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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.515

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2020
Numéro d'affaire
19-10.515
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00725

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° X 19-10.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Kleiner diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.515 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L...

T..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kleiner diffusion, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), Mme T... épouse X..., engagée le 1er mars 2011 en qualité de vendeuse par la société Kleiner diffusion (la société), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juin 2015.

Par lettre du 28 décembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de congés payés alors « que pour faire droit à la demande de solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que Mme X... se trouvait, jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait du harcèlement moral subi et qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, cette période devait être considérée comme du travail effectif pour la détermination des droits à congés ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, qui ne se prévalait pas des dispositions du texte susvisé, ne prétendait pas être créancière d'une indemnité de congés payés pour la période du 12 juin au 28 décembre 2015, au cours de laquelle elle était en arrêt de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4.