Code du travail
Article R. 323-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-10
Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-10
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697
Cour d'appelElle précise que l'attestation employeur a finalement été envoyée le 30 janvier 2022 et que la reprise du paiement des indemnités par la CPAM n'est intervenue que le 1er février 2022. 34. L'employeur répond que les indemnités journalières ont été réglées à la salariée jusqu'au 31 décembre 2021 et que leur versement a été suspendu uniquement 31 jours (du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022) et non 52 jours. Réponse de la cour : 35. Il résulte de l'article R323-10 du code du travail, que l'employeur doit, en cas d'arrêt de travail, transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie du salarié (CPAM) en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière. 36.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750
Cour d'appelAttendu que [C] [U] invoque l'exécution de tâches ne relevant pas de ses attributions, des propos agressifs et des réprimandes quotidiennes à son encontre, des moqueries et des humiliations répétées de la part de ses collègues, la négation de ses problèmes de santé ainsi que la délivrance tardive par l'employeur de l'attestation de salaire prévue par l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appel' Dit que la date d'embauche de Madame [R] [D] est le 7 janvier 2005 et qu'en conséquence un rappel d'indemnité de licenciement est du ; ' Dit que les repos compensateurs n'ont pas été soldés ; ' Dit que les congés payés acquis pendant l'accident du travail n'ont pas été réglés ; ' Fixé diverses indemnités ou rappels de salaire à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R 323-10 du code du travail, au titre des salaires non versés et des congés payés correspondants, au titre des heures de repos compensateur et des congés payés acquis pendant l'accident du travail Condamner Maître [J] [W] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Elle expose que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410
Cour de cassationSur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. D... dit que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne fournissant pas à temps les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières à l'assurance maladie et les documents de fin de contrat au salarié suite à son licenciement. Selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 323-10 du Code de sécurité sociale, ‘En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515
Cour de cassationdès sa réception le 3 juillet 2015 ; qu'or, dans une lettre non datée envoyée à la salariée, l'employeur indique que les arrêts de travail et prolongation lui ont été envoyés par la salariée dès le 12 juin 2015 ; que, pourtant, l'attestation de salaire a été établie le 6 juillet 2015 selon le formulaire daté figurant au dossier ; que certes, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046
Cour de cassation; qu'il était légitime que la prime d'objectifs d'une salariée partageant son temps entre quatre magasins soit fonction du chiffre d'affaires réalisé par chaque magasin en proportion du temps de travail de l'intéressée dans chacun d'eux ; que chacune des parties impute à l'autre l'initiative de la restitution par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.312
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.2143-17 et R.3243-4 du code du travail, ensemble l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et, selon le deuxième, qu'il est interdit de faire mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; que le troisième prévoit qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759
Cour de cassationpériodes de référence ; qu'en retenant qu'un retard de quatre mois et demi dans la remise au salarié de cette attestation ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.205
Cour de cassationdès le 11 juillet 2011, sans rechercher comme elle y était dûment invitée, si la salariée n'était pas en mesure de percevoir ses indemnités journalières en adressant elle-même ses bulletins de salaire à la CPAM, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023
Cour de cassation, ce dont il résulte que les juges du fond ont, par là-même, admis la légitimité des motifs d'absence du représentant légal de la caisse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, du pourvoi n U 91-43.023, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et les articles R. 323-5, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-6 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut apporter des modifications à la liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret) du même code, telle qu'elle a été proposée par l'employeur en exécution des prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.848
Cour de cassationLe litige né entre le bénéficiaire des dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs, désigné par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) pour un emploi réservé, et l'employeur qui a refusé de soumettre l'intéressé à la période d'essai prévue à l'article R. 323-10, alors applicable, du Code du travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 323-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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