Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 22/06274

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00910 · 2 juin 2022
Durée de l'appel
4 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 juin 2019.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel le 16 juin 2022.
  • Solution: DÉCLARE parfait les désistements d'appel principal et incident; DIT que la cour est dessaisie de l'affaire; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/00910
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DE DÉSITEMENT

DU 18 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06274 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7EH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00910

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉ

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Mme ALA, Présidente de chambre,

Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme ALA, Présidente de chambre et par Mme KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [D] a été engagé en qualité de journaliste-directeur de la rédaction échelon 4-3, coefficient 326 par la société [1] par contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 afin de remplacer un salarié absent.

Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 juin 2019.

Il était à la tête d'un équipe de onze journalistes.

La société emploie plus de 11 salariés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

Le 21 septembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er octobre 2020.

Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2020.

M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 19 avril 2021 afin de contester son licenciement, obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 2 juin 2022, notifié le 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement nul,

- Fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 7 444,97 euros bruts pour la période d'avril à octobre 2019 et à 8 224,65 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2020,

- Condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes de :

- 23 067,87 euros à titre de rappel de salaire pour dépassement du temps de travail convenu,

- 1 564,29 euros à titre de rappel du 13ème mois pour les années 2019 et 2020,

- 156,42 euros au titre des congés payés afférents,

- Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 12 0783,12 euros,

- Condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes de :

- 136 178, 26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 13 617,82 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 49 347,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 72 498,72 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- 1 978,07 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

- 197,80 euros au titre des congés payés afférents,

- Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal :

- pour les créances salariales à compter du 24 avril 2021 date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- pour les créances indemnitaires à compter du prononcer du jugement,

- Condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné la partie défenderesse aux dépens.

La société [1] a interjeté appel le 16 juin 2022.

M. [D] a formé un appel incident.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet du litige, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures des parties transmises par RPVA le 27 novembre 2025 pour l'appelante et le 8 décembre 2025 pour l'intimé et appelant incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.

L'affaire, appelée à l'audience du 29 janvier 2026 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 11 juin 2026 en raison de pourparlers en cours.

Par messages RPVA du 22 mai 2026, les parties ont chacune adressé à la cour des conclusions de désistement.

MOTIFS

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Au cas présent, l'appelant a indiqué se désister de son appel, de l'instance et de l'action.

Ce désistement a été accepté sans réserve par l'intimé qui avait formé un appel incident et indique lui-même se désister de son instance et de son action en précisant que les parties se sont rapprochées et ont formalisé entre elles un accord transactionnel.

En conséquence, il convient de dire les désistements parfaits.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉCLARE parfait les désistements d'appel principal et incident,

DIT que la cour est dessaisie de l'affaire,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/00910 · 2 juin 2022
Identifiant source
6a480ca493c619cd1f47c739
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480ca493c619cd1f47c739.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.