunération horaire avait été fixée à 10,50 euros nets et non bruts, il lui a été expliqué que lorsque l'employeur parlait de 10,50 euros nets cela incluait l'indemnité de congés payés. Alors que l'employeur estime avoir respecté les conditions d'engagement de l'intimé et lui avoir appliqué la même rémunération qu'aux autres salariés occupant le même emploi, M. [T] [S] s'est opposé à la signature de son contrat de travail et a continué à discuter de son salaire.
La cour retient, comme les premiers juges, qu'il avait été proposé au salarié, lors de son embauche, une rémunération horaire de 10,50 euros nets ainsi que cela ressort à la fois d'un courriel du 03 juin 2020 (pièce 1 salarié) et d'échanges de courriels en date du 5 octobre 2020 (pièces 1 et 1 bis employeur).
M. [T] [S] ne présentait pas des conditions d'emploi justifiant de l'intégration de l'indemnité de congés payés dans son salaire et il n'y a jamais consenti. L'employeur ne pouvait dès lors pas lui appliquer un taux horaire de 10,50 euros bruts, qui ne correspond pas, qui plus est, à 10,50 euros nets auxquels s'ajouterait l'indemnité de congés payés et c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [T] [S].
2/ Sur le licenciement
2-1 Sur la nullité du licenciement
Le salarié affirme qu'il a été licencié pour avoir critiqué le montant de sa rémunération et il considère qu'il s'agit d'une atteinte à sa liberté d'expression entraînant la nullité de la mesure de licenciement prononcée.
Mais, la cour constate que le salarié a été licencié pour avoir refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été transmis par l'employeur, pour avoir contesté le montant de sa rémunération et pour avoir réclamé le paiement d'une indemnité de congés payés chaque mois. Il ne lui est donc pas reproché les propos qu'il aurait pu tenir mais son comportement d'obstruction et sa mauvaise foi qui constituaient une déloyauté aux yeux de l'employeur. En conséquence, il n'y a pas lieu de dire que M. [T] [S] a été sanctionné en raison d'une atteinte à sa liberté d'expression et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul.
2-2 Sur la faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- d'avoir refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été transmis par l'employeur, plaçant ce dernier dans une situation où il pouvait se voir reprocher ce défaut de formalité. En outre, il est relevé que l'intimé n'a cessé de mentir en prétendant, notamment, qu'il avait adressé le contrat de travail signé à son avocat, ce que ce dernier a réfuté
- d'avoir contesté le montant de sa rémunération
- d'avoir réclamé le paiement d'une indemnité de congés payés chaque mois.
La cour a retenu au point 1 que le salarié pouvait légitimement contester la rémunération qui lui a été versée dès lors que l'employeur lui a appliqué un taux horaire brut qui ne correspondait pas au taux horaire net dont il avait été convenu à la date de son embauche. De la même manière, M. [T] [S] était parfaitement fondé à discuter de l'intégration des congés payés dans sa rémunération alors qu'il n'avait pas acquiescé à cette disposition. Ces deux motifs de contestation autorisaient l'intimé à refuser de signer le contrat de travail qui lui était soumis sans que cela constitue une faute pouvant être sanctionnée par son licenciement.
Au regard des règles de l'effet dévolutif de l'appel et de l'office du juge, la cour qui a été saisie de la contestation du bien-fondé du licenciement considère que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [S] qui, à la date du licenciement, comptait moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Le taux horaire 10,50 euros nets correspondant à un taux horaire brut de 13,46 euros, le salaire mensuel de référence de l'intimé sera fixé à la somme de 2 041,47 euros.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 23 ans, de son ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 041,47 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 2 041,47 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes suivantes :
- 2 041,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 204,14 euros au titre des congés payés afférents
- 1 480,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
- 148 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés de la période de mise à pied conservatoire.
3/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Compte tenu de la décision rendue, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] [S] s'analyse comme un licenciement nul
- fixé le salaire de référence de M. [T] [S] à hauteur de 2 689,36 euros bruts
- condamné la société [1] au paiement à M. [T] [S] de la somme de 12 248,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [T] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel de référence à la somme de 2 041,47 euros bruts,
Condamne la société [1] au paiement à M. [T] [S] de la somme de 2 041,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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