Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/08605
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00398 · 21 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 5 900 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes Melun d'une demande de dommages et intérêts pour absence de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture santé complémentaire.
- Procédure: La société [2] a interjeté appel le 13 octobre 2022.
- Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il condamné la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] à verser à Mme [R] [F] épouse [U] la somme de 15 025 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture complémentaire, LE CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau et ajoutant DIT que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est recevable; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° 21/00398
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1] venant aux droits de la société [2]
- Conclusions notifiées Mme [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 18 JUIN 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00398
APPELANTE
SAS [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
INTIMÉE
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa SADAKA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 299
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a été engagée par plusieurs contrats de travail temporaires entre le 22 juillet 2018 et le 31 octobre 2019 en qualité d'agent d'entretien par la société [2].
La société [2] est une entreprise de travail temporaire.
La convention collective applicable est celle du travail temporaire.
Mme [U] a été victime d'un accident de trajet le 29 octobre 2019.
Le 8 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes Melun d'une demande de dommages et intérêts pour absence de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture santé complémentaire.
Par jugement du 21 septembre 2022, notifié le 30 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- condamné la Société [2] a :
* verser à Mme [U] la somme de 15 025 euros à titre de dommages et intérêts pour absence souscription ou se mise en 'uvre d'une couverture complémentaire ;
*payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
La société [2] a interjeté appel le 13 octobre 2022.
Au mois de décembre 2024, à effet au 5 février 2025, la société [2] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [1].
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme. [U] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société [2] à :
° payer à Mme [U] la somme de 15 025 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture complémentaire ;
° payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
° aux dépens ;
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
- à titre principal, débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, limiter la condamnation de la société [1] à la somme de 672,55 euros ;
- en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 février 2026, Mme [U] demande à la cour de :
- débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre principal, confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement, condamner la société [2] à lui verser la somme de 4 903,28 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre d'une couverture santé complémentaire, ainsi que 5 000 euros pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans ;
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, et confirmer la condamnation de 1 000 euros alloués à ce titre devant le conseil des prud'hommes ;
- condamner la société [2] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour l'absence de souscription et de mise en 'uvre de la garantie complémentaire
Il résulte des éléments produits que, le 29 octobre 2019, alors qu'elle était liée par un contrat de travail temporaire avec la société [2], Mme [U] a été victime d'un accident de trajet.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels.
Selon les déclarations des parties, Mme [U] est demeurée employée de la société [2] jusqu'au 20 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, en raison de douleurs persistantes elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2021. L'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM précise que ces arrêts de travail sont pris en charge au titre de l'accident survenu le 29 octobre 2019.
Le 17 décembre 2021, il a été reconnu à la salariée un taux d'incapacité permanente de 10 % et une rente lui a été allouée.
Par courriels des 15 et 16 mars, M. [H], chargé de mission et Mme [I], assistante sociale, ont pris attache avec Mme [O], salariée de la société [2]. Il s'évince de ces échanges qu'il a été indiqué que l'assureur en charge de la prévoyance était la société [3] et qu'aucune déclaration n'aurait été effectuée. A quoi Mme [O], a répondu que le dossier étant complexe, elle l'avait confié aux juristes du groupe et au DRH en s'engageant à tenir Mme [I] informée des suites.
Aucune réponse de la société [2] à ce sujet n'est versée.
Le 1er juin 2021, le conseil de la salariée a écrit à la société [3] pour lui demander de mettre en 'uvre la prévoyance.
Le contrat de travail temporaire daté du 1er octobre 2019 mentionnait que pour la prévoyance l'assureur était la compagnie [4].
Par courriel du 4 août 2021, il était répondu à la salariée par un expert sinistres prévoyance d'[5] qu'en 2019 l'employeur n'était pas assuré auprès de la compagnie mais qu'il l'a été à compter du 1er janvier 2020 en sorte que lui était opposé un refus de prise en charge au titre de l'accident de trajet survenu antérieurement à la souscription.
Le 20 août 2021, face à l'échec des démarches amiables avec [3], le conseil de la salariée a mis en demeure la société [2] de vérifier l'existence d'un contrat de prévoyance souscrit en 2019.
En l'absence de réponse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Le 10 mai 2022, répondant à une demande du conseil de prud'hommes, le conseil de la société [2] a fait savoir que la société était assurée au moment de l'accident auprès de la compagnie [6].
Le conseil de prud'hommes, estimant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir la souscription effective d'un contrat de prévoyance, a condamné la société [2] à des dommages et intérêts pour absence de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture complémentaire.
A hauteur d'appel, la société [1], produit une sommation interpellative adressée à la compagnie [6] datée des 13 et 16 janvier 2026 dont il ressort, d'une part qu'au moment de l'accident de trajet, la société [2] avait bien souscrit un contrat de prévoyance auprès de cet organisme, d'autre part qu'un arrêt de travail en date du 30 octobre 2019 (sic) a bien été déclaré et pris en charge.
Il en ressort qu'il est justifié de la souscription d'un contrat de prévoyance.
Toutefois, la salariée se plaignait également d'une absence de mise en 'uvre de la garantie prévoyance.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette situation n'est pas imputable à la salariée laquelle au demeurant ne fait pas preuve, comme l'affirme l'employeur, de mauvaise foi.
Il ressort de la chronologie sus évoquée, que le contrat de travail comportait une erreur quant à l'organisme de prévoyance auprès duquel un contrat a été souscrit.
Il ressort également des éléments précédemment énoncés que l'employeur n'a, avant d'y être contraint par le conseil de prud'hommes, jamais fourni la moindre information ' si ce n'est une information erronée en faisant état de la société [7] sur l'organisme de prévoyance complémentaire auprès duquel il avait souscrit un contrat de prévoyance.
Il apparaît que cette situation a conduit la salariée à entreprendre de multiples démarches infructueuses auprès d'organismes de prévoyance et que faute de réponse favorable, elle a été contrainte d'introduire une procédure prud'homale.
Il sera observé qu'il ne peut être reproché à la salariée d'avoir fait preuve d'inertie auprès de l'organisme complémentaire puisque le conseil de la salariée s'est rapproché sans succès de cet organisme dès le 31 mai 2022 auquel la société [8] répondait qu'aucun contrat n'avait été souscrit le 17 août 2022 puis a renouvelé sa demande le 2 février 2023.
Par ailleurs, si les éléments produits à hauteur d'appel permettent d'attester du principe d'une prise en charge, aucun élément ne permet de déterminer, à quelle date l'accident de travail a été effectivement déclaré par l'employeur à l'organisme ' alors qu'il lui revient de rapporter la preuve de cet élément-.
Il sera ajouté qu'aucun élément ne permet de déterminer si les sommes mentionnées sur le décompte joint à la sommation interpellative ont été versées à la salariée alors que celle-ci le conteste.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que si effectivement le défaut de souscription d'un contrat de protection complémentaire ne peut être retenu, la carence de l'employeur dans la mise en 'uvre de cette garantie complémentaire demeure.
A cet égard, celui-ci ne peut valablement soutenir que les manquements qui lui sont reprochés sont postérieurs à la rupture du contrat de travail puisque, comme, il l'a été dit, les arrêts maladie à compter du 27 janvier 2020 sont rattachés à l'accident de travail initial et il revenait à l'employeur de déclarer cet accident à l'organisme de protection complémentaire or, il ne justifie pas de la date de cette déclaration.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, du préjudice causé à la salariée qui a dû faire face à une absence de garantie complémentaire alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail et qui a dû entreprendre de multiples démarches est établi.
Sur le montant du préjudice, au vu des éléments produits, à cet égard, au vu des éléments précédemment énoncés, de l'argumentation des parties et du principe de la prise en charge de l'accident du travail reconnu par la compagnie d'assurance, il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 4 900 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une absence mise en 'uvre de la garantie, infirmé en ce qu'il a retenu une absence de souscription et sur le quantum des sommes allouées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
- Sur la recevabilité de la demande
L'employeur soutient que cette demande formée à hauteur d'appel est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour l'absence de souscription et de mise en 'uvre de la garantie complémentaire.
En conséquence, et par application de l'article 565 du code de procédure civile, la demande est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande
La salariée soutient qu'elle a dû se battre pour que son employeur respecte ses engagements, que son contrat n'a pas été renouvelé et que l'employeur n'a pas consenti à lui faire parvenir les informations.
Pour ce qui est de la fin du contrat de travail, il convient de rappeler que la salariée était en contrat de travail intérimaire comportant un terme, qu'elle n'en demande pas la requalification ni n'affirme le caractère abusif de la rupture.
Pour le reste, il est désormais établi que l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance.
Enfin, la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre de la garantie prévoyance.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser à la salariée la somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamné la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] à verser à Mme [R] [F] épouse [U] la somme de 15 025 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription ou de mise en 'uvre d'une couverture complémentaire,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant
DIT que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est recevable,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [R] [F] épouse [U] les sommes de :
* 4900 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre d'une couverture complémentaire,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 21/00398 · 21 septembre 2022
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48088f93c619cd1f47ad4d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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