Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 30

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 24 avril 2024
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
349

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01406

Cour d'appel

[J] [E], née [Y], a été engagée par la SNC La Pharmacie de la Croix Verte à compter du 1er octobre 1997. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de rayonniste conditionneuse avec un salaire mensuel brut de 1 744,96€. La pharmacie a été vendue le 1er juillet 2017. [J] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 novembre 2018, ensuite renouvelé. Le 13 décembre 2018, elle a déposé plainte pour harcèlement moral. Par lettre du 7 mars 2019, elle démissionnait dans les termes suivants : 'Suite aux multiples pressions, brimades et humiliations constitutives d'un harcèlement moral dont j'ai été victime depuis que vous avez repris la pharmacie au mois de juillet 2017, j'ai été placée en arrêt de maladie... Malheureusement, mon état de santé persiste à se dégrader...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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350

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

Le 12 aout 2020, Madame [F] [S] a été engagée en CDD saisonnier à temps partiel à terme imprécis, d'une durée minimale de 20 jours en qualité d'ouvrier exécutant niveau 1 par la SCEA BONNE VIGNE. La durée mensuelle de travail prévue est de 70h, pour une rémunération horaire brut de 11€. La convention collective régissant la relation de travail est celle des exploitations agricoles de l'Hérault. Par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la SCEA BONNE VIGNE a écrit à la salariée : En date du 23 septembre 2020 vous avez abandonné votre poste par un refus de faire les travaux manuels actuels demandés. Ce refus et votre départ laissant votre poste à l'abandon, en plus de votre absence de ce jour, suppose une démission de votre part. Par

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

Mme [C] [Z] a été engagée par la SAS Rolland Beaux Arts selon contrat à durée déterminée du 02 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse débutante. Par un avenant du le 1er avril 2017 la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017 les parties ont convenu de l'octroi d'une prime exceptionnelle à Mme [Z] de 2400 euros pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017 avec la mention 'la prime exceptionnelle sera définitivement acquise au 31/12/2017 et versée mensuellement, sous réserve de la présence effective de Mme [C] [Z] à compter du 01/07/2017 à hauteur de 400 euros nets.

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04182

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : M. [T] soutient qu'il n'a aucunement abusé de son droit d'agir en justice dès lors qu'il n'a engagé une action contre la société LTA Distribution qu'afin de se conformer au jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 29 mars 2016. La société LTA Distribution lui reproche d'avoir saisi le conseil de prud'hommes de Sète de demandes dirigées à son encontre, sans attendre le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, et sans l'appeler en garantie en cause d'appel. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

Monsieur [M] [I] a été engagé à compter du 2 avril 2001 par la société Maisons Curto en qualité de maçon. Le 8 janvier 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 14 avril 2015. Après avoir été déclaré inapte à l'occasion de la première visite de reprise du 20 avril 2015, il était déclaré apte à un essai de reprise pendant deux mois avec une aide pour manutentions lourdes le 6 mai 2015. Le 7 septembre 2016, le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2016. Le 21 septembre 2016 le salarié était déclaré définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise le médecin du travail précisant : « suite visite du 7 septembre

Condamnation : 15 988 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552

Cour d'appel

[L] [C] a été engagée par l'association pour la promotion de l'apprentissage dans les industries du Languedoc-Roussillon à partir du 2 octobre 2018. Elle exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil et standardiste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 20 juin 2019 puis à compter 28 juin 2019. Le 15 juillet 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste... L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [L] [C] a été licenciée par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Le 25

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 22/02521

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [L] [K] a été engagée à temps complet par l'association Amis de Rives des Corbières en qualité de maîtresse de maison au village de vacances du même nom à [Localité 5]. A compter du 31 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, celui-ci étant régulièrement prolongé sans reprise du travail. A compter du 31 mai 2018, elle a bénéficié d'un arrêt de travail initial pour accident du travail - maladie professionnelle jusqu'au 29 juin 2018, lequel était également régulièrement prolongé. Le 9 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte. Le 17 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Deux procédures parallèles ont été

Condamnation : 1 800 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [X] a été engagé à compter du 25 février 1981 par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement sis à [Localité 5]. Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs au profit de la société AD Fia Littoral le 1er janvier 2015 puis de la société Neoparts le 1er juin 2010. Deux avertissements lui ont été notifiés successivement, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. Par lettre du 17 septembre 2015, le salarié a contesté le deuxième avertissement tout en dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de la responsable de magasin, Mme [I], et du comité directeur de l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

[C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014. Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€. Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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359

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016. Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

[C] [U] a été embauché par l'EURL MURILLO MICHEL à compter du 24 septembre 2008. Il exerçait les fonctions de carreleur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 698,66€ pour 169 heures de travail. Il a été licencié par lettre du 28 novembre 2013, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'insubordination à l'égard de votre hiérarchie ; manque de sérieux dans l'exécution de votre travail ; problèmes relationnels avec vos collègues.' Le 29 août 2018, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 février 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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