Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 14 février 2024RG n° 20/02750
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers · 11 juin 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 522,64 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: Le 9 juillet 2020, [C] [U] a interjeté appel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Beziers
- Appel formé [C] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT3D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 15/00496
APPELANTE :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010514 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. KAIKOURA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Samuel TALLON de SAMUEL TALLON AVOCAT CONSEIL (S.T.A.C), avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sandrine ESPOSITO , avocat au barreau de BEZIERS ,
Ordonnance de clôture du 30 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014. Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€.
Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'.
[C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 22 octobre 2014, vous avez passé une visite de reprise le 8 juillet 2015 avec le docteur [I] qui a conclu 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher'.
Avis prononcé en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail.
N'étant pas en mesure de vous proposer un reclassement au sein de notre société, nous avons demandé au docteur vos aptitudes à un emploi et avons rédigé un mail à l'intention du GPIH (Groupement Professionnel de l'Industrie Hôtelière) dont les sociétés adhérentes sont susceptibles de recruter afin de proposer votre profil.
Comme nous l'avons indiqué à votre conseiller lors de votre entretien, nous sommes donc contraints et au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin.'
Le 11 septembre 2015, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 11 juin 2020, a dit que son inaptitude faisait suite à une origine professionnelle et condamné l'EURL KAIKOURA à lui payer les sommes de 1 522,64€ à titre d'indemnité de préavis et de 152,26€ à titre de congés payés afférents.
Le 9 juillet 2020, [C] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mars 2021, elle conclut à l'infirmation, à la nullité de son licenciement et à l'octroi de :
- la somme de 1 522,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 152,26€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation de salaire ;
- la somme de 9 897€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- la somme totale de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er janvier 2021, relevant appel incident, l'EURL KAIKOURA demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caractère professionnel de l'arrêt de travail :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;
Qu'en l'espèce, [C] [U] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 22 octobre 2022 et n'a pas repris ensuite le travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, ce dont il résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement;
Attendu qu'ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit notamment à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, étant toutefois observé que cette indemnité, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et
L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [C] [U] invoque l'exécution de tâches ne relevant pas de ses attributions, des propos agressifs et des réprimandes quotidiennes à son encontre, des moqueries et des humiliations répétées de la part de ses collègues, la négation de ses problèmes de santé ainsi que la délivrance tardive par l'employeur de l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ;
Qu'à cette fin, elle produit des pages de son journal, faussement intitulé 'cahier de pointage', deux attestations desquelles il résulte seulement que sa directrice avait 'un visage glacial' et lui a demandé de la suivre 'sur un ton très autoritaire', le procès-verbal de son audition par la gendarmerie à la suite de la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre d'un de ses collègues de travail, des certificats médicaux faisant état d'un 'syndrome anxieux se manifestant à la suite d'une expérience vécue comme traumatisante' et une attestation de la secrétaire du médecin du travail selon laquelle la gérante avait exigé la modification du certificat d'inaptitude du 8 juillet 2015 ;
Attendu que [C] [U] établit que l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ne lui a été remise que le 1er juin 2015, soit avec plusieurs semaines de retard par rapport à sa demande du 29 avril 2015 ;
Qu'en revanche, elle ne justifie ni de l'exécution de tâches ne relevant pas de ses attributions ni des agissements répétés qu'elle invoque, rien n'indiquant également qu'une orange lui ait été envoyée à titre de moquerie ou que le coup de pied qu'elle a reçu soit la conséquence d'un comportement autre qu'accidentel ;
Attendu qu'ainsi, elle ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera dès lors rejetée ;
Attendu que, par voie de conséquence, il n'est pas démontré que l'inaptitude de la salariée, fût-elle d'origine professionnelle, trouverait son origine directe dans des agissements de harcèlement moral qu'elle aurait subis ;
Sur la délivrance tardive de l'attestation de salaire :
Attendu que [C] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi par elle, résultant du retard dans la délivrance de l'attestation de salaire prévue par l'article R. 323-10 du code du travail ;
Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SASU KAIKOURA à payer à [C] [U] la somme de 1 522,64€ à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Rejette la demande à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SASU KAIKOURA aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Beziers · 11 juin 2020
- Identifiant source
- 65cdbbb52425a700082584e6
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65cdbbb52425a700082584e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.
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