Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10

Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00953

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° 20/00086 · 3 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
6 892,53 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail La cour note que la déclaration d'appel de M. [H] porte sur le débouté de la demande de condamnation au paiement d'indemnités sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Éléments du litige : Faute pour la société d'avoir recherché un reclassement provisoire et constaté qu'aucun reclassement n'était possible, la cour retient qu'elle restait tenue au paiement du salaire.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [H] de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 22 septembre 2016 au 22 juin 2017, et de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes: 4 042,53 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 22 septembre 2016 au 22 juin 2017.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Auxerre Rg N° 20/00086
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00953 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 20/00086

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. DEUX PJ

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 435 29 1 0 67

Représentée par Me Isabelle WASSELIN de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

M. [B] [H] a été embauché le 1er octobre 2015 par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé en qualité de conducteur en période scolaire. Il percevait une rémunération lissée sur 12 mois d'un montant de 400,68 euros pour 40,35 heures mensuelles.

La société [1] a pour activité le transport en véhicule de moins de 9 places, de personnes à mobilité réduite dans le cadre du transport scolaire, le transport public de personnes au service des entreprises et le transport dans le cadre de contrats d'assurance.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires aux transports du 21 décembre 1950.

Le 25 juillet 2016, le médecin du travail a réservé la validation de l'aptitude à la conduite de M. [H] avant l'examen du salarié par des spécialistes.

Le 22 septembre 2016, le médecin du travail a indiqué : « aptitude au poste à déterminer après réception des avis spécialisés. Dans l'intervalle, le salarié doit être considéré en inaptitude temporaire et être en retrait du poste de travail ».

Le 22 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte au poste de conducteur dans le cadre d'un temps de travail de 4 heures maximum par jour.

Le 9 mai 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre. Il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamait des indemnités subséquentes.

Par décision du 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a condamné la société [1] à verser à M. [H] la somme de 2 150 euros à titre de provision à valoir sur les salaires de juillet 2017 à mai 2018, et renvoyé les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. L'affaire a été plaidée le 17 mai 2019. Par procès-verbal de partage de voix du 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur.

Le 3 décembre 2019, le juge départiteur a ordonné la radiation de l'affaire.

Le 5 mai 2020, M. [H] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.

Par requête du 16 juillet 2020, M. [H] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement du 3 janvier 2023, en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21 739,54 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 22 septembre 2016 au 1er mai 2020

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation au paiement d'indemnités sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

- dit néanmoins que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamné en conséquence la SARL [1] à payer à M. [H] la somme de 898,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- condamné en conséquence la SARL [1] à payer à M. [H] la somme de 562,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 976,32 euros à titre de dommages-intérêts

- condamné M. [H] à restituer à la SARL [1] la somme de 2 150 euros versée à titre de provision en exécution de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Auxerre statuant en bureau de conciliation le 6 juillet 2018

- débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles

- débouté la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 1er février 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2023.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2023, M. [H] demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21 739,54 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 22 septembre 2016 au 1er mai 2020

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner la société [1] à lui verser :

* la somme de 21 739,54 euros au titre des rappels de salaires dus

* la somme de 988,16 euros au titre de l'indemnité de préavis

* la somme de 562,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* la somme de 1 976,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée en conséquence à payer à M. [H] la somme de 898,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- l'a condamnée en conséquence à payer à M. [H] la somme de 1 976,32 euros à titre de dommages et intérêts

Et statuant à nouveau sur ces points :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes

- confirmer le jugement entrepris sur le surplus

En tout état de cause,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [H] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'exécution de la décision à intervenir.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de rappel de salaire

1.1 Sur la période du 22 septembre 2016 au 22 juin 2017

M. [H] fait valoir que l'inaptitude temporaire retenue par le médecin du travail s'analyse comme un retrait provisoire du poste afin de préserver sa santé sa sécurité et n'autorisait pas l'employeur à le priver de toute rémunération. Il soutient que la société aurait dû effectuer une recherche de reclassement et qu'en l'absence de reclassement possible, l'employeur devait maintenir le versement de son salaire.

La société répond que le salarié a été placé en inaptitude temporaire par le médecin du travail le 22 septembre 2016, sans qu'aucun reclassement soit demandé, et qu'il n'a fourni aucune prestation de travail jusqu'au 22 juin 2017. Elle souligne que le salarié ne s'explique pas sur les revenus qu'il a pu percevoir pendant cette période et ne démontre pas qu'il est resté à la disposition de l'employeur.

La cour note que M. [H], qui, en raison de son inaptitude temporaire, ne pouvait occuper son poste habituel, n'a pour autant pas été placé en arrêt de travail. Le contrat de travail n'étant pas suspendu, il appartenait à l'employeur, astreint à une obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail qui lui interdisait de laisser le salarié sans poste et sans revenu, de questionner le médecin du travail sur un éventuel aménagement ou reclassement provisoire, voire d'orienter le salarié vers son médecin traitant pour un éventuel placement en arrêt de travail.

Faute pour la société d'avoir recherché un reclassement provisoire et constaté qu'aucun reclassement n'était possible, la cour retient qu'elle restait tenue au paiement du salaire.

Le contrat de travail prévoyant une durée annuelle minimale de travail ne pouvant être inférieure à 550 heures et un taux horaire de 9,80 euros, le salaire mensuel lissé sur 12 mois s'élève à 449,17 euros (550 x 9,80 /12), comme justement retenu par les premiers juges.

Il sera en conséquence alloué à M. [H] la somme de 4 042,53 euros à titre de rappel de salaires.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

1.2 Sur la période du 22 juin 2017 au 1er mai 2020

M. [H] fait valoir que la visite du 22 juin 2017 ne s'analyse pas comme une visite de reprise. Le médecin du travail a estimé qu'il était en mesure de reprendre son poste tel que défini dans son contrat de travail, mais l'employeur ne lui a fourni aucun travail ni versé aucune rémunération. Le salarié soutient qu'après avoir pris connaissance de cet avis, il a contacté sa hiérarchie qui lui a indiqué qu'un poste lui serait prochainement proposé. S'agissant des lettres que la société lui aurait adressées les 7 août et 21 août 2018, il affirme ne pas les avoir reçues et souligne que la société n'est pas en mesure de justifier de leur envoi et de leur réception.

La société répond qu'elle a contacté le salarié en août 2017 pour savoir où en étaient ses démarches médicales mais que celui-ci n'a pas répondu ni ne lui a transmis l'avis émis par le médecin du travail le 22 juin 2017. Elle affirme n'avoir jamais reçu cet avis et estime que, faute pour le salarié d'avoir fourni une prestation de travail ou d'avoir justifié d'un arrêt de travail ou de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur, la demande de rappel de salaire doit être rejetée.

La société souligne ensuite qu'elle est restée sans nouvelles de M. [H] jusqu'en juin 2018, date à laquelle elle a reçu une convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et appris que le médecin du travail avait rendu un avis en juin 2017. Elle a donc pris contact avec le service de santé au travail, lequel lui a transmis le 2 juillet 2018 un exemplaire de l'avis rendu le 22 juin 2017. Elle soutient que le salarié aurait dû, à compter de cette date, se présenter à son poste, ce qu'il n'a pas fait, et estime qu'aucun rappel de salaire ne peut être réclamé faute d'avoir fourni une prestation de travail ou d'être demeuré à la disposition de l'employeur.

Il ressort de l'attestation de suivi que la visite du 22 juin 2017 a été faite à la demande du médecin du travail, lequel a conclu que l'état de santé du salarié était compatible avec le poste de travail. Rien n'établit que cette attestation a été portée à la connaissance de l'employeur. De son côté, M. [H] ne démontre pas avoir pris contact avec lui.

La cour retient qu'en l'absence de démarche pour informer la société de ce qu'il pouvait reprendre son poste, le salarié ne démontre pas s'être tenu à disposition de son employeur et son absence est injustifiée.

Par confirmation du jugement entrepris, M. [H] sera débouté de sa demande de rappel de salaires à compter du 22 juin 2017.

2. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La cour note que la déclaration d'appel de M. [H] porte sur le débouté de la demande de condamnation au paiement d'indemnités sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point, mais sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour n'est donc pas saisie de cette demande.

3. Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 27 avril 2020 à 14 heures auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :

- Refus de nos propositions de circuits de transport vacants (')».

La société expose qu'après avoir pris connaissance en juillet 2018 de l'avis du médecin du travail du 22 juin 2017, elle souhaitait qu'un accord permettant une poursuite de la relation contractuelle soit trouvé. Cependant, le salarié a confirmé son souhait de rupture. Alors qu'une rupture conventionnelle avait été signée, le salarié a fait usage de son droit de rétractation. Pour autant, il ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a pas donné suite aux propositions de circuits qui lui ont été adressées. Ce refus de fournir la prestation de travail justifie selon elle le licenciement pour faute grave.

M. [H] fait valoir que la lettre de licenciement fait référence à une convocation préalable qu'il n'a jamais reçue. Par ailleurs, alors qu'il lui est reproché un « refus de propositions de circuits de transport vacant », il affirme n'avoir reçu aucune proposition.

La cour relève que la société s'appuie sur deux lettres qu'elle aurait envoyées en août 2017 pour fonder le licenciement prononcé en avril 2020. Rien n'établit l'envoi de ces lettres et le refus de M. [H] ne ressort d'aucune pièce.

Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.

M. [H] ayant une ancienneté de 4 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.

Eu égard à l'âge de M. [H], à savoir 58 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 449,17 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 1 350 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Le jugement entrepris sera, par contre, confirmé en ce qu'il a alloué les sommes de 898,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 562,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

4. Sur les autres demandes

La société sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [H] de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 22 septembre 2016 au 22 juin 2017, et de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes :

- 4 042,53 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 22 septembre 2016 au 22 juin 2017

- 1 350 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° 20/00086 · 3 janvier 2023
Identifiant source
6a4804a693c619cd1f4784c2
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4804a693c619cd1f4784c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.